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ARTICLE 17.

On ne peut pas lever de contributions, sinon en vertu d'une loi préalable et dans la mesure des ressources du contribuable.

ARTICLE 18.

La République ne reconnait pas d'emplois héréditaires, ni d'exemptions ou des privilèges personnels.

Est prohibé le majorat et toutes autres restrictions à la libre transmission de la propriété.

Par conséquent, il n'y aura pas, à l'Equateur, des propriétés immobilières qui ne puissent être vendues ou divisées.

ARTICLE 19.

La loi fixera les recettes et les dépenses de la nation; toute somme touchée ou dépensée contre la lettre ou l'esprit de cette loi, engagera la responsabilité personnelle et pécuniaire du fonctionnaire ayant ordonnancé le paiement ou touché les sommes irrégulières. L'exécuteur de la dépense en sera également responsable, tant qu'il n'aura pas, prouvé que, conformément aux lois, il ne peut en être tenu pour responsable.

ARTICLE 20.

L'exercice de deux ou plusieurs charges publiques par une même personne est incompatible.

ARTICLE 21.

Tous les Equatoriens ont le droit de dénoncer les infractions à la présente constitution, soit devant le Pouvoir législatif soit devant le Pouvoir exécutif, soit devant les autres autorités compétentes, suivant les cas.

ARTICLE 22.

La dette publique est garantie. Par conséquent, on ne peut distraire de leur but les fonds d'amortissement de la dette publique déterminés par la loi.

Le papier-monnaie ou la monnaie contrefaite sont prohibés dans le territoire de la République; par conséquent toute personne peut les refuser, quelle que soit leur origine.

ARTICLE 23.

Tout contrat passé par un étranger ou une Société étrangère, avec le Gouvernement ou avec un particulier, impliquera la renonciation à toute réclamation diplomatique.

ARTICLE 24.

Aucune exemption en matière de répression, d'infraction de droit de commun n'est admise. On ne peut non plus imposer des conditions favorisant certains citoyens au détriment des autres.

ARTICLE 25.

Les fonctionnaires ou employés publics qui violent une des garanties déterminées par la présente constitution seront responsables, sur leurs biens, des dommages et intérêts encourus. Quant aux délits et crimes commis en violant ces garanties, les prescriptions suivantes seront appliquées :

1o Toute personne pourra les accuser, sans qu'une caution ou une signature d'avocat soit nécessaire;

2o Les pénalités encourues par les fonctionnaires ou employés coupables ne pourront être commuées ou amnistiées pendant la période législative constitutionnelle dans laquelle l'infraction a été commise; et dans aucun cas, sans que le coupable ait accompli au moins la moitié de sa peine; et

3o. Les actions intentées contre eux du fait de ces crimes et délits, de même que les pénalités encourues, ne se prescriront pas, ni ne commenceront à se prescrire qu'après ladite période législative (constitutionnelle).

TITRE VI.

Des garanties individuelles et politiques.

ARTICLE 26.

L'État garantit aux Equatoriens:

1° L'inviolabilité de la vie. La peine de mort est abolie;

2o Le droit pour chaque individu d'être réputé innocent et de conserver sa bonne réputation tant qu'il n'a pas été condamné conformément aux lois;

3o La liberté de conscience, sous toutes ses formes et manifestations, dans la mesure où celles-ci ne seront pas contraires à la moralité et à l'ordre public.

4o Le droit de propriété. Personne ne peut être privé de ses biens, excepté par sentence judiciaire ou par expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce deuxième cas, on indemnisera préalablement le propriétaire de la valeur de la propriété expropriée;

5o La liberté personnelle. La séquestration est défendue, de même que la prison, pour dettes, sauf dans les cas déterminés par la loi.

6o Le droit pour chaque individu de ne pouvoir être détenu, arrêté ou emprisonné sauf dans les cas et pendant le temps prescrit par la loi ;

7° La liberté de circuler sur le territoire de la République, de changer de domicile, de s'absenter de l'Equateur et d'y retourner avec ses biens. Exception est faite en cas de guerre où un passeport est exigé ;

8 L'inviolabilité du domicile. Personne n'y peut pénétrer sans présenter préalablement un ordre écrit d'une autorité compétente, et seulement dans les cas prévus par la loi;

9o L'inviolabilité de la correspondance épistolaire et télégraphique, laquelle ne pourra être utilisée dans les affaires politiques. Conséquemment, il est défendu d'intercepter, d'ouvrir ou rechercher des papiers ou titres de propriété privée, sauf dans les cas prévus par la loi;

10° Le droit de n'être pas mis hors de la protection de la loi; ni distrait de ses juges naturels; ni condamné sans jugement préalable, conformément à une loi antérieure au fait constituant la cause du jugement; ni jugé par des commissions spéciales; ni privé du droit de se défendre dans quelque état de la cause que ce soit;

11o Le droit de ne pouvoir être contraint à déposer dans une affaire criminelle contre son conjoint, ascendant, descendant, ou collatéral, jusqu'au quatrième degré de consanguinité et deuxième degré d'affinité; ni être obligé, par serment ou autre contrainte à déposer contre soimême, dans des affaires qui peuvent faire encourir une responsabilité pénale; ni être détenu plus de vingt-quatre heures ; ni torturé en aucune façon;

12o La liberté du travail et d'industrie. Tous les habitants jouiront de la propriété de leurs découvertes, inventions et œuvres littéraires, dans les termes prescrits par la loi; personne ne pourra être obligé à faire des prestations que la loi n'impose pas; les artisans ou ouvriers ne pourront jamais être obligés de travailler en dehors des conditions de leur engagement;

130 La liberté du vote;

14° L'admission aux emplois et fonctions publiques, sans autres conditions que celles déterminées par les lois;

15° La liberté de pensée exprimée par la parole ou par la presse. L'injure et la calomnie, de même que l'insulte personnelle, en paroles ou par écrit, ou par la voie de la presse, pourront être réprimées de la façon prescrite par les lois;

16o La liberté de pétition: s'adresser à toute autorité ou corporation, avec le droit d'obtenir une décision définitive. On peut

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faire usage de cette liberté individuellement ou collectivement; mais jamais au nom du peuple; et

17o La liberté de réunion et d'association, sans armes, mais pas dans un but illicite.

ARTICLE 27.

Les confiscations de propriétés, les tortures et les peines infamantes sont défendues.

ARTICLE 28.

Les étrangers jouissent des mêmes droits civils que les Equatoriens, et des garanties constitutionnelles, sauf de celles prévues dans les articles 13 et 14 de l'article vingt-six, à condition qu'ils respectent la constitution et les lois de la République.

2/17/18

Le Gérant: A. LEQUEUX.

IMPRIMERIE DES ARCHIVES DIPLOMATIQUES, A PARIS.
G. FARDIS, Directeur.

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