Slike strani
PDF
ePub

dès à présent. Il appuie chaleureusement les propositions de la GrandeBretagne, en se ralliant aux amendements de la Délégation française.

M. Fontaine signale le rôle qu'au point de vue technique, cette Commission serait appelée à jouer. Dans certains cas, la conversation à deux n'apporte aucune solution, car, à supposer qu'ils tombent d'accord sur l'interprétation à donner à la Convention, une interprétation différente peut être adoptée dans un échange de vues entre deux autres Etats. Or il est inadmissible que la portée de l'Acte international puisse varier d'Etat à Etat; il faut un avis interprétatif de toutes les Puissances contractantes. Il n'est dans la pensée de personne de porter atteinte à la souveraineté d'aucun Etat, mais il convient d'examiner pratiquement comment se feront les échanges de vues.

En second lieu, les pays représentés ici jouissent de conditions climatériques à peu près semblables, avec des populations voisines physiquement et moralement; ils ont tous avantage à faire adhérer à la Convention certains pays dont le climat est tout autre, tels que les pays semi-tropicaux qui ont des populations industrielles. A leur égard, le rôle de la Commission serait de prévoir les exceptions que rendent indispensables les conditions climatériques et, d'une manière générale, de s'assurer qu'une protection équivalente est accordée aux ouvrières. Enfin, le principal, pour ne pas dire le seul avantage que nous puissions offrir aux Etats qui adhéreront dans la suite à la Convention, c'est la garantie que la Convention recevra une interprétation et une application uniformes dans tous les Etats participants; or il ne paraît pas y avoir d'autre moyen de leur donner cette garantie que la Commission où ils auront voix délibérative au même titre que les autres Etats.

Le Président propose de suspendre ici le débat, ce que la Commission décide.

Le Président invite les Délégations à désigner ceux de leurs membres qui feront partie de la Commission de rédaction.

Sont désignés:

Pour l'Allemagne, M. Caspar; pour l'Autriche, M. Müller; pour la Hongrie, M. Gerster; pour la Belgique, M. Dubois; pour le Danemark, M. Vedel; pour l'Espagne, M. Alméida; pour la France, M. Fontaine ; pour la Grande-Bretagne, MM. Samuel et Delevingne; pour i'Italie, M. Montemartini; pour le Luxembourg, M. Neuman; pour les PaysBas, M. Regout; pour le Portugal, Son Exc. M. d'Oliveira; pour la Suède, M. de Lagerheim; pour la Suisse, M. Kaufmann.

La prochaine séance aura lieu le 19 septembre, à 5 heures.

La séance est levée à 6 heures.

Le Vice-Président:

ADRIEN LACHENAL.

Pour le Secrétariat,

Les Secrétaires :

OTTO RIESER,

PAUL DINICHERT.

QUATRIÈME SÉANCE DE COMMISSION.

19 septembre 1906.

Présidence de M. Emile Frey, Président.

La séance est ouverte à 5 h. 1/4.

Le Président rouvre la discussion sur l'ARTICLE 5bis des propositions anglaises.

Sur la proposition de M. Samuel, cette discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Le Président met alors en discussion le texte d'un ARTICLE 5ter proposé par la Délégation française et ainsi conçu :

Dans les Etats hors d'Europe, ainsi que dans les possessions, colonies ou protectorats, où le climat et la condition des populations indigènes l'exigeront, la durée du repos ininterrompu de nuit pourra, avec l'assentiment de la Commission prévue par l'article 5bis, être inférieure aux minima fixés par la Convention, à la condition que des repos compensateurs soient accordés pendant le jour.

Son Exc. M. Révoil demande que les mots « avec l'assentiment de la Commission prévue par l'article 5bis» soient réservés jusqu'après la discussion de l'article 5bis et que seul le reste de l'article 5ter soit discuté pour le moment.

La Commission est d'accord.

M. Fontaine expose que la Convention ne peut être appliquée dans les colonies que moyennant certaines précautions qui tiennent compte des conditions climatériques ou d'autres circonstances particulières. Il peut y avoir aussi des colonies ou parties de colonies dans lesquelles la surveillance des entreprises industrielles ne pourrait s'effectuer d'une manière efficace, sans, toutefois, que cela ait de l'importance au point de vue international. Tel est le cas notamment pour certaines parties de l'Algérie. Il ne serait guère possible, d'ailleurs, d'insérer dans la Convention un article assez souple pour prévoir tous les cas pouvant se produire. Ces mêmes questions, enfin, peuvent se présenter pour certaines métropoles.

Son Exc. M. de Bülow déclare que le Gouvernement Impérial accepte la proposition française, les mots « avec l'assentiment de la Commission prévue par l'article 5bis» étant réservés.

M. Fontaine dit que, dans la pensée de la Délégation française, la disposition de l'article 1er stipulant qu'à chacun des Etats contractants incombe le soin de définir ce qu'il faut entendre par entreprises industrielles, permettra à chaque Etat de décider ce qui, dans ses colonies, possessions et protectorats, devra être considéré comme travail industriel ou non. Si la Conférence n'était pas de cet avis, la Délégation française proposerait l'adjonction à l'article 5ter d'une phrase ainsi conçue: « Le travail indigène dont la surveillance serait impossible pourra être excepté de la Convention ».

Son Exc. M. le baron Heidler déclare se rallier à la proposition de la Délégation française.

Son Exc. M. Révoil pense que chaque Etat pourrait indiquer, au moment de la demande d'accession d'une de ses colonies, le travail qu'il n'est pas possible d'y surveiller; les autres Etats intéressés examineraient si les réserves formulées sont de nature à faire repousser l'accession. Il propose de ne rien ajouter au texte de l'article 5ter, dans la supposition que chaque Etat aura la faculté d'indiquer les parties de colonies à excepter du domaine d'application de la Convention et ce qui devra y être considéré comme entreprises industrielles.

Ainsi chaque Etat indiquerait la part de travail indigène qu'il estime devoir être soustraite à l'application de la Convention et les autres accepteraient ou repousseraient la demande d'adhésion; ce serait une question d'espèce. Il serait dangereux d'insérer une définition dans la Convention, car de cette définition on pourrait faire découler un droit dont la consécration serait susceptible de prêter à des abus. Tout Etat a le droit de définir ce qu'il entend par entreprises industrielles, à la condition de fournir chaque fois des justifications.

M. Dubois estime qu'il serait assez naturel d'admettre que, lorsqu'un Gouvernement vient offrir l'accession d'une de ses colonies ou possessions, il lui appartienne de décider ce qui, dans cette colonie ou possession, constitue un travail industriel susceptible d'être compris dans le champ d'action de la Convention.

M. Caspar déclare que la Délégation allemande n'entend pas prendre part à la discussion sur ce sujet; il se passera un temps assez long jusqu'à ce que les colonies allemandes adhèrent à la Convention future. Cependant, la présente discussion a pour l'Allemagne un certain intérêt, puisqu'il serait question d'attribuer à chaque Gouvernement la faculté de definir, au point de vue de l'applicabilité de la Convention, le genre de travail industriel des indigènes. En tout cas, en ce qui concerne l'Europe, une faculté aussi étendue ne saurait être stipulée. L'article 1er fixe, dans son alinéa 3, les limites dans lesquelles l'exemption pourra être prévue; la Convention n'est applicable ni à l'agriculture ni au commerce. Mais il ne paraît guère admissible d'établir une faculté qui prendrait pour critère la qualité même des ouvriers employés dans les entreprises industrielles.

M. Samuel insiste sur l'opportunité d'une adjonction à l'article 5ter.

Son Exc. M. le Baron Heidler demande si l'on entend faire bénéficier des dispositions de l'article 5ter un pays d'outremer, tel que le Japon, quand bien même il aurait une industrie puissante.

Son Exc. M. Révoil expose qu'il y a deux ordres d'idées à distinguer. Il y a, d'un côté, les cas visés par l'article 5ter, qui ne constituent pas, à proprement parler, des exceptions à la Convention; on ne cherché qu'à tenir compte des conditions climatériques spéciales du pays, mais l'équilibre de la Convention demeure intact; le repos de jour remplace le repos de nuit, de sorte que ces exceptions ne présentent pas d'inconvénients au point de vue de la concurrence internationale. Dans le second ordre d'idées, au contraire, il s'agit d'exceptions ARCH. DIPL., TOME 104. 1907, VOL. IV, No 10.

5

totales à la Convention, parce que la surveillance du travail industriel n'est plus possible. M. Samuel préférant qu'il soit inséré dans la Convention une définition du travail indigène dans les Colonies, Son Exc. M. Révoil propose le renvoi à la Commission de rédaction, qui donnera une définition du travail colonial impossible à surveiller.

La Conférence, consultée par le Président, accepte l'article 5ter tel qu'il est proposé par la Délégation française; elle accepte également, en principe, l'adjonction à cet article présentée par M. Fontaine et renvoie ces textes, pour rédaction définitive, à la Commission de rédaction.

On passe à la discussion de l'ARTICLE 6 du projet de Convention, article ainsi conçu :

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées le au plus tard auprès du Conseil fédéral suisse. Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats con

tractants.

La présente Convention entrera en vigueur trois ans après la clôture du procès-verbal de dépôt.

Ce délai est fixé à dix ans :

1. Pour les fabriques de sucre brut de betteraves;

2. Pour le peignage et la filature de la laine;

3. Pour les travaux au jour des exploitations minières, lorsque ces travaux sont arrêtés annuellement, quatre mois au moins, par des influences climatériques.

Le Président annonce qu'il y a à l'égard de l'alinéa 1er de cet article, deux amendements, l'un, de la Délégation britannique, proposant le 1er janvier 1908 comme dernière date pour le dépôt des ratifications de la Convention, l'autre, de M. le Délégué de la Suède, proposant la date du 1er janvier 1909.

M. de Lagerheim explique son amendement par des considérations parlementaires.

M. Regout déclare que le Gouvernement néerlandais désire également une prolongation du délai accordé pour la ratification.

Il rappelle qu'au début de la Conférence de l'année dernière, la Délégation néerlandaise a été obligée de faire, au nom de son Gouvernement, la déclaration qu'elle devrait s'abstenir lors de tout vote pour un repos de nuit continu de onze et même de dix heures à cause de la loi sur le travail actuellement en vigueur.

Comme cette loi, en réglementant et en limitant rigoureusement la durée du travail de jour des femmes, avait déjà imposé aux industries néerlandaises des sacrifices qui ne sont pas imposés aux industries concurrentes de la majorité des autres pays, le Gouvernement n'était guère disposé à étendre encore la portée de la loi.

Mais à la suite de démarches ultérieures de ses Délégués, le Gouvernement néerlandais a prouvé qu'il ne voulait, en aucune façon, entraver le succès de la Conférence, et grâce à de nouvelles instructions, la Délé

gation néerlandaise a pu, par sa signature, donner son adhésion complète aux Bases adoptées par la Conférence.

Le Gouvernement néerlandais ne regrette nullement cette concession; par contre, il désire que le délai pour la ratification soit prolongé jusqu'au 1er janvier 1909, attendu qué ce délai sera peut-être nécessaire en vue d'autres travaux des Chambres législatives, qui devront approuver la modification de la loi actuelle sur le travail avant de pouvoir ratifier la Convention.

M. Samuel estime que la date importante pour les industriels est celle de la mise en vigueur de la Convention et il propose, s'il est nécessaire de reculer la date des ratifications, de réduire proportionnellement les délais pour la mise en vigueur.

M. de Lagerheim: L'essentiel est de donner aux industriels le temps nécessaire pour prendre leurs dispositions; en abrégeant trop les délais, on mettrait l'industrie suédoise dans une situation d'infériorité.

M. Regout déclare qu'il ne s'oppose pas à ce que la date de la mise en vigueur soit modifiée et se rallie à la proposition de la Délégation britannique tendant à ce que cette date soit fixée à deux au lieu de trois ans après la clôture du procès-verbal de dépôt.

Son Exc. M. de Bülow déclare que son Gouvernement est disposé à accepter la proposition de la Grande-Bretagne.

M. Vedel fait la déclaration suivante :

« Mon Gouvernement m'a donné pour instruction de faire une réserve quant au point que voici : En Danemark, la réglementation du travail se trouve déjà fixée par la loi de 1901. Un projet de revision de cette loi sera présenté à la Diète danoise en 1910 au plus tard. Il est peu probable qu'avant cette époque un tel projet d'amendement ou de revision aboutisse. Voilà pourquoi un délai plus long que celui prévu dans la Convention nous est nécessaire; de même je me réfère ici à ce que j'ai dit auparavant quant à la distinction entre les fabriques et les ateliers. Nous ne sommes pas sûrs qu'un projet de revision puisse être voté par la même Diète à laquelle le projet fut présenté. Le délai que nous demandons pour la ratification de la Convention devrait donc être fixé à la fin de 1912. Mon Gouvernement m'a ordonné de faire cette réserve avant de signer la Convention. »

Son Exc. M. le Baron Heidler dit que les Gouvernements autrichien et hongrois se rallient au terme le plus rapproché pour la mise en vigueur de la Convention.

M. Kaufmann rappelle que le Ministre danois des Affaires étrangères, dans sa réponse à la circulaire du Conseil fédéral du 14 juin 1906, s'est exprimé en ces termes : « Avant la réunion de cette Conférence, je crois pourtant devoir vous avertir, Messieurs, que, pour ce qui concerne l'interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie, le Danemark sera obligé de faire certaines restrictions. Ainsi, ce pays doit se réserver le droit d'établir des dispositions transitoires, et le délai nécessaire pour consacrer, par voie législative, les interdictions en question. Les démarches à ce dernier effet ne pourront guère être

« PrejšnjaNaprej »