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ARTICLE III.

Les autorités Russes et Afghanes, spécialement désignées à cet effet, sur la frontière ou dans les provinces frontières, pourront établir des relations directes réciproques pour régler les questions locales d'un caractère non politique.

ARTICLE IV.

Les Gouvernements de la Grande-Bretagne et de Russie déclarent reconnaître, par rapport à l'Afghanistan, le principe de l'égalité de traitement pour ce qui concerne le commerce, et conviennent que toutes les facilités qui ont été ou seront acquises à l'avenir au commerce et aux commerçants Anglais et Anglo-Indiens seront également appliquées au commerce et aux commerçants Russes. Si le développement du commerce vient à démontrer la nécessité d'agents commerciaux, les deux Gouvernements s'entendront sur les mesures à prendre, eu égard bien entendu aux droits souverains de l'Emir.

ARTICLE V.

Les présents Arrangements n'entreront en vigueur qu'à partir du moment où le Gouvernement Britannique aura notifié au Gouvernement de Russie le consentement de l'Emir aux termes ci-dessus stipulés.

Arrangement concernant le Thibet.

Les Gouvernements de la Grande-Bretagne et de Russie, reconnaissant les droits suzerains de la Chine sur le Thibet, et considérant que par suite de sa situation géographique la Grande-Bretagne a un intérêt spécial à voir le régime actuel des relations extérieures du Thibet intégralement maintenu, sont convenus de l'Arrangement suivant :

ARTICLE I.

Les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent à respecter l'intégrité territoriale du Thibet et à s'abstenir de toute ingérence dans son administration intérieure.

ARTICLE II.

Se conformant au principe admis de la suzeraineté de la Chine sur le Thibet, la Grande-Bretagne et la Russie s'engagent à ne traiter avec le Thibet que par l'entremise du Gouvernement Chinois. Cet engagement n'exclut pas toutefois les rapports directs des agents commerciaux Anglais avec les autorités Thibétaines prévus par l'Article V de la Convention du 7 Septembre 1901, entre la Grande-Bretagne et le Thibet, et confirmés par la Convention du 27 Avril 1906, entre la Grande-Bretagne et la Chine; il ne modifie pas non plus les engagements assumés par la Grande-Bretagne et la Chine en vertu de l'Article I de la dite Convention de 1906.

Il est bien entendu que les Bouddhistes, tant sujets Britanniques que Russes, peuvent entrer en relations directes sur le terrain strictement religieux avec le Dalaï-Lama et les autres représentants du Bouddhisme au Thibet; les Gouvernements de la Grande-Bretagne et de Russie s'engagent, pour autant qu'il dépendra d'eux, à ne pas admettre que ces relations puissent porter atteinte aux stipulations du présent Arrangement.

ARTICLE III.

Les Gouvernements Britannique et Russe s'engagent, chacun pour sa part, à ne pas envoyer de Représentants à Lhassa.

ARTICLE IV.

Les deux Hautes Parties s'engagent à ne rechercher ou obtenir, ni pour leur propre compte, ni en faveur de leurs sujets, aucunes Concessions de chemins de fer, routes, télégraphes et mines, ou autres droits au Thibet.

ARTICLE V.

Les deux Gouvernements sont d'accord qu'aucune partie des revenus du Thibet, soit en nature, soit en espèces, ne peut être engagée ou assignée tant à la Grande-Bretagne et à la Russie qu'à leurs sujets.

Annexe à l'Arrangement entre la Grande-Bretagne et la Russie concernant le Thibet.

La Grande-Bretagne réaffirme la déclaration signée par son Excellence le Vice-Roi et Gouverneur-Général des Indes et annexée à la ratification de la Convention du 7 Septembre 1904 (1), stipulant que l'occupation de la Vallée de Chumbi par les forces Britanniques prendra fin après le paiement de trois annuités de l'indemnité de: 25.00.000 roupies, à condition que les places de marché mentionnées dans l'Article II de la dite Convention aient été effectivement ouvertes depuis trois ans, et que les autorités Thibétaines durant cette période se soient conformées strictement sous tous les rapports aux termes de la dite Convention de 1904. Il est bien entendu que si l'occupation de la Vallée du Chumbi par les forces Britanniques n'aura pas pris fin, pour quelque raison que ce soit, à l'époque prévue par la Déclaration précitée, les Gouvernements Britannique et Russe entreront dans un échange de vues amical à ce sujet.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Saint-Pétersbourg aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Saint-Pétersbourg, en double expédition, le 18 (31) Août 1907.

(L.S.) (L.S.)

(1) La dite convention sera publiée dans le N° 12 de 1907.

A. NICOLSON.
ISWOLSKY.

ANNEXES.

(1.)

Sir A. Nicolson à M. Iswolsky.

M. le Ministre,

Saint-Pétersbourg, le 18 (31) Août 1907.

Me référant à l'Arrangement au sujet du Thibet signé aujourd'hui, j'ai l'honneur de faire à votre Excellence la déclaration suivante :

« Le Gouvernement Britannique juge utile, pour autant qu'il dépendra de lui, de ne pas admettre, sauf accord préalable avec le Gouvernement Russe, pour une durée de trois ans à partir de la date de la présente communication, l'entrée au Thibet d'une mission scientifique quelconque, à condition toutefois qu'une assurance pareille soit donnée de la part du Gouvernement Impérial de Russie.

« Le Gouvernement Britannique se propose, en outre, de s'adresser au Gouvernement Chinois afin de faire agréer à ce dernier une obligation analogue pour une période correspondante; il va de soi que la même démarche sera faite par le Gouvernement Russe.

« A l'expiration du terme de trois ans précité, le Gouvernement Britannique avisera d'un commun accord avec le Gouvernement Russe à l'opportunité, s'il y a lieu, des mesures ultérieures à prendre concernant les expéditions scientifiques au Thibet ».

Je saisis, etc.

(Signé) A. NICOLSON.

(2.)

M. Iswolsky à Sir A. Nicolson.

M. l'Ambassadeur,

Saint-Pétersbourg, le 18 (31) Août 1907.

En réponse à la note de votre Excellence en date de ce jour, j'ai l'honneur de déclarer à mon tour que le Gouvernement Impérial de Russie juge utile, pour autant qu'il dépendra de lui, de ne pas admettre, sauf accord préalable avec le Gouvernement Britannique, pour une durée de trois ans à partir de la date de la présente communication, l'entrée au Thibet d'une mission scientifique quelconque.

De même que le Gouvernement Britannique, le Gouvernement Impérial se propose de s'adresser au Gouvernement Chinois afin de faire agréer à ce dernier une obligation analogue pour une période correspondante.

Il reste entendu qu'à l'expiration du terme de trois ans les deux Gouvernements aviseront d'un commun accord à l'opportunité, s'il y a lieu, de mesures ultérieures à prendre concernant les expéditions scientifiques

au Thibet.

Veuillez agréer, etc.

(Signė) IsWOLSKI.

DEUXIÈME PARTIE

CONFÉRENCES, DÉPÊCHES, NOTES

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE POUR LA PROTECTION OUVRIÈRE

Réunie à Berne du 17 au 26 Septembre 1906 (1).

I. - PRÉLIMINAIRES DE LA CONFÉRENCE.

Esquisse historique

sur la Protection ouvrière internationale.

I.

Il y a un peu plus d'un demi-siècle, en 1855, le Canton de Glaris, qui, le premier, avait élaboré une législation pour régler lé travail dans les fabriques, s'adressa au Conseil d'Etat de Zurich et sollicita de lui un accord, sur le terrain intercantonal, en cette même matière; « il serait sans doute nécessaire, ajouta-t-il, de créer un système uniforme, au moyen de stipulations internationales entre les Etats industriels de l'Europe, mais cette idée rentre pour le moment dans la catégorie des vains désirs. » Avec cette initiative allait de pair celle d'un philanthrope alsacien, Daniel Legrand; dans des appels publiés de 1853 à 1857, et adressés aux Gouvernements des pays industriels, il leur demanda « de provoquer une loi internationale sur le travail industriel » dont il avait esquissé un avant-projet. Mais ni l'une ni l'autre démarche n'eut de suite.

Ce n'est que vingt ans plus tard que le caractère international de la question fut proclamé à nouveau, officiellement, en Suisse. Le 5 juin 1876, dans son discours d'ouverture de session, le Président du Conseil national, M. le colonel Frey, déclara, en se rapportant au projet de loi sur les fabriques soumis aux Chambres par le Conseil fédéral, qu'il y avait lieu d'examiner « si la Suisse ne devrait pas provoquer la conclusion des traités internationaux tendant à régler les questions ouvrières d'une manière uniforme dans tous les Etats industriels », et le 9 décembre 1880, le même homme d'Etat présenta une motion invitant le Conseil fédéral à entrer en négociations avec les principaux Etats industriels dans le but de provoquer la création d'une législation internationale sur les fabriques ». Après la prise en considération de cette motion, le 30 avril 1881, le Conseil fédéral fit pressentir six Gouverne

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