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SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET D'IRLANDE ET DES POSSESSIONS BRITANNIQUES
AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES:

M. HERBERT SAMUEL, Membre du Parlement, Sous-Secrétaire d'Etat parlementaire au Ministère de l'Intérieur;

M. MALCOLM DELEVINGNE, du Ministère de l'Intérieur.

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE :

Son Excellence M. le Comte ROBERTO MAGLIANO DI VILLAR SAN MARCO, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berne;

M. le Prof. GIOVANNI MONTEMARTINI, Directeur de l'Office du Travail près le Ministère Royal de l'Agriculture et du Commerce.

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
DUC DE NASSAU :

M. HENRI NEUMAN, Conseiller d'Etat.

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS :

M. le Comte DE RECHTEREN LIMPURG ALMELO, Son Chambellan, Ministre-Résident à Berne;

M. le Dr L. H. W. REGOUT, Membre de la Première Chambre des EtatsGénéraux.

SA MAJESTÉ LE ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES, ETC.: Son Excellence M. ALBERTO D'OLIVEIRA, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berne.

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE:

M. ALFRED DE LAGERHEIM, ancien Ministre des Affaires étrangères, Directeur général et Chef du Collège Royal du Commerce.

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE :

M. EMILE FREY, ancien Conseiller fédéral.

M. le D' FRANZ KAUFMANN, Chef de la Division de l'Industrie au Département fédéral du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture; M. ADRIEN LACHENAL, ancien Conseiller fédéral, Député au Conseil des Etats;

M. JOSEPH SCHOBINGER, Conseiller national;

M. HENRI SCHERRER, Conseiller national;

M. JOHN SYZ, Président de l'Association suisse des filateurs, tisserands et retordeurs,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvės en

bonne et due forme, ont successivement discuté et adopté les dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER.

Le travail industriel de nuit sera interdit à toutes les femmes, sans distinction d'âge, sous réserve des exceptions prévues ci-après.

La présente Convention s'applique à toutes les entreprises industrielles où sont employés plus de dix ouvriers et ouvrières; elle ne s'applique en aucun cas aux entreprises où ne sont employés que les membres de la famille.

A chacun des Etats contractants incombe le soin de définir ce qu'il faut entendre par entreprises industrielles. Parmi celles-ci seront en tout cas comprises les mines et carrières, ainsi que les industries de fabrication et de transformation des matières; la législation nationale précisera sur ce dernier point la limite entre l'industrie, d'une part, l'agriculture et le commerce, d'autre part.

ARTICLE 2.

Le repos de nuit visé à l'article précédent aura une durée minimum de onze heures consécutives; dans ces onze heures, quelle que soit la législation de chaque Etat, devra être compris l'intervalle de dix heures du soir à cinq heures du matin.

Toutefois, dans les Etats où le travail de nuit des femmes adultes employées dans l'industrie n'est pas encore réglementé, la durée du repos ininterrompu pourra, à titre transitoire et pour une période de trois ans au plus, être limitée à dix heures.

ARTICLE 3.

L'interdiction du travail de nuit pourra être levée :

1o En cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption d'exploitation impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique;

2o Dans le cas où le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable.

ARTICLE 4.

Dans les industries soumises à l'influence des saisons, et en cas de circonstances exceptionnelles pour toute entreprise, la durée du repos ininterrompu de nuit pourra être réduite à dix heures, soixante jours

par an.

ARTICLE 5.

A chacun des Etats contractants incombe le soin de prendre les mesures administratives qui seraient nécessaires pour assurer sur son territoire la stricte exécution des dispositions de la présente Convention.

Les Gouvernements se communiqueront par la voie diplomatique les lois et règlements sur la matière de la présente Convention qui sont ou seront en vigueur dans leur pays, ainsi que les rapports périodiques concernant l'application de ces lois et règlements.

ARTICLE 6.

Les dispositions de la présente Convention ne seront applicables à une colonie, possession ou protectorat que dans le cas où une notification à cet effet serait donnée en son nom au Conseil fédéral suisse par le Gouvernement métropolitain.

Celui-ci, en notifiant l'adhésion d'une colonie, possession ou protectorat, pourra déclarer que la Convention ne s'appliquera pas à telles catégories de travaux indigènes dont la surveillance serait impossible.

ARTICLE 7.

Dans les Etats hors d'Europe, ainsi que dans les colonies, possessions ou protectorats, lorsque le climat ou la condition des populations indigènes l'exigeront, la durée du repos ininterrompu de nuit pourra être inférieure aux minima fixés par la présente Convention, à la condition que des repos compensateurs soient accordés pendant le jour.

ARTICLE 8.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées le 31 décembre 1908 au plus tard auprès du Conseil fédéral

suisse.

Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats

contractants.

La présente Convention entrera en vigueur deux ans après la clôture du procès-verbal de dépôt.

Le délai de mise en vigueur est porté de deux à dix ans :

1° Pour les fabriques de sucre brut de betterave;

2o Pour le peignage et la filature de la laine;

3o Pour les travaux au jour des exploitations minières, lorsque ces travaux sont arrêtés annuellement, quatre mois au moins, par des influences climatériques.

ARTICLE 9.

Les États non signataires de la présente Convention sont admis à déclarer leur adhésion par un acte adressé au Conseil fédéral suisse, qui le fera connaître à chacun des autres Etats contractants.

ARTICLE 10.

Les délais prévus par l'article 8 pour la mise en vigueur de la présente Convention partiront, pour les Etats non signataires, ainsi que pour les colonies, possessions ou protectorats, de la date de leur adhésion.

ARTICLE 11.

La présente Convention ne pourra pas être dénoncée soit par les Etats signataires, soit par les Etats, colonies, possessions ou protectorats qui adhéreraient ultérieurement, avant l'expiration d'un délai de douze ans à partir de la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications. Elle pourra ensuite être dénoncée d'année en année.

La dénonciation n'aura d'effet qu'un an après qu'elle aura été adressée par écrit au Conseil fédéral suisse par le Gouvernement intéressé, ou, s'il s'agit d'une colonie, possession ou protectorat, par le Gouvernement métropolitain; le Conseil fédéral la communiquera immédiatement au Gouvernement de chacun des autres Etats contractants.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat, colonie, possession ou protectorat au nom de qui elle aura été adressée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

Fait à BERNE, le vingt-six septembre mil neuf cent six, en un seul exemplaire, qui demeurera déposé aux archives de la Confédération suisse et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

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POUR LA HONGRIE:

(L. S.) NICOLAS GERSTER.

POUR LA BELGIQUE:

(L. S.) M. MICHOTTE DE Welle.
(L. S.) J. DUBOIS.

POUR LE DANEMARK:

(L. S.) H. VEDEL.

Sous réserve de la déclaration, faite en séance plénière de la Conférence le 26 septembre 1906 quant à l'article 8.

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