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Unis aïant, de leur coté, munis de leurs pleins pouvoirs les S. Benjamin Franklin, Député au Congrès Général de la part de l'Etat de Pensylvanie, et Président de la Convention du d: Etat, Silas Deane ci-devant Député de l'Etat de Connecticut, et Arthur Lée, Conseiller ès Loix, les d: plénipotentiaires respectifs après l'échange de leurs pouvoirs et après mure déliberation ont conclu et arrêté les points et articles suivans.

ARTICLE I.

Il y aura une paix ferme, inviolable et universelle et une amitié vraie et sincère entre Le Roi très Chrétien ses héritiers et successeurs, et entre les Etats Unis de l'Amérique ainsi qu'entre les sujets de sa Majesté très Chretienne et ceux des dits Etats, comme aussi entre les peuples, isles, villes et places situés sous la jurisdiction du Roi très Chretien et des dits Etats Unis, et entre leurs peuples et habitans de toutes les classes, sans aucune exception de personnes et de lieux; les conditions mentionnées au present traité seront perpetuelles et permanentes entre Le Roi très Chretien, ses héritiers et successeurs, et les dits Etats Unis.

ARTICLE II.

Le Roi très Chretien et les Etats Unis s'engagent mutuellement à n'accorder aucune faveur particuliere à d'autres nations, en fait de commerce et de navigation, qui ne devienne ausitót commune à l'autre partie, et celle-ci jouira de cette faveur gratuitement, si la concession est gratuite, ou en accordant la même compensation, si la concession est conditionnelle.

ARTICLE III.

Les sujets du Roi très Chretien ne païeront dans les ports, havres, rades, contrées, isles, cités et lieux des Etats Unis ou d'aucun d'entr'eux, d'autres ni plus grands droits ou impôts, de quelque nature qu'ils puissent être, et quelque nom qu'ils puissent avoir que ceux que les nations les plus favorisées sont, ou seront tenues de païer; Et ils jouiront de tous les droits, libertés, priviléges, immunités et exemtions en fait de négoce, navigation et commerce, soit en passant d'un port des dits Etats à un autre; soit en y allant ou en revenant de quelque partie ou pour quelque partie du monde que ce soit, dont les do nations jouissent ou jouiront.

ARTICLE IV.

Les sujets, peuples et habitans des de Etats Unis et de chacun d'iceux ne païeront dans les ports, havres, rades, isles, villes et places de la domination de sa Majesté très Chretienne en Europe d'autres ni plus grands droits ou impots de quelque nature qu'ils puissent être et quelque nom qu'ils puissent avoir que les nations les plus favorisées sont, ou seront tenues de païer, et ils jouiront de tous les droits, libertés, priviléges, immunités et exemtions en fait de négoce, navigation et commerce soit en passant d'un port à un autre des dits Etats du Roi très Chretien en Europe, soit en y allant ou en revenant de quelque partie ou pour quelque partie du monde que ce soit, dont les nations susd jouissent ou jouiront.

ARTICLE V.

Dans l'exemtion ci-dessus est nommément compris l'imposition de cent sous par tonneau établie en France sur les navires étrangers, si ce n'est lorsque les navires des Etats Unis chargeront des marchandises de France, dans un port de France, pour un autre port de la même domination, auquel cas les de navires des de Etats Unis acquiteront le droit dont il s'agit aussi long tems que les autres nations les plus favorisées seront obligées de l'acquiter. Bien entendu qu'il sera libre aux dits Etats Unis, ou à aucun d'iceux d'établir, quand ils le jugeront àpropos, un droit equivalent à celui dont il est question pour le même cas pour lequel il est établi dans les ports de sa Majesté très Chretienne.

France to protect vessels of citizens of the United States in her jurisdiction, to restore

them when cap. tured, and to convoy vessels

ARTICLE VI.

The Most Christian King shall endeavour by all the means in his power to protect and defend all vessels and the effects belonging to the subjects, people or inhabitants of the said United States, or any of them, being in his ports, havens, or roads, or on the seas near to his countries, islands, cities or towns, and to recover and restore to the right owners, their agent or attornies, all such vessels and effects, which shall be taken within his jurisdiction; and the ships of war of his Most Christian Main certain cases. jesty, or any convoy sailing under his authority, shall upon all occasions take under their protection, all vessels belonging to the subjects, people or inhabitants of the said United States, or any of them, and holding the same course, or going the same way, and shall defend such vessels as long as they hold the same course, or go the same way, against all attacks, force and violence, in the same manner as they ought to protect and defend the vessels belonging to the subjects of the Most Christian King.

United States

ARTICLE VII.

In like manner the said United States and their ships of war, sailing to do the same. under their authority, shall protect and defend, conformable to the tenor of the preceding article, all the vessels and effects belonging to the subjects of the Most Christian King, and use all their endeavours to recover, and cause to be restored, the said vessels and effects that shall have been taken within the jurisdiction of the said United States, or any of them.

The King of France to aid

the U. States to

make treaties with the Barbary powers.

Subjects of either party shall not fish in the dominions of the other.

ARTICLE VIII.

The Most Christian King will employ his good offices and interposition with the King or Emperor of Morocco or Fez, the regencies of Algier, Tunis, and Tripoli, or with any of them; and also with every other Prince, State or Power, of the coast of Barbary, in Africa, and the subjects of the said King, Emperor, States and Powers, and each of them, in order to provide as fully and efficaciously as possible for the benefit, conveniency and safety of the said United States, and each of them, their subjects, people and inhabitants, and their vessels and effects against all violence, insult, attacks, or depredations, on the part of the said Princes, and States of Barbary, or their subjects.

ARTICLE IX.

The subjects, inhabitants, merchants, commanders of ships, masters and mariners of the states, provinces and dominions of each party respectively shall abstain and forbear to fish in all places possessed, or which shall be possessed by the other party; the Most Christian King's subjects shall not fish in the havens, bays, creeks, roads, coasts or places, which the said United States hold, or shall hereafter hold, and in like manner the subjects, people and inhabitants of the said United States, shall not fish in the havens, bays, creeks, roads, coasts or places, which the Most Christian King possesses, or shall hereafter possess; and if any ship or vessel shall be found fishing contrary to the tenor of this treaty, the said ship or vessel, with its lading, proof being made thereof, shall be confiscated; it is however understood that the exclusion stipulated in the present article, shall take place only so long, and so far as the Most Christian King, or the United States, shall not in this respect have granted an exemption to some other nation.

ARTICLE X.

The United States, their citizens and inhabitants shall never disturb the subjects of the Most Christian King in the enjoyment and exercise

ARTICLE VI

Le Roi très Chretien fera usage de tous les moïens qui sont en son pouvoir, pour protéger et défendre tous les vaisseaux et effets apartenants, aux sujets, peuples et habitans des dits Etats Unis et de chacun d'iceux qui seront dans ses ports, havres, ou rades, ou dans les mers près de ses pays, contrées, isles, villes et places, et fera tous ses efforts pour recouvrer et faire restituer aux propriétaires légitimes, leurs agens ou mandataires, tous les vaisseaux et effets qui leur seront pris dans l'étendue de sa jurisdiction: Et les vaisseaux de guerre de sa Majesté très Chretienne ou les convois quelconques faisant voile sous son autorité, prendront, en toute occasion, sous leur protection tous les vaisseaux apartenants aux sujets, peuples et habitans des de Etats Unis ou d'aucun d'iceux, les quels tiendront le meme cours, et feront la même route, et ils défendront les dits vaisseaux aussi longtems qu'ils tiendront le même cours et suivront la meme route, contre toute attaque force ou violence de la même manière qu'ils sont tenus de défendre et de protéger les vaisseaux appartenans aux sujets de sa Majesté très Chretienne.

ARTICLE VII.

Pareillement les dits Etats Unis et leurs vaisseaux de guerre faisant vcile sous leur autorité protégeront et défendront conformement au contenu de l'art précédent, tous les vaisseaux et effets apartenants aux sujets du Roi très Chretien, et feront tous leurs efforts pour recouvrer et faire restituer les dits vaisseaux et effets qui auront été pris dans l'étendue de la jurisdiction des dits Etats et de chacun d'iceux.

ARTICLE VIII.

Le Roi très Chretien emploïera ses bons offices et son entremise auprès des Roi ou Empereur de Maroc ou Fez, des Regences d'Alger, Tunis et Tripoli, ou auprès aucune d'entr elles ainsi qu' auprès de tout autre Prince, Etat, ou Puissance des côtes de Barbarie en Affrique et des sujets des de Roi, Empereur, Etats et Puissance et de chacun d'iceux à l'effet de pourvoir aussi pleinement et aussi efficacement qu'il sera possible à l'avantage commodité et sûreté des dits Etats Unis et de chacun d'iceux, ainsi que de leurs sujets, peuples et habitans leurs vaisseaux et effets contre toute violence, insulte, attaque ou déprédations de la part des d? Princes et Etats Barbaresques ou de leurs sujets.

ARTICLE IX.

Les sujets, habitans, marchands, commandans des navires, maitres et gens de mer, des etats, provinces et domaines des deux parties, s'abstiendront et éviteront reciproquement de pêcher dans toutes les places possédées, ou qui seront possedées par l'autre partie. Les sujets de sa Majesté très Chretienne ne pêcheront pas dans les havres, bayes, criques, rades, côtes et places que les dits Etats Unis, possédent ou posséderont à l'avenir; et de la mene manière les sujets, peuples et habitans des d Etats Unis ne pêcheront pas dans les havres, bayes, criques, rades, côtes et places que sa Majesté très Chretienne posséde actuellement ou possédera à l'avenir, et si quelque navire ou batiment étoit surpris pêchant en violation du present traité, le dit navire ou batiment et sa cargaison seront confisqués après que la preuve en aura été faite düement. Bien entendu que l'exclusion stipuleé dans le present article n'aura lieu qu'autant, et si longtems que le Roi et les Etats Unis n'auront point accordé à cet egard d'exception à quelque nation que ce puisse être

ARTICLE X.

Les Etats Unis, leurs citoïens et habitans ne troubleront jamais les sujets du Roi très Chretien dans la jouissance et exercice du droit de

VOL. VIII.

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of the right of fishing on the banks of Newfoundland, nor in the indefinite and exclusive right which belongs to them on that part of the coast of that island which is designed by the treaty of Utrecht, nor in the rights relative to all, and each of the isles which belong to his Most Christian Majesty, the whole conformable to the true sense of the treaties of Utrecht and Paris.

(a) ARTICLE XI.

The subjects and inhabitants of the said United States, or any one of them, shall not be reputed aubains in France, and consequently shall be exempted from the droit d'aubaine, or other similar duty under what name soever. They may by testament, donation, or otherwise, dispose of their goods, moveable and immoveable, in favour of such persons as to them shall seem good, and their heirs, subjects of the said United States, residing whether in France or elsewhere, may succeed them ab intestat, without being obliged to obtain letters of naturalization, and without having the effect of this concession contested or impeded under pretext of any rights or prerogative of provinces, cities, or private persons; and the said heirs, whether such by particular title, or ab intestat, shall be exempt from all duty called droit de detraction, or other duty of the same kind, saving nevertheless the local rights or duties as much, and as long as similar ones are not established by the United States, or any of them. The subjects of the Most Christian King shall enjoy on their part in all the dominions of the said States, an entire and perfect reciprocity relative to the stipulations contained in the present article, but it is at the same time agreed that its contents shall not affect the laws made, or that may be made hereafter in France against emigra

(a) The two following Articles were originally agreed to, but afterwards rescinded; to wit: ARTICLE XI.

It is agreed and concluded that there shall never be any duty imposed on the exportation of the melasses that may be taken by the subjects of any of the United States, from the islands of America which belong, or may hereafter appertain to his Most Christian Majesty.

ARTICLE XII.

In compensation of the exemption stipulated by the preceding article, it is agreed and concluded, that there shall never be any duties imposed on the exportation of any kind of merchandize which the subjects of his Most Christian Majesty may take from the countries and possessions, present or future, of any of the Thirteen United States, for the use of the islands which shall furnish melasses.

Act of France rescinding the foregoing articles:

The General Congress of the United States of North America, having represented to the King that the execution of the eleventh article of the treaty of Amity and Commerce, signed the sixth of February last, might be productive of inconveniences; and having therefore desired the suppression of this article, consenting in return that the twelfth article shall likewise be considered of no effect: His Majesty in order to give a new proof of his affection, as also of his desire to consolidate the union and good correspondence established between the two States, has been pleased to consider their representations: His Majesty has consequently declared, and does declare by these presents, that he consents to the suppres sion of the eleventh and twelfth articles aforementioned, and that his intention is, that they be considered as having never been comprehended in the treaty signed the sixth of February last.

Done at Versailles the first day of the month of September, one thousand seven hundred and seventy-eight.

Act of the United States rescinding the foregoing articles:

DÉCLARATION.

GRAVIER DE VERGENNES.

The Most Christian King having been pleased to regard the representations made to him by the General Congress of North America, relating to the eleventh article of the treaty of commerce, signed the sixth of February, in the present year; and his majesty having therefore consented that the said article should be suppressed, on condition that the twelfth article of the same treaty be equally regarded as of none effect; the abovesaid General Congress hath declared on their part, and do declare, that they consent to the suppression of the eleventh and twelfth articles of the above-mentioned treaty, and that their intention is, that these articles be regarded as having never been comprised in the treaty signed the sixth of February. In faith whereof, &c.

B. FRANKLIN,
ARTHUR LEE,
JOHN ADAMS.

peche sur les bancs de Terre neuve, non plus que dans la jouissance indéfinie et exclusive qui leur apartient sur la partie des côtes de cette isle, designée dans le traite d'Utrecht, ni dans les droits relatifs à toutes et chacune des isles qui appartiennent à sa Majesté très Chretienne; le tout conformement au véritable sens des traités d'Utrecht et de Paris.

(a) ARTICLE XI.

Les sujets et habitans des dits Etats Unis ou de l'un d'eux ne seront point reputés aubains en France, et conséquemment seront exemts du droit d'aubaine ou autre droit semblable quelque nom qu'il puisse avoir; pourront disposer par testament, donation, ou autrement de leurs biens meubles et immeubles en faveur de telles personnes que bon leur semblera; et leurs héritiers, sujets des dits Etats Unis, residans soit en France soit ailleurs, pourront leur succéder ab intestat, sans qu'ils aïent besoin d'obtenir des lettres de naturalité, et sans que l'effet de cette concession leur puisse être contesté ou empêché sous pretexte de quelques droits ou prérogatives des provinces villes ou personnes privées. Et seront les dits héritiers soit à titre particulier soit ab intestat exemts de tout droit de détraction ou autre droit de ce genre; sauf néanmoins les droits locaux tant, et si longtems, qu'il n'en sera point etabli de pareils par les dits Etats Unis ou aucun d'iceux. Les sujets du Roi très Chretien jouiront de leur côté dans tous les domaines des dits Etats d'une entière et parfaite reciprocité relativement aux stipulations renfermées dans le present article. Mais il est convenu en même tems que son contenu ne portera aucune atteinte aux loix promulguées en France contre les émigrations, ou qui pourront être promulguées dans la suite,

(a) Les deux articles suivans avaient été originairement convenus, mais ils ont été depuis revoqués, savoir: ARTICLE XI.

Il est convenu et arrêté qu'il ne sera jamais imposé aucun droit sur l'exportation des melasses qui pourront être tirées par les sujets d'aucun des Etats Unis des isles d'Amérique qui appartiennent ou pourront apartenir à sa Majesté très Chretienne.

ARTICLE XII.

En compensation de l'exemtion stipulée par l'article précédent, il est convenu et arrêté qu'il ne sera jamais imposé aucun droit sur l'exportation d'aucune espèce de denrées et marchandises que les sujets de sa Majesté très Chretienne pourront tirer des pays ou possessions actuelles ou futures d'aucun des Treize Etats Unis pour l'usage des isles qui fournissent les melasses.

Acte de la France révoquant les articles précédens.

Le Congrès Général des Etats Unis de l'Amérique Septentrionale ayant representé au Roi que l'éxécution de l'article onze du traité d'Amitié et de Commerce, signé le six du mois de Fevrier dernier, pourroit entrainer des inconvenients après soi, et ayant desiré en conséquence que cet article demeurât suprimé; consentant en échange que l'article douze soit également regardé comme non avenu, sa Majesté, pour donner aux Etats Unis de l'Amérique Septentrionale une nouvelle preuve de son affection, ainsi que de son desir de consolider l'union et la bonne correspondance etablies entre les deux Etats, a bien voulu avoir égard à leurs représentations; En consequence sa Majesté à déclaré et déclare par les présentes, qu'elle consent à la suppression des articles onze et douze susmentionnés, et que son intention est, qu'ils soient regardés comme n'ayant jamais êté compris dans le traité signé le six Fevrier dernier.

FAIT à Versailles le premier jour du mois de Septembre mil sept cent soixante et dix-huit.
GRAVIER DE VERGENNES.

Acte des Etats Unis révoquant les articles précédens.

DÉCLARATION.

Le Roi très Chretien ayant bien voulu avoir égard aux representations que lui a faites le Congrès Géné ral de l'Amerique Septentrionale, relativement à l'article 11 du traité de commerce, signé le 6 Février de la presente année; et S. M. ayant consenti en consequence que le dit article demeurât supprimé à condition que l'article 12 du même traité fût également regardé comme non avenu; le Congrès Général a déclaré son côté et déclare qu'il consent à la suppression des articles 11 et 12 susmentionnés, et son intention est, qu'ils soient regardés comme n'ayant jamais été compris dans le traite signé le six Février dernier.

B. FRANKLIN,
ARTHUR LEE,
JOHN ADAMS.

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