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M. LIDDELL, délégué de l'Egypte, fait la déclaration suivante :

« Le Gouvernement de Son Altesse le Khédive est disposé à accepter, en principe, les décisions prises par la Conférence relativement à l'intercommunication radiotélégraphique sans distinction du système employé.

<<< Toutefois, ce Gouvernement est, dans une certaine mesure, lié par des engagements déja pris. Il désire donc, avant d'adhérer à la Convention, examiner le texte, afin de pouvoir décider, si dans les circonstances actuelles, il pourra l'appliquer. »

On passe à la discussion de l'amendement n° 96, qui avait été présenté par la délégation de la Grande-Bretagne dans la dernière séance. M. SMITH propose de modifier l'amendement de la manière suivante et de l'insérer dans le Protocole final :

Le mode d'exécution des dispositions de l'article précédent dépend du Gouvernement qui se sert de la faculté d'exemption; ce Gouvernement a pleine liberté de décider de temps en temps, suivant son propre jugement, combien de stations et quelles stations seront exemptées. Ce Gouvernement a la même liberté en ce qui concerne le mode d'exécution de la condition relative à l'ouverture d'autres stations soumises aux obligations de l'article 3 et assurant le service radiotélégraphique dans la région desservie par les stations exemptées d'une manière satisfaisant aux besoins de la correspondance publique.

Sur la demande de M. SYDow, si l'obligation du Gouvernement d'établir d'autres stations assurant le service dans la région desservie par des stations exemptées est reconnue et ne dépend pas de l'arbitraire, M. SMITH donne une réponse affirmative.

M. BILIBINE est d'avis que l'amendement devrait être inséré dans le procès-verbal de la séance et non dans le Protocole final. M. SMITH regrette de ne pouvoir se rallier à cette proposition; il y aurait une certaine importance pour lui que la liberté accordée fût mentionnée dans le Protocole final. M. SyDow déclare que la délégation allemande ne s'oppose pas à l'insertion dans le Protocole final.

Au vote, l'assemblée se décide par 25 oui contre 1 non (2 abstentions) pour l'insertion de l'amendement n° 96 dans le Protocole final.

On passe à la discussion des articles 9, 18 et 20, qui dans la onzième séance avaient été renvoyés à la Commission de Rédaction.

A l'article 9 est ajouté un nouvel alinéa avec le texte suivant :

Pour les radiotélégrammes originaires ou à destination d'un pays et échangés directement avec les stations côtières de ce pays, les Hautes Parties contractantes se donnent mutuellement connaissance des taxes applicables à la transmission sur les lignes de leurs réseaux télégraphiques.

Ces taxes sont celles qui résultent du principe que la station côtière doit être considérée comme station d'origine ou de destination. L'article 18 du Projet de la Convention est remplacé par le texte qui suit:

ARTICLE 18.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de fixer les conditions dans lesquelles elle admet les radiotélégrammes

en provenance ou à destination d'une station, soit de bord, soit côtière, qui n'est pas soumise aux dispositions de la présente Convention.

Si un radiotélégramme est admis, les taxes ordinaires doivent lui être appliquées.

Il est donné cours à tout radiotélégramme provenant d'une station de bord, et reçu par une station côtière d'un Pays contractant ou accepté en transit par l'Administration d'un Pays contractant.

Il est également donné cours à tout radiotélégramme à destination d'un navire, si l'Administration d'un Pays contractant en a accepté le dépôt ou si l'Administration d'un Pays contractant l'a accepté en transit d'un Pays non contractant, sous réserve du droit de la station côtière de refuser la transmission à une station de bord relevant d'un Pays non contractant.

L'article 20 aura la rédaction suivante (amendement n° 99 proposé par la délégation française) :

ARTICLE 20.

Les Hautes Parties contractantes conservent leur entière liberté relativement aux installations radiotélégraphiques non prévues à l'article premier et, notamment, aux installations navales et militaires lesquelles restent soumises uniquement aux obligations prévues aux articles 7 et 8 de la présente Convention.

Toutefois, lorsque ces installations font de la correspondance publique, elles se conforment, pour l'exécution de ce service, aux prescriptions du Règlement en ce qui concerne le mode de transmission et la comptabilité.

Reste, en ce qui concerne la Convention même, à fixer le texte du préambule et de la clause finale. Le texte adopté à ce sujet, est le suivant :

Pour le préambule :

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis en Conférence à Berlin, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté la Convention suivante :

Pour la clause finale :

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à Berlin dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la Convention en un exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement Impérial d'Allemagne et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Berlin, le novembre 1906.

On entre dans la discussion de l'article additionnel, proposé par la Commission de Rédaction dans la rédaction suivante :

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements de l'Allemagne, etc.

s'engagent à appliquer les dispositions des articles additionnels suivants :

I

Chaque station de bord visée à l'article premier de la Convention.

sera tenu d'intercommuniquer avec toute autre station de bord sans distinction du système radiotélégraphique adopté respectivement par ces stations.

II

Les Gouvernements qui n'ont pas adhéré à l'article ci-dessus peuvent, à toute époque, faire connaître en adoptant la procédure indiquée à l'article de la Convention, qu'ils s'engagent à en appliquer

les dispositions.

Ceux qui ont adhéré à l'article ci-dessus peuvent, à toute époque, faire connaître, dans les conditions prévues à l'article 3 de la Convention, leur intention de cesser d'en appliquer les dispositions.

III

Le présent engagement sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berlin dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature.

M. LE PRÉSIDENT donne tout d'abord lecture des délégations qui, dans la dixième séance, avaient volé pour le principe de l'amendement no 90 des Etats-Unis d'Amérique.

Les noms de ces délégations étaient les suivants :

Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Argentine, Autriche, Hongrie, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, France, Grèce, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Roumanie. Russie, Suède, Turquie.

Sur la demande de M. LE PRÉSIDENT, les délégations des États-Unis du Brésil, du Chili et de l'Uruguay déclarent également leur adhésion à l'amendement précité. M. LE PRÉSIDENT fait ressortir que le paragraphe III de l'article additionnel prévoit une ratification particulière, parce qu'il y aurait des cas, où un Gouvernement adhérerait à la Convention, mais non à l'article additionnel.

M. BILIBINE, délégué de la Russie, fait remarquer qu'il faudrait ajouter à la fin de l'article encore la date et fixer en outre le moment de la mise en vigueur de l'article. Enfin l'article additionnel est adopté sous le titre « Engagement additionnel à la Convention » et avec le préambule et le paragraphe Ill ainsi modifiés :

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements de l'Allemagne, etc.

s'engagent à appliquer à partir de la date de la mise en vigueur de la Convention les dispositions des articles additionnels suivants :

III

Le présent engagement sera ratifié et les ratifications en seront déposées à Berlin dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent engagement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement Impérial d'Allemagne et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Berlin, le ...

Le Protocole final est proposé par la Commission de Rédaction dans le texte suivant :

Au moment de procéder à la signature de la Convention arrêtée par la Conférence radiotélégraphique internationale de Berlin, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit :

I

Les Hautes Parties contractantes conviennent qu'à la Conférence prochaine le nombre des voix dont chaque pays dispose (article de la Convention) sera décidé au début des délibérations de manière que les colonies, possessions ou protectorats, admis à bénéficier de voix puissent exercer leur droit de vote au cours de tous les travaux de cette Conférence. La décision prise aura un effet immédiat et restera en vigueur jusqu'à sa modification par une Conférence ultérieure.

En ce qui concerne la prochaine Conférence, les demandes tendant à l'admission de nouvelles voix en faveur de colonies, possessions ou protectorats qui auraient adhéré à la Convention seront adressées au Bureau international six mois au moins avant la date de la réunion de cette Conférence. Ces demandes seront immédiatement notifiées aux autres Gouvernements contractants qui pourront, dans un délai de deux mois, à partir de la remise de la notification, formuler des demandes semblables.

II

Chaque Gouvernement contractant peut se réserver la faculté de désigner, suivant les circonstances, certaines stations côtières qui seront exemptées de l'obligation, imposée par l'article 3 de la Convention sous la condition que dès l'application de cette mesure, il soit ouvert sur son territoire une ou plusieurs stations soumises aux obligations de l'article 3, et assurant le service radiotélégraphique dans la région desservie par les stations exemptées d'une manière satisfaisant aux besoins de la correspondance publique. Les Gouvernements qui désirent se réserver cette faculté doivent en donner notification dans la forme prévue au deuxième alinéa de l'article de la Convention, au plus tard trois mois avant la mise en vigueur de la Convention ou, dans le cas d'adhésions ultérieures, au moment de l'adhésion. Les pays dont les noms suivent déclarent, dès à présent, qu'ils ne se réserveront pas cette faculté:

Allemagne, Etats-Unis d'Amérique. Argentine, Autriche, Hongrie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili, Grèce, Mexique, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Russie, Suède, Uruguay.

III

Déclaration de la Grande-Bretagne.
(Amendement n° 96.)

IV

Il est entendu qu'afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions de l'article 3 de la Convention n'empêchent pas l'emploi éventuel d'un système radiotélégraphique incapable de communiquer avec d'autres systèmes, pourvu toutefois que cette incapacité soit due à la nature spéci

TÉLÉGR. SANS FIL. F. 9.

ARCH. DIPL. 3° SÉRIE, T. 104.

F. 19.

fique de ce système et qu'elle ne soit pas l'effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d'empêcher l'intercommunication.

V

L'adhésion à la Convention par le Gouvernement d'un pays ayant des colonies, possessions ou protectorats ne comporte pas l'adhésion de ces colonies, possessions ou protectorats, à moins d'une déclaration à cet effet de la part de ce Gouvernement. L'ensemble de ces colonies, possessions et protectorats ou chacun d'eux séparément peut faire l'objet d'une adhésion distincte ou d'une dénonciation distincte dans les conditions prévues aux articles et de la Convention.

Il est entendu que les stations à bord des navires ayant leur port d'attache dans une colonie, possession ou protectorat peuvent être désignées comme relevant de l'autorité de cette colonie, possession ou protectorat.

VI

Il est pris acte de la déclaration suivante:

La délégation italienne en signant la Convention précédente doit toutefois faire la réserve que la Convention ne pourra être ratifiée de la part de l'Italie qu'à la date de l'expiration de ses contrats avec M. MARCONI et sa Compagnie, ou à une date plus rapprochée que le Gouvernement du Roi d'Italie se propose de fixer par des négociations avec M. MARCONI et sa Compagnie.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole final, qui aura la mème force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention à laquelle il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement Impérial d'Allemagne et dont une copie sera remise à chaque Partie.

Fait à Berlin, le

Quant à l'article premier, M. SINS, comme rapporteur de la Commission de Rédaction, déclare qu'on a cherché dans cette Commission à trouver un texte qui précise clairement qu'à la prochaine Conférence on ne discutera pas dès le début sur l'article 15 même, mais seulement sur le nombre des voix à accorder aux colonies, etc.

Les articles I et II sont adoptés.

A l'article III, M. CUTHBERT HALL, délégué du Monténégro, pose la question suivante à la délégation britannique:

Devrions-nous comprendre que le Gouvernement anglais se réserve le cas échéant, le droit de s'abstenir d'établir aucune station pour le service international?

M. BABINGTON SMITH répond à cette demande par « non ».

M. LE PRÉSIDENT constate que cette réponse est conforme à l'avis de la Conférence.

Les articles III, IV et V sont adoptés.

Au sujet de l'article VI, M. COLOMBO observe que cet article ne fait que confirmer ce qu'il a eu plus d'une fois l'occasion de dire au nom de la délé

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