Slike strani
PDF
ePub

XV

Les navires en détresse feront usage du signal spécial de danger suivant :

Les navires en détresse emploient ce signal en faisant dans de courts intervalles l'appel ■■■■

Chaque station qui perçoit ce signal est obligée d'interrompre immédiatement toute correspondance en cours de transmission et elle ne peut la reprendre qu'après avoir obtenu la certitude de ce que la communication, motivée par l'appel de secours, se trouve terminée.

Dans le cas où le navire en détresse ajoute à la fin de la série de ses appels de secours le nom d'appel d'une station déterminée, la réponse à l'appel n'appartient qu'à cette dernière station. A défaut d'une réponse immédiate de celle-ci ou à défaut de l'indication d'une station déterminée dans l'appel de secours, chaque station qui perçoit cet appel est obligée de répondre.

b) Ordre de transmission.

XVI

Entre deux stations les télégrammes de même rang sont transmis isolément dans l'ordre alternatif. La transmission par série de plusieurs télégrammes est interdite.

c) Procédé de l'appel des stations et de la transmission des télégrammes.

XVII

Avant de procéder à un appel et après avoir ajusté de la manière la plus sensible son système récepteur, la station expéditrice doit s'assurer si aucun échange radiotélégraphique n'est engagé dans son rayon d'action; en cas d'un tel échange étranger la station en attendra la fin. Les stations de bord, lors de l'appel, font emploi entre les longueurs d'onde dont elles disposent, de celle qui se rapproche le plus de l'onde normale de la station côtière (art. II et III).

XVII

Toutes les stations sont tenues d'écouler le trafic réciproque avec un minimum de dépense d'énergie.

XIX

Dans le cas où la station appelée ne répond pas malgré l'appel trois fois répété dans des intervalles de 5 minutes, elle ne sera appelée de nouveau sauf le cas prévu dans l'article XV - qu'après expiration d'une heure. la station faisant l'appel s'étant d'abord assurée qu'il n'y a pas d'autre corres pondance radiotélégraphique en cours de transmission.

XX

Lorsqu'une station côtière est saisie d'un appel de plusieurs stations de bord en même temps, la station côtière décide de l'ordre dans lequel les stations de bord écouleront leur correspondance.

L'appel comporte le signal

XXI

■➖➖➖, l'indicatif, trois fois répété, de

la station appelée, le mot « de » et l'adjonction du simple indicatif de la station expéditrice.

XXII

La station appelée répond à l'appel en répétant une seule fois l'indicatif de la station correspondante, en faisant suivre le mot « de» par son indicatif et l'adjonction du signal

XXIII

La transmission du télégramme est précédée du signal terminée par le signal

station expéditrice.

et

avec l'adjonction de l'indicatif de la

XXIV

Lorsque le télégramme à transmettre contient plus de 20 mots, la station. expéditrice interrompt la transmission après chaque 20 mot environ par un point d'interrogation ( ) et elle ne reprend la transmission qu'après avoir obtenu de la station correspondante la répétition du dernier mot reçu, suivie d'un point d'interrogation

XXV

Lorsque la transmission des signaux devient douteuse en cours de correspondarce, il importe d'avoir recours à toutes les ressources possibles pour essayer l'achèvement de la transmission. A cet effet le télégramme sera télégraphié trois fois de suite. Si malgré cette triple transmission la station réceptrice n'est pas en état de vérifier suffisamment la teneur du télégramme, celui-ci sera annulé. Les stations intéressées se feront mutuellement connaître cette annulation par une série de points d'interrogation. Dans le cas où selon l'avis de la station côtière le télégramme est encore apte à être réexpédié malgré la transmission défectueuse, cette station placera l'annotation, à transmettre gratuitement, « Transmission douteuse » entre le préambule et l'adresse du télégramme avant de procéder à la réexpédition,

d) Accusé de réception et clôture.

XXVI

Lors de l'accusé de réception l'indicatif de la station transmettrice sera ajouté au préambule, celui de la station réceptrice à la fin de la quittance. La clôture de la correspondance entre deux stations est indiquée par le signal de chacune d'elles avec l'adjonction de son indicatif.

e) Direction à donner aux télégrammes.

XXVII

Les stations de bord transmettront leurs télégrammes en règle normale à la station côtière la plus rapprochée.

Remise des télégrammes à destination.

XXVIII

Lorsque pour une cause quelconque un télégramme provenant d'un navire en mer ne peut pas être remis au destinataire, il ne sera pas émis d'avis de non-remise. Lorsqu'un télégramme parvenu à une station de bord ne peut pas être remis à l'ayant droit, cette station en fera part au bureau d'origine par avis de service gratuit. Autant que possible cet avis sera transmis à la station côtière de laquelle provenait le télégramme, autrement l'avis sera transmis à la station côtière la plus rapprochée.

XXIX

Si le navire auquel est destiné un télégramme radiotélégraphique n'a pas signalé sa présence à la station côtière dans le délai indiqué par l'expéditeur ou, à défaut d'une telle indication, jusqu'au matin du 29 jour suivant, cette station côtière en donnera avis à l'expéditeur.

Celui-ci a la faculté de demander par avis de service taxé, télégraphique ou postal, adressé à la station côtière, que son télégramme soit retenu pendant une nouvelle période de 30 jours pour être transmis au navire et ainsi de suite. A défaut d'une telle demande le télégramme est mis au rebut à la fin du 30o jour (jour de dépôt non compris).

Télégrammes spéciaux.

XXX

Ne seront pas admis au service radiotélégraphique :

a) Télégrammes avec réponse payée,

b) Télégrammes-nandats,

c) Télégrammes avec collationnement,

d) Accusés de réception,

e) Télégrammes à faire suivre,

f) Télégrammes de service taxés provenant ou à destination des stations. de bord.

Archives.
XXXI

Les originaux des télégrammes, consignés aux stations de bord et les autres pièces y relatives seront transmis par les navires à leurs fréteurs lors de chaque retour au port natal pour être remis ensuite mensuellement à l'Administration des Télégraphes de leur État. Cette Administration conservera lesdits documents pendant un délai d'au moins huit mois.

Détaxes et remboursements.

XXXII

1. Les altérations et les retards survenant dans la transmission des télégrammes entre les stations côtières et les navires en mer ne donnent aucun droit à un remboursement des taxes.

2. A l'égard des télégrammes consignés aux stations de bord, la taxe de bord sera remboursée si pour une cause quelconque le télégramme n'a pu être transmis par ladite station.

3. La taxe côtière et la taxe pour la transmission jusqu'à la station côtière seront remboursées si les télégrammes à destination des navires en mer se sont perdus entre la station côtière et le navire par la faute du service télégraphique.

4. En cas de perte, de retard ou d'altération de télégrammes à destination des navires en mer dans le trajet entre le lieu d'origine et la station côtière, les dispositions fixées par le trafic télégraphique international au point de vue du remboursement des taxes seront applicables à l'échange radiotélégraphique. Ce procédé est également suivi à l'égard des télégrammes provenant de navires en mer pour le trajet entre la station côtière et le lieu de destination.

Comptabilité.

XXXIII

1. Les taxes de bord, exclusivement perçues par les stations de bord et qui sont dues à celles-ci, ne font l'objet d'aucun décompte international. 2. Par rapport au décompte la station côtière fait fonction de bureau destinataire à l'égard des télégrammes à destination des navires en mer et de bureau d'origine à l'égard des télégrammes provenant des navires.

3. La liquidation des taxes côtières sera effectuée suivant le nombre des mots réellement transmis en tenant compte, le cas échéant, du minimum de taxe concerté.

4. A l'égard des télégrammes, destinés au navire en mer, chaque État crédite l'État limitrophe du montant de la taxe afférente au parcours depuis la frontière de ces deux Etats jusqu'à la station côtière, y compris la taxe côtière.

5. A l'égard des télégrammes provenant des navires et dont l'expéditeur a payé toutes les taxes, chaque Etat crédite l'Etat limitrophe du montant de la taxe afférente au parcours depuis la frontière de ces deux États jusqu'au lieu destinataire, non compris la taxe côtière.

6. A l'égard des télégrammes provenant des navires en mer et dont l'expéditeur n'a acquitté que la taxe de bord, chaque État crédite l'État limitrophe de la part de taxe afférente au parcours depuis la frontière des deux Etats jusqu'au lieu destinataire en déduisant du compte pour la journée ou le mois respectif la taxe indiquée au préambule des télégrammes et à percevoir sur le destinataire (art. XIII).

Bureau international.

XXXIV

Lors de la première Conférence après la conclusion de la Convention il sera décidé du siège du Bureau international et du procédé à suivre par rapport à la répartition des frais à supporter par les États contractants. Jusqu'à cette date les travaux du Bureau seront confiés à ...

XXXV

Les différentes Administrations feront part au Bureau, la première fois jusqu'au ............., en faisant usage d'une formule conforme au modèle ciannexé, des détails techniques des stations côtières établies sur leur territoire, et des stations de bord, installées aux navires marchands portant leur pavilon, avec indication des taxes côtières et de bord, arrêtées pour ces stations; les modifications survenues et les suppléments seront communiqués dans des délais mensuels. Sur la base de ces communications le Bureau dresse un relevé qui sera tenu au courant. Le relevé et ses suppléments seront imprimés et distribués entre les Administrations intéressées; ils peuvent également être vendus au public au prix de revient.

Le Bureau tiendra à ce que l'adoption d'indicatifs identiques ou similaires pour stations de bord ou pour stations côtières limitrophes soit évitée.

Dispositions finales.

XXXVI

Les dispositions du Règlement de service en vigueur, annexé à la Convention télégraphique internationale, seront applicables par analogie à la correspondance radiotélégraphique en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec le Règlement présent.

Ainsi arrêté à Berlin, le ...... par les plénipotentiaires soussignés, conformément à l'article 14 de la Convention de Berlin pour entrer en vigueur le .....

« PrejšnjaNaprej »