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TRAITÉ D'AMITIÉ ET DE COMMERCE,

Entre sa Majesté le Roi de Prusse et les États Unis de l'Amérique.

SA Majesté le Roi de Prusse, &c. &c. et les Etats Unis de l'Amerique, désirant de fixer d'une maniére permanente et équitable les regles qui doivent être observées relativement à la correspondance et au commerce á établir entre les États respectifs des deux parties; sa Majesté et les Etats Unis ont cru ne pouvoir mieux remplir ce but, qu'en posant pour base de leurs engagemens la plus parfaite égalité et reciprocité.

Dans cette vue sa Majesté le Roi de Prusse a nommé et constitué pour son Plenipotentiaire le Baron Frédéric Guillaume de Thulemeier, son Conseiller Privé d'Ambassade et Envoyé Extraordinaire auprés de L. H. P. les États Généraux des Provinces Unies; et les Etats Unis ont de leur côté pourvu de leurs pleinpouvoirs le Sieur John Adams cidevant l'un de leurs Ministres Plenipotentiaires pour traiter de la paix, Délegué au Congrés de la part de l'etat de Massachusetts et Chef de Justice du dit état, actuellement Ministre Plenipotentiaire des États Unis près sa Majesté le Roi de la Grand Brétagne, le Docteur Benjamin Franklin en dernier lieu leur Ministre Plenipotentiaire à la cour de S. M. T. C. et aussi l'un de leurs Ministres Plenipotentiaires pour traiter de la paix; et le Sieur Thomas Jefferson, ci-devant délegué au Congrès de la part de l'etat de Virginie et gouverneur du dit etat, actuellement Ministre Plénipotentiaire à la cour de S. M. T. C., lesquels Plénipotentiaires respectifs, après avoir échangé leurs pleinpouvoirs, et en consequence d'une mure déliberation, ont conclu, arrêté et signé les articles

suivans.

ARTICLE I.

Il y aura une paix ferme, inviolable et universelle et une amitié sincère, entre sa Majesté le Roi de Prusse, ses heritiers, successeurs et sujets, d'une part, et les Etats Unis d'Amérique et leurs citoyens, d'autre part, sans excéption de personnes ou de lieux.

ARTICLE II.

Les sujets de sa Majesté le Roi de Prusse pourront fréquenter toutes les côtes et tous les pays des États Unis de l'Amérique, y résider et trafiquer en toutes sortes de productions, manufactures et marchandises, et ne payeront d'autres ni de plus forts impôts, charges ou droits dans les dits Etats Unis, que ceux que les nations les plus favorisées sont, ou seront obligées de payer; et ils jouiront de tous les droits, privileges et éxemptions dans la navigation et le commerce dont jouit, ou jouira la nation la plus favoriseé; se soumettant néanmoins aux loix et usages y établis, et auxquels sont soumis les citoyens des Etats Unis et les citoyens et sujets des nations les plus favorisées.

ARTICLE III.

Pareillement les citoyens des Etats Unis de l'Amérique pourront fréquenter toutes les côtes et tous les pays de sa Majesté le Roi de Prusse,

Treaty of Amity and Commerce between his Majesty the King of Prussia and the United States of America. July 11, 1799; post, 162.

Treaty of Commerce and Navigation between the United States of America and his Majesty the King of Prussia. May 1, 1828; post, 378.

Citizens of

U.S. entitled to same privileges

in Prussia, as the most fa

voured nations.

Regulation of commercial in

tercourse.

Vessels not to be forced to unload merchandize, &c.

Goods to be examined be

not after, un

less in case of fraud.

and reside and trade there in all sorts of produce, manufactures and merchandize, and shall pay in the dominions of his said Majesty no other or greater duties, charges or fees whatsoever than the most favoured nation is or shall be obliged to pay; and they shall enjoy all the rights, privileges and exemptions in navigation and commerce which the most favoured nation does or shall enjoy; submitting themselves nevertheless to the laws and usages there established, and to which are submitted the subjects of his Majesty the King of Prussia, and the subjects and citizens of the most favoured nations.

ARTICLE IV.

More especially each party shall have a right to carry their own produce, manufactures and merchandize, in their own or any other vessels to any parts of the dominions of the other, where it shall be lawful for all the subjects or citizens of that other freely to purchase them; and thence to take the produce, manufactures and merchandize of the other, which all the said citizens or subjects shall in like manner be free to sell them, paying in both cases such duties, charges and fees only, as are or shall be paid by the most favoured nation. Nevertheless the King of Prussia and the United States, and each of them, reserve to themselves the right, where any nation restrains the transportation of merchandize to the vessels of the country of which it is the growth or manufacture, to establish against such nations retaliating regulations; and also the right to prohibit, in their respective countries, the importation and exportation of all merchandize whatsoever, when reasons of state shall require it. In this case, the subjects or citizens of either of the contracting parties shall not import nor export the merchandize prohibited by the other; but if one of the contracting parties permits any other nation to import or export the same merchandize, the citizens or subjects of the other shall immediately enjoy the same liberty.

ARTICLE V.

The merchants, commanders of vessels, or other subjects or citizens of either party, shall not, within the ports or jurisdiction of the other, be forced to unload any sort of merchandize into any other vessels, nor to receive them into their own, nor to wait for their being loaded longer than they please.

ARTICLE VI.

That the vessels of either party loading within the ports or jurisdiction of the other, may not be uselessly harassed or detained, it is agreed, fore loaded, and that all examinations of goods required by the laws, shall be made before they are laden on board the vessel, and that there shall be no examination after; nor shall the vessel be searched at any time, unless articles shall have been laden therein clandestinely and illegally, in which case the person by whose order they were carried on board, or who carried them without order, shall be liable to the laws of the land in which he is; but no other person shall be molested, nor shall any other goods, nor the vessel be seized or detained for that cause.

ARTICLE VII.

Each party shall endeavour, by all the means in their power, to protect and defend all vessels and other effects belonging to the citizens or subjects of the other, which shall be within the extent of their jurisdic

y resider et trafiquer en toutes sortes de productions, manufactures et marchandises, et ne payeront d'autres ni plus forts impots, charges ou droits dans les domaines de sa dite Majesté, que ceux que la nation la plus favorisées est, ou sera obligée de payer, et ils jouiront des tous les droits, priviléges et exemptions dans la navigation et le commerce, dont jouit ou jouira la nation la plus favorisée; se soumettant néanmoins aux loix et usages y établis, et aux quels sont soumis les sujets de sa Majesté le Roi de Prusse, et les sujets et citoyens des nations les plus favorisées.

ARTICLE IV.

En particulier, chacune des deux nations aura le droit d'importer ses propres productions, manufactures et marchandises à bord de ses propres bâtiments ou de tel autre, dans toutes les parties des domaines de l'autre, où il sera permis à tous les sujets et citoyens de l'autre nation de les acheter librement; comme aussi d'y charger les productions, manufactures et marchandises de l'autre que tous les dits sujets ou citoyens auront la liberté de leur vendre; en payant dans l'un et l'autre cas, tels impots, droits et charges seulement, que ceux qui sont, ou seront payés par la nation la plus favorisée. Cependant le Roi de Prusse et les Etats Unis de l'Amérique, et chacun d'eux en particulier, se reservant le droit, au cas que quelque nation restreigne le transport des marchandises aux vaisseaux des pays dont elles sont la production ou la manufacture, d'établir envers cette nation des réglemens reciproques. Se reservant de plus le droit de prohiber dans leurs pays respectifs l'importation ou l'exportation de toute marchandise quelconque, dès que la raison d'etat l'exige. En ce cas, les sujets ou citoyens d'une des parties contractantes ne pourront importer ni exporter les marchandises prohibées par l'autre. Mais si l'une des parties contractantes permet à quelqu'autre nation d'importer ou d'exporter ces mêmes marchandises, les citoyens ou sujets de l'autre partie contractante jouiront tout aussitôt d'une liberté pareille.

ARTICLE V.

Les marchands, commandans de vaisseaux, et autres sujets ou citoyens de chacune des deux nations, ne seront pas forcés dans les ports ou dans la jurisdiction de l'autre, de décharger aucune sorte de marchandises dans d'autres vaisseaux, ni de les recevoir à bord de leurs propres navires, ni d'attendre leur chargement plus long-temps qu'il ne leur plaira.

ARTICLE VI.

Pour eviter que les vaisseaux de l'une des deux parties contractantes ne soyent point inutilement molestés ou detenus dans les ports ou sous la jurisdiction de l'autre, il a été convenu que la visite des marchandises, ordonnée par les loix, se fera avant qu'elles ne soyent chargés sur le navire, et qu'ensuite elles ne seront plus assujetties à aucune visite. Et en général il ne se fera point de recherche à bord du vaisseau, à moins qu'on n'y ait chargé clandestinement et illégalement des marchandises prohibées. Dans ce cas, celui par l'ordre duquel elles ont été portées à bord, ou celui qui les y a portées sans ordre, sera soumis aux loix du pays où il se trouve, sans que le reste de l'équipage soit molesté, ni les autres marchandises, ou le vaisseau saisis ou detenus par cette raison.

ARTICLE VII.

Chacune des deux parties contractantes tâchera, par tous les moyens qui seront en son pouvoir, de protéger et de défendre tous les vaisseaux et autres effets appartenans aux citoyens ou sujets de l'autre, et se trou

Each party to protect the vessels and effects of the other, in their dominions.

Vessels com. ing on the coast, or entering the

ports of either nation, how to be treated.

in case of shipwrecks relief shall be afforded, and goods restored.

The citizens or

party may dispose of their personal estate by will or other

wise.

tion, by sea or by land; and shall use all their efforts to recover, and cause to be restored to the right owners, their vessels and effects which shall be taken from them within the extent of their said jurisdiction.

ARTICLE VIII.

The vessels of the subjects or citizens of either party, coming on any coast belonging to the other, but not willing to enter into port, or being entered into port, and not willing to unload their cargoes or break bulk, shall have liberty to depart and to pursue their voyage, without molestation, and without being obliged to render account of their cargo, or to pay any duties, charges or fees whatsoever, except those established for vessels entered into port, and appropriated to the maintenance of the port itself, or of other establishments for the safety and convenience of navigators, which duties, charges and fees shall be the same, and shall be paid on the same footing as in the case of subjects or citizens of the country where they are established.

ARTICLE IX.

When any vessel of either party shall be wrecked, foundered or otherwise damaged on the coasts, or within the dominion of the other, their respective subjects or citizens shall receive, as well for themselves as for their vessels and effects, the same assistance which would be due to the inhabitants of the country where the damage happens, and shall pay the same charges and dues only as the said inhabitants would be subject to pay in a like case: and if the operations of repair shall require that the whole or any part of their cargo be unladed, they shall pay no duties, charges or fees on the part which they shall relade and carry away. The antient and barbarous right to wrecks of the sea shall be entirely abolished, with respect to the subjects or citizens of the two contracting parties.

ARTICLE X.

The citizens or subjects of each party shall have power to dispose of subjects of each their personal goods within the jurisdiction of the other, by testament, donation or otherwise; and their representatives, being subjects or citizens of the other party, shall succeed to their said personal goods, whether by testament or ab intestato, and may take possession thereof either by themselves or by others acting for them, and dispose of the same at their will, paying such dues only as the inhabitants of the country wherein the said goods are, shall be subject to pay in like cases. And in case of the absence of the representative, such care shall be taken of the said goods, and for so long a time as would be taken of the goods of a native in like case, until the lawful owner may take measures for receiving them. And if question shall arise among several claimants to which of them the said goods belong, the same shall be decided finally by the laws and judges of the land wherein the said goods are. And where, on the death of any person holding real estate within the territories of the one party, such real estate would by the laws of the land descend on a citizens or subject of the other, were he not disqualified by alienage, such subject shall be allowed a reasonable time to sell the same, and to withdraw the proceds without molestation, and exempt from all rights of detraction on the part of the government of the respective states. But this article shall not derogate in any manner from the force of the laws already published or hereafter to be published by his Majesty the King of Prussia, to prevent the emigration of his subjects.

Regulations concerning the

same.

vant dans l'étendue de sa jurisdiction par mer ou par terre et elle employera tous ses efforts pour recouvrer et faire restituer aux propriétaires légitimes les vaisseaux et effets qui leur auront été enlevés dans l'étendue de sa dite jurisdiction.

ARTICLE VIII.

Les vaisseaux des sujets ou citoyens d'une des deux parties contractantes, arrivant sur une côte appartenante à l'autre, mais n'ayant pas dessein d'entrer au port, ou y étant entrés, ne desirant pas de decharger leurs cargaisons, ou de rompre leur charge, auront la liberté de repartir et de poursuivre leur route sans empêchement, et sans être obligés de rendre compte de leur cargaison, ni de payer aucuns impots, charges et droits quelconques, excepté ceux établis sur les vaisseaux une fois entrés dans le port, et destinés à l'entretien du port même ou à d'autres établissemens qui ont pour but la sûreté et la commodité des navigateurs, lesquels droits, charges et impôts seront les mêmes et se payeront sur le même pied qu'ils sont acquittés par les sujets ou citoyens de l'état où ils sont établis.

ARTICLE IX.

Au cas que quelque vaisseau appartenant à l'une des deux parties contractantes auroit fait naufrage, échoué ou souffert quelque autre dommage sur les côtes ou sous la domination de l'autre, les sujets ou citoyens respectifs recevront, tant pour eux que pour leurs vaisseaux et effets, la même assistance qui auroit été fournie aux habitans du pays où l'accident arrive; et ils payeront seulement les mêmes charges et droits, auxquels les dits habitants auroient été assujettis en pareil cas. Et si la réparation du vaisseau exigeoit que la cargaison fût dechargée en tout ou en partie, ils ne payeront aucun impôt, charge ou droit de ce qui sera rembarqué et emporté. L'ancien et barbare droit de naufrage sera entiérement aboli à l'égard des sujets ou citoyens des deux parties contractantes.

ARTICLE X.

Les citoyens ou sujets de l'une des deux parties contractantes auront dans les états de l'autre, la liberté de disposer de leurs biens personels, soit par testament, donation ou autrement, et leurs héritiers étant sujets ou citoyens de l'autre partie contractante, succéderont à leurs biens, soit en vertu d'un testament, ou ab intestat, et ils pourront en prendre possession, soit en personne, soit par d'autres agissant en leur place, et en disposeront à leur volonté, en ne payant d'autres droits que ceux aux-quels les habitants du pays où la succession est devenue vacante, sont assujettis en pareille occurrence. Et en cas d'absence des héritiers, [on] prendra aussi longtemps des biens qui leur sont échus, les mêmes soins qu'on auroit pris en pareille occasion des biens des natifs du pays, jusqu'à ce que le propriétaire légitime ait agrée des arrangemens pour recueillir l'heritage. S'il s'éleve des contestations entre différens pretendans ayant droit à la succession, elles seront decidées en dernier ressort selon les loix et par les juges du pays où la succession est vacante. Et si par la mort de quelque personne possédant des biens-fonds sur le territoire de l'une des parties contractantes, ces biens-fonds venoient a passer, selon les loix du pays, à un citoyen ou sujet de l'autre partie, si celui-ci, par sa qualité d'étranger est inhabile de les posseder, obtiendra un delai convenable pour les vendre et pour en retirer le provenu, sans obstacle, exempt de tout droit de retenue, de la part du gouvernement des Etats respectifs. Mais cet article ne derogera en aucune maniere à la force des lois qui ont déja été publiées ou qui le seront dans la suite, par sa Majesté le Roi de Prusse, pour prevenir l'emigration de ses sujets.

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