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ont été abandonnés. La délégation de la Grande-Bretagne et de la Belgique appuient la rédaction proposée dans la perspective de la surtaxe, qui sera envisagée prochainement. On reviendra sur cette question à propos de la discussion des tarifs.

Sur la proposition de la France, appuyée par l'Allemagne, le paragraphe 5 est adopté, avec le texte suivant :

5o Catégorie des appareils récepteurs (appareils écrivant, appareils à réception auditive ou autres).

La discussion sur le paragraphe 6 est renvoyée, sur la proposition de l'Italie, jusqu'à la discussion sur les amendements nos 32 et 33, qui tous les deux touchent la question de la longueur d'onde. Le texte de ces amendements est le suivant :

No 32.

Amendement au Règlement

proposé par la Délégation de la Grande-Bretagne.
Insérer après l'article IV.

Contrôle des stations radiotélégraphiques:

IV bis.

Aucune station de bord ne sera ni établie ni exploitée par un entrepreneur privé sans autorisation du Gouvernement dont dépend le navire, autorisation qui sera constatée par une licence émise par ce Gouvernement.

Toute station de bord autorisée doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Le système employé doit être un système syntonisé;

b) La rapidité de transmission et de réception dans les conditions normales ne doit pas être inférieure à 15 mots par minute;

e) La puissance provenant de la source d'énergie ne doit pas dépasser un kilowatt;

d) La longueur d'onde ne doit pas dépasser 600 mètres.

L'exploitation d'une station de bord n'est permise qu'à condition. qu'il y ait à bord du navire un télégraphiste muni d'un certificat émanant du Gouvernement dont dépend le navire. Ce certificat constatera la compétence du télégraphiste en ce qui concerne :

a) La manière de régler les appareils;

b) La transmission et la réception à une rapidité qui ne doit pas être inférieure à 25 mots par minute;

c) La connaissance des règlements applicables à l'échange des communications radiotélégraphiques.

IV ter.

Dans le cas où il serait porté à la connaissance d'une administration qu'il y a eu contravention soit à la Convention soit à ce Règlement dans une des stations qu'elle a autorisées, cette Administration constatera les faits et en fixera les responsabilités. S'il s'agit d'une station de bord, dans le cas où le télégraphiste serait responsable, l'Administration procédera, suivant le cas, soit à l'annotation, soit à la suspension, soit à l'annulation de son certificat.

Dans le cas où il serait constaté que la contravention a résulté soit de défauts de l'appareil, soit d'ordre supérieur donné au télégraphiste, il sera procédé de même à l'égard de la licence accordée au navire.

Dans le cas de contraventions souvent répétées de la part du même navire, si les représentations faites à l'Administration dont dépend le navire par une autre Administration restent sans effet, celle-ci a la faculté, après en avoir donné avis, d'autoriser ses stations côtières à ne pas accepter les communications provenant du navire en N° 33.

cause.

Amendement au Reglement,

proposé par la délégation des Pays-Bas.
Prop sition.

Remplacer l'article III par la nouvelle rédaction suivante : Chaque station côtière disposera d'une seule longueur d'onde pour la transmission en trafic général.

L'onde normale des stations de bord, destinée à l'appel, est de mètres

Observations.

Pour une station côtière, il est difficile, sinon impraticable d'être toujours prête à recevoir des ondes dont la longueur diffère beaucoup. Pour une station de bord il est difficile, sinon impraticable d'exciter des ondes de différentes longueurs.

Le changement des appareils de réception à bord est, dans certaines limites, toujours possible.

Afin que l'appel des stations de bord puisse être reçu aussi vite que possible, il est désirable que l'appel de tous les navires se fasse par la même longueur d'onde, par exemple de 350 mètres.

Les stations côtières auront, en appliquant ledit principe, un appareil de réception toujours réglé en raison de recevoir la seule et même longueur d'onde; elles peuvent donc employer les meilleurs moyens pour se garantir de perturbations atmosphériques ou de perturbations provenant de services radiotélégraphiques spéciaux.

Les stations de bord pourront suivre la correspondance qui est en cours, afin de commencer la leur au moment.

Les stations côtières auront à leur disposition quelques longueurs d'onde, par exemple de 275, 450 et 600 mètres, afin que chaque station en choisisse une.

Les stations côtières qui sont équipées de manière à correspondre à longue distance (par exemple au delà de 500 kilomètres) pourront disposer d'une autre longueur d'onde applicable à ces distances.

Si le principe de n'admettre à tous les navires qu'une seule et même longueur d'onde, n'était pas accepté, la disposition de l'article XX du Règlement donnerait bien des embarras. D'ailleurs les observations ci-dessous se rapportent à ce que l'honorable délégué de l'Allemagne. M. le professeur docteur STRECKER, a émis dans la Conférence préliminaire de 1903.

La délégation britannique propose d'insérer entre les paragraphes 6 et 7 un nouveau paragraphe 6 bis avec le texte : « Catégorie de service ».

La délégation de l'Allemagne adhère à cette proposition, toutefois sous réserve que l'article 3 de la Convention restera intact.

La Commission estime que par l'expression de « stations de service public» il faut comprendre les stations qui sont tenues de recevoir des télégrammes de la part du public; tandis que dans le cas de stations acheminant seulement des radiotélégrammes pour le service particulier des Compagnies de navigation, il s'agit de stations spéciales.

Le paragraphe 6 bis est adopté.

Les paragraphes 7 et 8 sont acceptés sans discussion.

La délégation britannique propose d'ajouter à l'article II un nouvel alinéa ;

Seront compris dans la nomenclature les renseignements relatifs aux stations radiotélégraphiques autres que celles visées à l'article premier de la Convention qui auront été communiqués dans ce but au Bureau international par l'État dont dépendent ces stations. C'est surtout en faveur des signaux de détresse que la proposition est faite.

M. BABINGTON SMITH explique que les Gouvernements auront probablement intérêt à faire insérer dans la nomenclature l'indicatif d'appel public des bâtiments de guerre. afin que cet indicatif soit reconnu, si le bâtiment a besoin de communiquer avec une station côtière ou avec un autre navire.

La délégation allemande n'a pas d'objection à faire à cette proposition, pourvu qu'il soit entendu que cet alinéa ne vise pas les stations ouvertes au service public entre la côte et les navires en mer.

M. SINS demande si cet alinéa vise les stations maritimes et militaires ouvertes à la correspondance publique; la réponse est négative, car toute station ouverte à la correspondance publique est déja comprise dans la nomenclature en vertu du premier alinéa de l'article II.

La délégation des Pays-Bas exprime le désir, qui est confirmé par la Commission, que le Bureau international soit chargé d'éditer des cartes géographiques dans lesquelles se trouveraient indiquées les diverses stations côtières avec leur portée moyenne.

On passe à la discussion de l'article III avec l'amendement no 33 des Pays-Bas. M. le Commandeur CARDARELLI est d'avis qu'il ne faut pas fixer absolument une longueur d'onde unique et c'est pourquoi il se déclare pour le maintien du texte original du projet de la délégation allemande. M. GAVEY, de la délégation britannique, ne s'y rallie qu'en principe, avec cette réserve qu'on crée une longueur d'onde internationale uniforme pour toutes les stations côtières. L'adoption d'une longueur d'onde uniforme serait à désirer dans le but de faciliter les communications en général. En outre il craint qu'autrement le service militaire ne trouve pas assez de longueurs d'onde à son choix. La délégation de l'Italie s'associe à l'opinion de M. GAVEY; celle de l'Amérique s'y oppose.

M. SCHRADER, délégué de l'Allemagne, explique la nécessité d'admettre pour les stations côtières l'emploi de différentes longueurs d'onde, parce que de cette façon le nombre des perturbations mutuelles diminuerait et la transmission de la correspondance serait accélérée. Les délégations de la Russie et de la France se prononcent également pour l'emploi de deux lon

Dans le cas où il serait constaté que la contravention a résulté soit de défauts de l'appareil, soit d'ordre supérieur donné au télégraphiste, il sera procédé de même à l'égard de la licence accordée au navire.

Dans le cas de contraventions souvent répétées de la part du même navire, si les représentations faites à l'Administration dont dépend le navire par une autre Administration restent sans effet, celle-ci a la faculté, après en avoir donné avis, d'autoriser ses stations côtières à ne pas accepter les communications provenant du navire en No 33.

cause.

Amendement au Règlement,

proposé par la délégation des Pays-Bas.
Prop sition.

Remplacer l'article III par la nouvelle rédaction suivante : Chaque station côtière disposera d'une seule longueur d'onde pour la transmission en trafic général.

L'onde normale des stations de bord, destinée à l'appel, est de mètres

Observations.

Pour une station côtière, il est difficile, sinon impraticable d'être toujours prête à recevoir des ondes dont la longueur diffère beaucoup. Pour une station de bord il est difficile, sinon impraticable d'exciter des ondes de différentes longueurs.

Le changement des appareils de réception à bord est, dans certaines limites, toujours possible.

Afin que l'appel des stations de bord puisse être reçu aussi vite que possible, il est désirable que l'appel de tous les navires se fasse par la même longueur d'onde, par exemple de 350 mètres.

Les stations côtières auront, en appliquant ledit principe, un appareil de réception toujours réglé en raison de recevoir la seule et même longueur d'onde; elles peuvent donc employer les meilleurs moyens pour se garantir de perturbations atmosphériques ou de perturbations provenant de services radiotélégraphiques spéciaux.

Les stations de bord pourront suivre la correspondance qui est en cours, afin de commencer la leur au moment.

Les stations côtières auront à leur disposition quelques longueurs d'onde, par exemple de 275, 450 et 600 mètres, afin que chaque station en choisisse une.

Les stations côtières qui sont équipées de manière à correspondre à longue distance (par exemple au delà de 500 kilomètres) pourront disposer d'une autre longueur d'onde applicable à ces distances.

Si le principe de n'admettre à tous les navires qu'une seule et même longueur d'onde, n'était pas accepté, la disposition de l'article XX du Règlement donnerait bien des embarras. D'ailleurs les observations ci-dessous se rapportent à ce que l'honorable délégué de l'Allemagne, M. le professeur docteur STRECKER, a émis dans la Conférence préliminaire de 1903.

La délégation britannique propose d'insérer entre les paragraphes 6 et 7 un nouveau paragraphe 6 bis avec le texte : « Catégorie de service ».

La délégation de l'Allemagne adhère à cette proposition, toutefois sous réserve que l'article 3 de la Convention restera intact.

La Commission estime que par l'expression de « stations de service public » il faut comprendre les stations qui sont tenues de recevoir des télégrammes de la part du public; tandis que dans le cas de stations acheminant seulement des radiotélégrammes pour le service particulier des Compagnies de navigation, il s'agit de stations spéciales.

Le paragraphe 6 bis est adopté.

Les paragraphes 7 et 8 sont acceptés sans discussion.

La délégation britannique propose d'ajouter à l'article II un nouvel alinéa ;

Seront compris dans la nomenclature les renseignements relatifs aux stations radiotélégraphiques autres que celles visées à l'article premier de la Convention qui auront été communiqués dans ce but au Bureau international par l'État dont dépendent ces stations. C'est surtout en faveur des signaux de détresse que la proposition est faite.

M. BABINGTON SMITH explique que les Gouvernements auront probablement intérêt à faire insérer dans la nomenclature l'indicatif d'appel public des bâtiments de guerre, afin que cet indicatif soit reconnu, si le bâtiment a besoin de communiquer avec une station côtière ou avec un autre navire.

La délégation allemande n'a pas d'objection à faire à cette proposition, pourvu qu'il soit entendu que cet alinéa ne vise pas les stations ouvertes au service public entre la côte et les navires en mer.

M. SINS demande si cet alinéa vise les stations maritimes et militaires ouvertes à la correspondance publique; la réponse est négative, car toute station ouverte à la correspondance publique est déja comprise dans la nomenclature en vertu du premier alinéa de l'article II.

La délégation des Pays-Bas exprime le désir, qui est confirmé par la Commission, que le Bureau international soit chargé d'éditer des cartes. géographiques dans lesquelles se trouveraient indiquées les diverses stations côtières avec leur portée moyenne.

On passe à la discussion de l'article III avec l'amendement no 33 des Pays-Bas. M. le Commandeur CARDARELLI est d'avis qu'il ne faut pas fixer absolument une longueur d'onde unique et c'est pourquoi il se déclare pour le maintien du texte original du projet de la délégation allemande. M. GAVEY, de la délégation britannique, ne s'y rallie qu'en principe, avec cette réserve qu'on crée une longueur d'onde internationale uniforme pour toutes les stations côtières. L'adoption d'une longueur d'onde uniforme serait à désirer dans le but de faciliter les communications en général. En outre il craint qu'autrement le service militaire ne trouve pas assez de longueurs d'onde à son choix. La délégation de l'Italie s'associe à l'opinion de M. GAVEY; celle de l'Amérique s'y oppose.

M. SCHRADER, délégué de l'Allemagne, explique la nécessité d'admettre pour les stations côtières l'emploi de différentes longueurs d'onde, parce que de cette façon le nombre des perturbations mutuelles diminuerait et la transmission de la correspondance serait accélérée. Les délégations de la Russie et de la France se prononcent également pour l'emploi de deux lon

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