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exemptées de cette obligation, sous la condition que dès l'application de cette mesure, il soit ouvert sur son territoire une ou plusieurs stations soumises aux obligations de l'article 3, et assurant le service radiotélégraphique dans la région desservie par les stations exemptées d'une manière satisfaisant aux besoins de la correspondance publique. Les Gouvernements qui désirent se réserver cette faculté doivent en donner notification dans la forme prévue au deuxième alinéa de l'article 20 de la Convention, au plus tard trois mois avant la mise en vigueur de la Convention ou, dans le cas d'adhésions ultérieures, au moment de l'adhésion.

No 82.

Sous-amendement proposé par la délégation de l'Allemagne.
Ajouter à la fin de l'amendement de la Grande-Bretagne :

Les pays dont le nom suit: Allemagne (insérer les noms des pays qui le demanderont) déclarent dès à présent qu'ils ne se réserveront pas la faculté susdite.

M. LE PRÉSIDENT déclare qu'il est autorisé à dire que les pay's suivants ne feront pas usage de la faculté prévue par l'amendement n° 81: l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, l'Argentine, l'Autriche, la Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Grèce, le Mexique, Monaco, la Norvège, les Pays-Bas, la Roumanie, la Russie, la Suède, l'Uruguay.

M. BABINGTON SMITH croit que la décision de la Conférence à la première lecture au sujet du placement de l'article concernant la faculté d'exemption et de la liste des pays qui ne feront pas usage de cette faculté, n'était pas assez examinée. Il soulève trois objections.

D'abord, l'article 3 de la Convention devrait logiquement être complété par l'amendement n° 81. Seul l'article 3 serait incomplet. I objecte en 'outre qu'il ne s'agit pas d'une disposition en faveur d'un seul pays. Il est vrai que plus que la moitié des Pays contractants déclare ne pas vouloir faire emploi de la réserve, mais il s'agit quand même d'une faculté générale. Enfin, on surchargerait sans nécessité le Protocole final. Plusieurs délégations paraissent attacher un prix spécial à ce que la liste des pays suive immédiatement la disposition concernant la faculté d'exemption, et que l'article 3 ne soit pas modifié. Il propose donc d'insérer dans la Convention la clause dont il s'agit, ainsi que la liste des pays, comme l'article 4.

M. LE PRÉSIDENT, en sa qualité de délégué de l'Allemagne, se prononce en ces termes :

« J'ai l'honneur de rappeler les raisons que j'ai exposées en première lecture en faveur du sous-amendement n° 82. Mon Gouvernement, de même que la plupart des Pays ici représentés, est d'avis que l'article 3 de la Convention dans sa rédaction primitive forme la base de toute la Convention. C'est pour cela que nous attribuons une grande importance à ce que le principe de cet article soit exprimé aussi distinctement que possible. Nous ne pourrions pas consentir que l'amendement n° 81 qui comprend une exception à la règle, fùt inséré dans le cadre de la Convention. Bien que l'honorable délégué de la Grande-Bretagne prétende qu'il s'agisse d'une mesure d'une portée générale, il n'est pas à douter que la proposition de l'amendement n° 81 ne servirait qu'au besoin de quelques pays et

que la grande majorité des Gouvernements représentés dans le sein de cette Conférence ne ferait pas emploi d'une telle réserve. Toutefois, dans l'esprit de conciliation qui guide nos travaux, nous nous sommes ralliés à l'amendement n° 81, mais à condition qu'on lui ajoute une liste des pays qui ne se réserveront pas la faculté de cet amendement. Il est vrai qu'il serait plus logique de n'y faire mention que des pays qui ne veulent où ne peuvent pas appliquer l'article 3 de la Convention; mais nous avons choisi la rédaction actuelle de l'amendement n° 82, pour satisfaire aux désirs exprimés par la délégation britannique. En tenant compte de ces exceptions que l'amendement n° 81 établit pour la minorité des pays, nous insistons qu'il soit placé dans le Protocole final, ainsi que l'amendement no 82.

M. COLOMBO demande à l'honorable Président s'il ne croit pas qu'en laissant intact l'article 3 et en mettant l'amendement no 81 dans un article séparé, on puisse admettre que l'amendement no 81 passe du Protocole à la Convention. En faisant cette séparation, l'article 3 resterait une déclaration de principe que le Gouvernement allemand désire maintenir. Il observe aussi que l'énumération des Etats non adhérents à la réserve britannique lui semble ne devoir pas faire partie des clauses de la Convention, vu que l'amendement n° 81 contient déjà l'indication de la procédure à suivre par chaque Etat pour déclarer son adhésion, et que l'amendement n° 82 serait donc superflu.

M. SYDOW déclare que cela ne répondrait pas du tout aux désirs de la délégation allemande. Il est vrai que la rédaction n'est pas bonne. Il préférerait que les pays qui font usage de la réserve soient énumérés. La Conférence décide par 19 voix contre 8 (3 abstentions) que les amendements no 81 et 82 restent dans le Protocole final.

M. BABINGTON SMITH propose d'ajouter un article au Protocole final dans le sens de la déclaration suivante :

No 96.

Déclaration faite par la délégation de la Grande-Bretagne,
au sujet de l'article 3 et de l'amendement no 81.

Afin d'éviter tout malentendu, je dois déclarer, suivant les instructions qu'a reçues la délégation britannique, que l'alinéa proposé par cette délégation (amendement n° 81) et adopté par la Conférence doit être compris de la façon suivante : La manière d'exécution de ces dispositions dépend du Gouvernement qui se sert de la faculté d'exemption; le Gouvernement a la pleine liberté de décider de temps en temps, suivant son propre jugement, combien de stations et quelles stations seront exemptées. Il en est de même en ce qui concerne la manière d'exécution de la condition relative à l'ouverture d'autres stations soumises aux obligations de l'article 3 et assurant le service radiotélégraphique dans la région desservie par les stations exemptées d'une manière satisfaisant aux besoins de la correspondance publique.

Il demande l'ajournement de la discussion sur cette déclaration, jusqu'à ce qu'une réponse qu'il a réclamée de la part de son Gouvernement, soit arrivée.

La Conférence adopte ensuite la phrase suivante de l'amendement n° 93:

Ajouter au Protocole final de la Convention la déclaration suivante concernant l'article 3 de la Convention :

Il est entendu qu'afin ne ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions de l'article 3 n'empêchent pas l'emploi éventuel d'un système radiotélégraphique incapable de communiquer avec d'autres systèmes, pourvu toutefois que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu'elle ne soit pas l'effet de dispositifs adoptés sculement pour empêcher l'intercommunication. Il y a en outre l'amendement n° 91 proposé par la délégation de la Russie qui suit :

Insérer au Protocole final les dispositions suivantes :

En dérogation aux dispositions de l'article 15 de la Convention, la Russie, vu la grande étendue de son territoire et l'envergure de son littoral baigné par plusieurs mers, aura le droit de demander à la prochaine Conférence plus d'une voix, à condition que cette demande soit faite de la manière prescrite par ce Protocole, en ce qui concerne les pays coloniaux, et que le nombre des voix demandées ne dépasse pas le maximum de 6. La Russie disposera de voix qui lui seraient accordées simultanément avec les pays coloniaux auxquels deux ou plusieurs voix seraient attribuées par la prochaine Conference.

Motifs.

Il ne parait ni juste, ni équitable de n'accorder qu'une seule voix aux pays exceptionnellement grands, possédant un littoral exclusivement long et exploitant, de ce fait, un grand nombre de stations radiotélégraphiques.

Il ne s'agit dans l'amendement ci-dessus que de la Russie. Mais la délégation russe se ralliera à chaque autre amendement rédigé dans un sens plus large, à savoir de manière à accorder la même faculté à chacun des pays se trouvant dans les conditions analogues. M. COLOMBO observe que l'amendement proposé par l'honorable délégation de la Russie soulève une question très vaste et difficile qui a été déjà discutée à propos de la participation des colonies demandée par la GrandeBretagne. On avait admis que seulement les colonies jouissant d'une indépendance presque entière, eussent droit à une voix. Mais, si on veut introduire la condition de l'étendue des côtes, ou entrerait dans une discussion infinie, d'autant plus que ce n'est pas seulement l'étendue des côtes, mais qu'il y a encore d'autres éléments, par exemple le nombre des stations, l'intensité du trafic, etc., qui donneraient droit à une représentation plus vaste dans l'Union radiotélégraphique. Si on considérait seulement l'étendue des côtes, l'Italie aussi qui est entourée par la mer, pourrait demander d'être admise à avoir plusieurs voix. Il s'agit donc d'une question qu'il serait impossible de résoudre dès à présent, mais qu'il faudrait en tout cas remettre à l'examen d'une prochaine Conférence, autant pour décider sur le principe de la pluralité des voix, que pour établir les bases de la représentation des Etats adhérents à l'Union, dans le cas où le principe aurait été admis.

M. LE PRÉSIDENT reconnaît la situation spéciale dans laquelle se trouve la Russie à cause de l'étendue considérable de son territoire. Mais il fait observer qu'en première lecture de même qu'en deuxième, la Conférence a adopté de ne pas accorder plus d'une voix à chaque pays et qu'elle n'a admis des voix particulières que pour les colonies. La délégation russe ne pourrait donc plus réclamer à cette Conférence plusieurs voix pour son pays, mais mieux faire la réserve de revenir sur cette question dans une Conférence ultérieure. Il croirait très dangereux de suivre la marche proposée par le délégué de l'Italie, c'est-à-dire de chercher une méthode de distribution des voix tout à fait différente de celles de l'Union postale et de l'Union télégraphique.

M. le Général EICHHOLZ relève que non seulement la longueur du littoral est une échelle, mais qu'il y a encore d'autres éléments dont on doit tenir compte. La délégation russe en proposant l'amendement n° 91 a eu un seul but se réserver la faculté de ne pas être clouée, pendant des centaines d'années, à une seule voix. La Convention ne parlerait pas de la matière et il y aurait peut-être plus tard beaucoup de difficultés à se procurer plus de voix. M. LE PRÉSIDENT propose de dire dans la première phrase de l'amendement n° 91 au lieu des mots « aura le droit >> les mots « se réserve ». M. EICHHOLZ est d'accord avec cette modification et consent également que l'amendement ne soit inséré que dans le procès-verbal de la séance.

Restent encore quelques articles à discuter qui étaient réservés à la Commission de Rédaction.

Le dernier alinéa de l'article 9 est adopté sous la forme suivante :

Toutefois, chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté d'autoriser les taxes supérieures à ce maximum dans le cas de stations d'une portée dépassant 800 kilomètres, ou de stations exceptionnellement onéreuses en raison des conditions matérielles de leur installation et de leur exploitation.

La Conférence adopte alors le texte qui comprend la dernière phrase de l'amendement n° 94 et l'amendement n° 94 dans la forme qui lui est donnée par la Commission de Rédaction; voici le texte, qui sera placé entre les articles 3 et 4.

Nonobstant les dispositions de l'article 3, une station peut-être affectée à un service de correspondance publique restreint et déterminé par le but de la correspondance ou par d'autres circonstances indépendantes du système employé.

L'article 3 est adopté dans la rédaction de la Commission de Rédaction :

ARTICLE 5.

Les Hautes Parties contractantes se donnent mutuellement connaissance des noms des stations côtières et des stations de bord visées à l'article premier, ainsi que de toutes les indications propres à faciliter et à accélérer les échanges radiotélégraphiques qui seront spécifiés dans le Règlement.

La Conférence passe à la discussion de l'amendement n° 98 dont voici le texte :

Amendement proposé par la délégation de la Grande-Bretagne.
Insérer dans le Protocole final l'article suivant :

L'adhésion à la Convention du Gouvernement d'un pays ayant des colonies, possessions ou protectorats ne comporte pas l'adhésion de ses colonies, possessions ou protectorats, à moins d'une déclaration à cet effet de la part de ce Gouvernement. L'ensemble de ces colonies, possessions et protectorats ou chacun d'eux séparément, peut faire l'objet d'une adhésion distincte ou d'une dénonciation distincte dans les conditions prévues aux articles 20 et 23 de la Convention. Il est entendu que les stations à bord de navires ayant un port d'attache dans une colonie, possession ou protectorat peuvent être désignées comme relevant de l'autorité de cette colonie, possession ou protectorat.

Quant au deuxième alinéa, M. BABINGTON SMITH fait observer que la Grande-Bretagne laisse en général aux colonies le contrôle sur les navires qui ont un port d'attache colonial.

M. BABINGTON SMITH fait remarquer que le principe qui est exprimé dans le premier alinéa de cet amendement, a été admis par la Conférence à l'unanimité. La délégation allemande se rallie à la manière de voir de la Grande-Bretagne et l'Assemblée est d'accord d'insérer l'amendement n° 98 dans le Protocole final.

La Conférence passe à la deuxième lecture du Règlement et en premier lieu de l'amendement n° 92. M. LE PRÉSIDENT rappelle que cet amendement est le résultat des travaux d'un petit comité des délégations. Le premier point représente une exception au principe de l'article XIII, pour empêcher toute la comptabilité. M. BABINGTON SMITH propose d'ajouter au commencement de l'article les mots : «A moins d'arrangements entre les intéressés. » Ces mots ne devraient pas s'appliquer à la clause 3, et la rédaction devrait être modifiée en conséquence.

L'amendement n° 95 est adopté sauf rédaction définitive.

M. BABINGTON SMITH propose de donner au préambule et à la clause finale du Protocole final la rédaction appliquée par l'Union postale universelle. L'assemblée est d'accord.

La séance est levée à 6 h. 15 m.

Prochaine séance : le vendredi, 2 novembre 1906.

Le Président :

SYDOW.

Les Secrétaires :

BARCKHAUSEN, PRETZSCH, SCHENK,
SCHILLER, SCHWILL.

DOUZIÈME SÉANCE

2 novembre 1906.

La séance est ouverte à 10 h. 30 m. du matin.

M. LE PRÉSIDENT communique que les procès-verbaux de la dixième séance viennent d'être distribués et que les procès-verbaux des huitième et neuvième séances sont prêts pour être imprimés.

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