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ARTICLE 18.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de fixer les conditions sous lesquelles elles entendront admettre au service radiotélégraphique les stations qui ne se soumettraient pas aux dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 19.

Les dispositions des articles 7 et 8 de cette Convention sont également applicables à des établissements radiotélégraphiques, soit officiels, soit autorisés, qui ne sont pas ouverts au service général.

ARTICLE 20.

Les Etats qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à celui des États contractants au sein duquel la dernière Conférence aura été tenue, et par cet État à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses de la présente Convention et admission à tous les avantages y stipulés.

ARTICLE 21.

Les dispositions des articles 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 17 de la Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg du 10/22 juillet 1875 sont applicables à la télégraphie internationale sans fil.

ARTICLE 22.

En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs Gouvernements contractants relativement à l'interprétation ou à l'exécution, soit de la présente Convention, soit du Règlement prévu par l'article 14, la question en litige est réglée par jugement arbitral. A cet effet chacun des Gouvernements en cause choisit un autre Gouvernement contractant qui n'est pas directement intéressé dans l'affaire.

La décision des arbitres est donnée à la majorité absolue des voix.

En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, un autre Gouvernement contractant, également désintéressé dans le litige. A défaut d'une élection chaque arbitre propose un Gouvernement contractant pour trancher la question litigieuse. Il est tiré au sort entre les Gouvernements proposés. Le tirage au sort appartient au Gouvernement auquel est confié le contrôle du Bureau international, envisagé par l'article 16.

ARTICLE 23.

La présente Convention sera mise à exécution à partir du

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et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé et jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.

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La dénonciation ne produit son effet qu'à l'égard de l'État qui l'a faite. Pour les autres Parties contractantes, la Convention reste en vigueur.

ARTICLE 24.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berlin dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la Convention. Fait à Berlin, le

mil neuf cent six.

PROJET

DE RÈGLEMENT DE SERVICE

ANNEXÉ A LA CONVENTION INTERNATIONALE

--

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SOMMAIRE.- Organisation des stations radiotélégraphiques, 8. Heures d'ouverture des stations côtières, 9. Rédaction et dépôt des télégrammes, 9. Taxation, 10.Perception des taxes, 10. Transmission des télégrammes : a) Signaux de transmission, 10; b Ordre de transmission, 11; c) Mode de procéder, 11; d) Accusé de réception et signal de clôture, 12; e) Direction à donner aux télégrammes, 12. - Remise à destination, 13. - Télégrammes spéciaux, 13. — Archives, 13. - Détaxes et remboursements, Comptabilité, 14. Bureau international, 14. Dispositions finales, 15.

13.

-

Organisation des stations radiotélégraphiques.

I

Le choix du système radiotélégraphique à employer par les stations côtières et les stations de bord est libre. Il est bien entendu que l'installation de ces stations doit tenir le pas, autant que possible, aux progrès scientifiques et techniques.

Pendant les heures d'ouverture chaque station sera à même de recevoir des signaux du code Morse et tiendra prêt un transmetteur pour les mêmes signaux.

II

Il sera procédé à l'établissement d'un relevé, à tenir au courant, qui renseignera les stations de télégraphie sans fil, ouvertes au trafic général. Ce relevé fournira à l'égard de chaque station les renseignements suivants :

4o Nom, auquel s'ajoute la désignation du pays pour les stations côtières et le numéro officiel, la nationalité et l'indication du port natal du navire pour les stations de bord:

2o Signal d'appel (l'indicatif);

3o Portée moyenne;

4° Système radiotélégraphique;

5° Catégorie des appareils récepteurs (appareils écrivant ou à réception auditive);

6° Longueurs d'onde destinées au trafic général; la longueur d'onde adoptée pour la réception d'un appel-onde normale sera soulignée;

70 Heures d'ouverture:

8° Taux de la taxe côtière ou de bord.

III

Chaque station côtière disposera, en règle générale, de deux longueurs d'onde différentes, dont la plus grande servira pour la correspondance de longue portée, tandis que la petite est destinée au rayon limitrophe.

IV

L'échange de signaux et de mots superflus est interdit. Des essais et des exercices télégraphiques ne seront tolérés qu'autant qu'ils ne troubleront point la transmission des télégrammes dans la portée des stations.

Heures d'ouverture des stations côtières.

V

1. Le service des stations côtières sera, autant que possible, permanent, le jour et la nuit, sans interruption. Les stations côtières de moindre importance feront au moins un service de jour complet (de 8 heures du matin jusqu'à 9 heures du soir),

2. Les stations côtières dont le service n'est point permanent, ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis tous leurs télégrammes aux navires en mer qui se trouvent dans la portée de ces stations et avant d'avoir reçu de ces navires tous les télégrammes annoncés.

Rédaction et dépôt des télégrammes.

VI

Il ne sera donné cours aux télégrammes radiotélégraphiques que sous la condition que les Administrations dont relèvent la station côtière intermé diaire et la station de bord et ensuite les Administrations participant à la transmission des télégrammes sur les lignes télégraphiques, aient ou adhéré à la Convention internationale relative à la télégraphie sans fil, ou déclaré vouloir appliquer, le cas échéant, les dispositions concernant l'exploitation et la comptabilité, fixées par la Convention et le Règlement.

VII

Tous les télégrammes à transmettre par la télégraphie sans fil porteront au préambule l'indication « Radio ».

VIII

L'adresse des télégrammes à destination des navires en mer portera, outre l'indication exacte du destinataire de la station côtière intermédiaire et de la nationalité du navire, le nom ou le numéro officiel du bâtiment.

IX

Au préambule des télégrammes provenant des navires en mer la station côtière intermédiaire est inscrite à titre de bureau d'origine; cette indication est suivie du nom du navire.

X

Le texte des télégrammes radiotélégraphiques peut être rédigé en langage clair ou en langage secret d'après les règles générales.

Taxation.
XI

1. A l'égard des télégrammes ordinaires la taxe côtière ne dépassera pas 30 centimes par mot, celle de bord 20 centimes par mot; les télégrammes urgents seront taxés au triple de ces droits.

2. Est admise la fixation d'un minimum de taxe, qui ne dépassera pas celle d'un télégramme de dix mots.

3. La perception de la taxe côtière n'aura lieu qu'une seule fois, même en cas de participation de plusieurs stations côtières à la transmission du télégramme.

XII

Dans les échanges avec des stations côtières dont les Administrations n'ont pas adhéré à la Convention, la taxe de bord sera fixée au double du taux tarifique; dans les échanges avec des stations de bord dont les Administrations n'ont pas adhéré à la Convention, la taxe côtière sera également doublée.

Perception des taxes.

XIII

1o A l'égard des télégrammes provenant des navires en mer l'expéditeur paiera la taxe de bord, tandis que la taxe côtière et la taxe pour la transmission du télégramme entre la station côtière et le lieu de destination seront perçues sur le destinataire. La station côtière intermédiaire arrête le montant des taxes à percevoir et ajoute au préambule des télégrammes la mention : « percevoir... ».

L'expéditeur peut prendre à sa charge, en dehors de la taxe de bord, les autres taxes pourvu qu'il existe un arrangement entre le fréteur du navire et l'Administration de la station côtière, arrangement qui offre des garanties à l'Administration au point de vue de la perception et de la bonification de ces taxes. Le préambule des télégrammes de l'espèce portera la mention « Taxes payées» au lieu de « percevoir ».

2o A l'égard des télégrammes à destination des navires en mer l'expéditeur paiera la taxe pour la transmission du télégramme entre le bureau d'origine et la station côtière de même que la taxe côtière: la taxe de bord sera perçue sur le destinataire.

Transmission des télégrammes.

a) Signaux de transmission.

XIV

Le service radiotélégraphique fait emploi des signaux internationaux du Code Morse.

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