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La délégation du Japon demande la véritable signification du mot « spéciale ». M. LE PRÉSIDENT répond qu'il s'agit d'un service autre que le service public, que ce soit un service militaire, naval, ou tout autre. Après cette interprétation, la délégation du Japon propose d'intercaler après l'article 21 l'article suivant (amendement n° 9):

ARTICLE 22. Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux établissements radiotélégraphiques établis ou exploités par l'armée ou la marine.

Cette proposition est motivée de la manière suivante :

Les établissements radiotélégraphiques ouverts pour le but d'usage de l'armée ou de la marine diffèrent complètement de ceux qui servent aux correspondances publiques ou qui sont aux destinations spéciales de l'article 6. Il va de soi qu'en cas de guerre ces établissements ci-dessus jouissent de la liberté d'action. Toutefois, même en temps de paix, il ne leur est absolument pas avantageux, au point de vue militaire, de se soumettre aux restrictions de la présente Convention. De plus, en ce qui concerne ce point de vue, nous nous rappelons bien qu'aussi pendant les séances de la Conférence préliminaire de 1903, il y avait les mêmes observations entre les puis

sances.

Enfin, bien que le Gouvernement du Japon soutienne assidûment d'établir ladite disposition, il veut bien observer de son mieux l'esprit des articles 7 et 8, et il s'empresse de participer à l'humanité en diminuant, autant que possible, toutes les perturbations aux services d'autres stations ainsi qu'en venant en aide aux appels de détresse provenant des navires en mer.

M. LE PRÉSIDENT déclare qu'il soumettra cet amendement à la discussion à l'occasion de celle de l'article 19.

M. BABINGTON SMITH, délégué de la Grande-Bretagne, exprime l'avis qu'il répondrait certainement aux voeux de tous les pays de réserver en ce qui concerne l'admission de dispositifs spéciaux, une liberté aussi large que possible. Dans cet ordre d'idées, il propose le texte suivant (amendement n® 6) :

ARTICLE 6. Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de prescrire ou d'admettre que dans les stations visées à l'article premier, en dehors de l'installation dont les indications sont publiées conformément à l'article 5, d'autres dispositifs puissent être établis et exploités dans le but d'une transmission radiotélégraphique spéciale, sans que les détails de ces dispositifs soient publiés.

La liberté des Hautes Parties contractantes relativement aux installations radiotélégraphiques reste entière en tout ce qui n'est pas expressément réglé par la présente Convention.

M. LE PRÉSIDENT a des scrupules au sujet de l'expression « installations radiotélégraphiques » dans l'alinéa 2 de l'amendement no 6. Il demande s'il ne serait pas plus correct de remplacer ces mots par les mots stations qui ne sont pas ouvertes au service de la correspondance publique »>.

M. BABINGTON SMITH répond que tandis que l'alinéa premier de l'amendement no 6 se réfère seulement aux stations mixtes, l'alinéa 2 se rapporte à toutes les stations, c'est-à-dire aux stations ouvertes à la correspondance publique, aux stations mixtes et aux stations spéciales. Il est vrai que la

réserve générale, qui est exprimée dans l'alinéa 2. pourrait être considérée comme superflue, mais plusieurs délégués attacheraient du prix à la faire expressément, afin d'éviter des doutes.

L'alinéa premier est adopté.

M. LE PRÉSIDENT constate qu'il faudrait revenir à l'occasion de l'article 19 à l'article premier, alinéa 1, dont la dernière phrase devrait être transférée à l'article 19.

M. LE PRÉSIDENT propose ensuite de faire de l'alinéa 2 l'objet d'un article spécial et de mettre celui-ci à la fin de la Convention. Cette proposition est adoptée.

La Conférence passe à la discussion de l'article 9.

M. BORDELONGUE, délégué de la France, propose de supprimer cet article et de réunir les articles 10 à 13 dans un seul article qui porterait le numéro 9 et aurait le texte suivant (amendement n° 11):

ARTICLE 9. La taxe totale des radiotélégrammes comprend :
1o La taxe afférente au parcours maritime, savoir :

a) La « taxe côtière» laquelle appartient à la station côtière:
b) La « taxe de bord» laquelle appartient à la station établie à

bord du navire.

2o La taxe pour la transmission sur les lignes du réseau télégraphique, calculée d'après les règles générales.

Le taux de la taxe côtière est soumis à l'approbation de l'Etat sur le territoire duquel est établie la station côtière; celui de la taxe de bord à l'approbation de l'Etat dont le navire porte le pavillon.

Ces deux taxes doivent être fixées suivant le tarif par mot pur et simple et sur la base de la rémunération équitable du travail télégraphique; chacune d'elles ne peut dépasser un maximum à fixer par les Hautes Parties contractantes.

M. LE PRÉSIDENT ouvre la discussion sur l'ensemble des articles concernant la question des taxes.

M. BABINGTON SMITH se rallie en principe au projet allemand et a seulement quelques amendements à proposer. Il fait ressortir que la première phrase du deuxième alinéa de l'article 11 qui prescrit un tarif par mot pur et simple ne s'accorde pas à la disposition du Règlement qui permet de fixer un minimum pour chaque dépêche. Il lui parait superflu de prescrire par la Convention que les taxes sont fixées par mot, puisqu'un tarif par mot est prévu au Règlement. La disposition de fixer le tarif sur la base d'une « rémunération équitable du travail télégraphique » lui semble être d'une application douteuse et de nature à soulever des questions trèsdifficiles à résoudre. Il propose donc de biffer toute la première phrase de l'alinéa 2. M. BABINGTON SMITH est également d'accord avec le projet allemand de fixer un maximum de taxes. Toutefois il veut réserver aux pays contractants le droit de percevoir une taxe dépassant ce maximum dans deux cas; il propose pour l'alinéa 2 de l'article 11 le texte suivant (amendement no 7) :

Ces laxes ne dépasseront pas un maximum à fixer par les Hautes Parties contractantes. Toutefois, chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté d'approuver des taxes dépassant ce maximum dans le cas soit de stations de longue portée soit de stations exceptionnellement onéreuses.

M. PERK, délégué des Pays-Bas, se rallie en partie aux observations du délégué de la Grande-Bretagne. Bien qu'en général il n'y ait pas d'objection contre la fixation de la taxe « sur la base de la rémunération équitable du travail télégraphique », il se peut que quelques-unes des Parties contractantes doivent tenir compte des conditions exceptionnelles d'établissement ou d'entretien de leurs installations radiotélégraphiques, soit dans leur propre territoire, soit dans leurs colonies ou possessions extra-européennes. Pour cette raison il lui parait équitable de ne pas lier la taxe radiotélégraphique trop étroitement au travail télégraphique, mais de réserver la faculté de mettre en compte ces conditions défavorables. On pourrait ajouter dans le deuxième alinéa de l'article 11 les mots « autant que possible >> entre les mots « simple » et « sur ». Alors, il sera plus en concordance avec cet article de ne pas constater dans la Convention qu'il y aura un maximum de taxe, de sorte qu'on est libre de fixer, oui ou non, un maximum dans le Règlement.

Si l'Assemblée partage cette manière de voir, les derniers mots << elles ne dépasseront pas, etc. » devront être biffés dans le deuxième alinéa de l'ar

ticle 11.

M. BORDELONGUE rappelle ce qu'il a déjà dit à la Conférence préliminaire au sujet de la fixation d'un maximum. Pour les raisons qu'il a expliquées à cette occasion, il lui paraît nécessaire de maintenir la fixation d'un maximum.

M. LE PRÉSIDENT demande au délégué de la Grande-Bretagne quelle serait la limite entre les stations de longue portée et celles de portée ordinaire.

M. BABINGTON SMITH répond qu'il faut laisser la décision à chaque État, une définition lui paraissant impossible en vue du progrès rapide de la radiotélégraphie. Du reste, chaque État aurait un intérêt à ne pas fixer des taxes trop élevées.

M. BILIBINE, délégué de la Russie, rappelle que lors de la Conférence préliminaire, on a beaucoup parlé de la possibilité d'accorder à certaines Compagnies de radiotélégraphie une rémunération, entre autre sous forme d'une surtaxe; mais cette supposition a été écartée à l'unanimité. Pour préciser cette disposition, il propose l'amendement suivant (no 13) à l'article 11:

ARTICLE 11. La taxe côtière doit être la même pour toutes les stations d'un seul et même pays, sans égard au système de télégraphie sans fil employé par telle ou telle autre de ces stations, ainsi qu'aux conditions de service ou d'exploitation. Il en est de même en ce qui concerne la taxe de bord, par rapport à tous les navires portant le pavillon d'un seul et même État.

La même délégation propose ensuite un autre amendement (ro14) à l'article 13 ainsi conçu :

ARTICLE 13. Le pays sur le territoire duquel est établie une station côtière servant d'intermédiaire pour l'échange d'un télégramme entre une station de bord et un autre pays, est considéré, en ce qui concerne les taxes télégraphiques, comme pays de provenance ou de destination de ce télégramme, et non comme celui de transit.

M. BABINGTON MITH se déclare d'accord avec le deuxième amendement proposé par la Russie, mais regrette de ne pas pouvoir se ranger à la proposition contenue dans l'amendement no 13. Il voit un inconvénient à soumettre toutes les stations du même pays à la même taxe, sans tenir compte des conditions de transmission.

M. COLOMBO, délégué de l'Italie, appuie l'amendement de la GrandeBretagne à l'article 11 en expliquant qu'il ne serait pas impossible de fixer les limites des stations de grande portée ordinaire.

M. DELARGE, délégué de la Belgique, propose la rédaction suivante de l'article 11 (amendement n° 15):

1o Le taux de la taxe côtière est, selon le cas, déterminé par l'État sur le territoire duquel est établie la station côtière, ou soumis à son approbation, s'il s'agit de stations côtières concédées. De même le taux de la taxe de bord est fixé par l'État auquel appartient le navire; il est soumis à l'approbation de l'État pour tout autre navire portant son pavillon.

9o Chacune de ces deux taxes doit être fixée suivant le tarif par mot pur et simple, avec minimum facultatif de taxe à établir par télégramme, sur la base de la rémunération équitable du travail radiotélégraphique. Elles ne dépasseront pas un maximum à fixer par les Parties contractantes.

M. LE PRÉSIDENT constate qu'il y a, à part l'amendement n° 14, quatre questions à voter, savoir :

1° Si la phrase « chacune de ces deux taxes doit être fixée suivant le tarif par mot pur et simple » doit être maintenue ou non;

2o Si pour toutes les stations d'un seul pays la taxe doit être la même

ou non;

3o Si le principe de fixer la taxe « sur la base de la rémunération équitable du travail télégraphique » devrait être maintenu ou non;

4o Si on devrait admettre les exceptions proposées par la GrandeBretagne, au principe que les taxes ne dépassent pas un maximum.

Il ouvre la discussion sur la première de ces questions. La délégation de la Belgique fait remarquer que l'article 11 parle seulement d'un maximum et non d'un minimum à fixer, et propose d'ajouter à l'article 11 une disposition sur la fixation d'un minimum.

Par rapport à la deuxième question, M. BABINGTON SMITH fait observer que l'amendement russe tend non seulement à exclure les surtaxes, mais aussi à introduire une rigidité qui n'est pas désirée. Dans la pensée de certains entrepreneurs, le principe de l'intercommunication est très nuisible à leurs intérêts, et si on le leur impose, il est de toute équité de leur accorder des surtaxes. La surtaxe que vise la délégation britannique ne serait pas au profit d'un seul système, car chaque station côtière de quelque système que ce fût, aurait droit à la surtaxe, en raison des communications échangées avec une station de bord d'un autre système. Cette surtaxe ne serait établie que pour une période très limitée, soit de quatre ans. La télégraphie sans fil est sans doute un article de luxe, et le public qui s'en sert pourra bien payer un supplément de taxe.

Sur l'insistance de M. LE PRÉSIDENT, M. BILIBINE retire pour le moment sa proposition sous la réserve d'y revenir en temps utile.

À la troisième question. Son Excellence M. TOWER, délégué des États-Unis

d'Amérique, déclare qu'il attache du prix à ce que le principe de la rémunération équitable du travail télégraphique soit maintenu.

A la quatrième question, M. LE PRÉSIDENT, en suivant une idée émise par M. BORDELONGUE, appuyée par M. HENNYEY, propose de la renvoyer à la Commission du Règlement de service et d'y revenir en première lecture après en avoir reçu le rapport.

La Conférence passe au vole.

Elle se prononce par 18 oui contre 7 non (2 abstentions) pour le maintien de la phrase « chacune de ces deux taxes doit être fixée suivant le tarif par mot pur et simple ».

Elle est prête à ajouter la réserve de l'admission de la fixation d'un minimum de perception par dépêche.

La proposition concernant la fixation des taxes sur la base d'une rémunération équitable est adoptée.

La question de savoir s'il faut admettre le principe de la fixation d'un maximum de taxes est renvoyée à la Commission du Règlement.

Avec cette réserve les articles 9 à 13 et l'amendement n° 11 sont renvoyés à la Commission de rédaction.

La séance est levée à 3 h. 40 m.

Prochaine séance :samedi, 6 octobre, à 10 heures du matin. Ordre du jour : le reste du projet de Convention.

Le Président:
SYDOW.

Les Secrétaires :

BARCKHAUSEN, PRETZSCH, SCHENK,
SCHILLER, SCHWILL.

QUATRIÈME SÉANCE

6 octobre 1906.

La séance est ouverte à 10 h. 15 m. du matin.

Son Excellence le Secrétaire d'État fait part à l'Assemblée d'un télégramme que Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne a daigné lui envoyer en réponse au télégramme que l'Assemblée Lui avait adressé par son intermédiaire. Voici le texte de la réponse signée par le chef du Cabinet de Sa Majesté :

a Seine Majestät der Kaiser und König lassen Euere Exzellenz ersuchen, den Teilnehmern an der Internationalen Konferenz für Funkentelegraphie Allerhöchstihren wärmsten Dank für die freundliche Begrüssung auszusprechen. Seine Majestät nehmen an den Beratungen der Konferenz das lebhafteste Interesse und würden Sich sehr freuen, wenn es der Arbeit der Konferenz gelänge, für die Regelung des funkentelegraphischen Verkehrs eine erspriessliche Grundlage zu finden und damit ein neues Band friedlicher

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