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dans le port de l'autre partie, mais elles pourront en sortir librement, et être conduites en tout temps par le vaisseau preneur aux endroits portés par les commissions, dont l'officier commandant le dit vaisseau sera obligé de faire montre. Mais tout vaisseau qui aura fait des prises sur les sujets de S. M. T. C. le Roi de France, ne sauroit obtenir un droit d'asile dans les ports ou havres des États Unis; et s'il étoit forcé d'y entrer par des tempêtes ou dangers de mer, il sera obligé d'en repartir le plutôt possible, conformement à la teneur des traités subsistants entre S. M. T. C. et les Etats Unis.

ARTICLE XX.

Aucun citoyen ou sujet de l'une des deux parties contractantes n'acceptera d'une puissance avec laquelle l'autre pourroit être en guerre, ni commission, ni lettre de marque, pour armer en course contre cette derniere, sous peine d'être puni comme pirate. Et ni l'un ni l'autre des deux Etats ne louera, prêtera ou donnera une partie de ses forces navales ou militaires à l'ennemi de l'autre, pour l'aider à agir offensivement ou défensivement contre l'état qui est en guerre.

ARTICLE XXI.

S'il arrivoit que les deux parties contractantes fussent en même temps en guerre contre un ennemi commun, on observera de part et d'autre les points suivants.

1. Si les bâtimens de l'une des deux nations repris par les armateurs de l'autre, n'ont pas été au pouvoir de l'ennemi au de la de 24 heures, ils seront restitués au premier proprietaire moyennant le payement du tiers de la valeur du bâtiment et de la cargaison: si au contraire le vaisseau repris a été plus de 24 heures au pouvoir de l'ennemi, il appartiendra en entier à celui qui l'a repris. 2. Dans le cas qu'un navire est repris par un vaisseau de guerre de l'une des puissances contractantes, il sera rendu au propriétaire, moyennant qu'il paye un trentieme du navire et de la cargaison, si le batiment n'a pas été plus de 24 heures au pouvoir de l'ennemi, et le dixieme de cette valeur, s'il y a été plus long-temps, lesquelles sommes seront distribuées en guise de gratification à ceux qui l'auront repris. 3. Dans ces cas la restitution n'aura lieu qu'après les preuves faites de la propriété, sous caution de la quotepart qui en revient à celui qui a repris le navire. 4. Les vaisseaux de guerre publics et particuliers des deux parties contractantes seront admis réciproquement avec leur prises dans les ports respectifs; cependant ces prises ne pourront y être dechargées ni vendues, qu'après que la légitimité de la prise aura été décidée suivant les loix et réglemens de l'état dont le préneur est sujet, mais par la justice du lieu où la prise aura été conduite. 5. Il sera libre à chacune des parties contractantes de faire tels réglemens qu'elles jugeront nécessaires, relativement à la conduite que devront tenir respectivement leurs vaisseaux de guerre publics et particuliers, à l'égard des bâtiments qu'ils auront pris et amenés dans les ports des deux puissances.

ARTICLE XXII.

Lorsque les parties contractantes seront engagées en guerre contre un ennemi commun, ou qu'elles seront neutres toutes deux, les vaisseaux de guerre de l'une prendront en toute occasion, sous leur protection, les navires de l'autre, qui font avec eux la même route, et ils les defendront, aussi long-temps qu'ils feront voile ensemble, contre toute force et violence et de la même maniere qu'ils protegeroient et défendroient les navires de leur propre nation.

ARTICLE XXIII.

S'il survient une guerre entre les parties contractantes, les marchands de l'un des deux Etats qui resideront dans l'autre, auront la permission

In case of war, nine months to

be allowed to citizens to settle their affairs.

Principles of conducting war.

No commissions to be

granted to pri

vate armed vessels.

nine months to collect their debts and settle their affairs, and may depart freely, carrying off all their effects, without molestation or hindrance: And all women and children, scholars of every faculty, cultivators of the earth, artizans, manufacturers and fishermen unarmed and inhabiting unfortified towns, villages or places, and in general all others whose occupations are for the common subsistence and benefit of mankind, shall be allowed to continue their respective employments, and shall not be molested in their persons, nor shall their houses or goods be burnt, or otherwise destroyed, nor their fields wasted by the armed force of the enemy, into whose power, by the events of war, they may happen to fall; but if any thing is necessary to be taken from them for the use of such armed force, the same shall be paid for at a reasonable price. And all merchant and trading vessels employed in exchanging the products of different places, and thereby rendering the necessaries, conveniences and comforts of human life more easy to be obtained, and more general, shall be allowed to pass free and unmolested; and neither of the contracting powers shall grant or issue any commission to any private armed vessels, empowering them to take or destroy such trading vessels or interrupt such commerce.

Treatment of prisoners of war regulated.

ARTICLE XXIV.

And to prevent the destruction of prisoners of war, by sending them into distant and inclement countries, or by crouding them into close and noxious places, the two contracting parties solemnly pledge themselves to each other, and to the world, that they will not adopt any such practice; that neither will send the prisoners whom they may take from the other into the East-Indies, or any other parts of Asia or Africa, but that they shall be placed in some part of their dominions in Europe or America, in wholesome situations; that they shall not be confined in dungeons, prison-ships, nor prisons, nor be put into irons, nor bound, nor otherwise restrained in the use of their limbs; that the officers shall be enlarged on their paroles within convenient districts, and have comfortable quarters, and the common men be disposed in cantonments open and extensive enough for air and exercise, and lodged in barracks as roomly and good as are provided by the party in whose power they are for their own troops; that the officers shall also be daily furnished by the party in whose power they are, with as many rations, and of the same articles and quality as are allowed by them, either in kind or by commutation, to officers of equal rank in their own army; and all others shall be daily furnished by them with such ration as they allow to a common soldier in their own service; the value whereof shall be paid by the other party on a mutual adjustment of accounts for the subsistence of prisoners at the close of the war; and the said accounts shall not be mingled with, or set off against any others, nor the ballances due on them, be witheld as a satisfaction or reprisal for any other article, or for any other cause, real or pretended, whatever; that each party shall be allowed to keep a commissary of prisoners of their own appointment, with every separate cantonment of prisoners in possession of the other, which commissary shall see the prisoners as often as he pleases, shall be allowed to receive and distribute whatever comforts may be sent to them by their friends, and shall be free to make his reports in open letters to those who employ him; but if any officer shall break his parole, or any other prisoner shall escape from the limits of his cantonment, after they shall have been designated to him, such individual officer or other prisoner, shall forfeit so much of the benefit of this article as provides for his enlargement on parole or cantonment. And it is declared, that neither the pretence that war dissolves all treaties, nor any other whatever, shall be considered

d'y rester encore neuf mois, pour recueillir leurs dettes actives, et arranger leurs affaires, après quoi ils pourront partir en toute liberté et emporter tous leurs biens, sans être molestés ni empêchés. Les femmes et les enfans, les gens de lettres de toutes les facultés, les cultivateurs, artisans, manufacturiers et pêcheurs, qui ne sont point armés et qui habitent des villes, villages ou places qui ne sont pas fortifiés, et en général tous ceux dont la vocation tend à la subsistance et à l'avantage commun du genre humain, auront la liberté de continuer leurs professions respectives, et ne seront point molestés en leurs personnes, ni leurs maisons, ou leurs biens incendiés, ou autrement detruits, ni leur champs ravagés par les armées de l'ennemi au pouvoir duquel ils pourroient tomber par les évenemens de la guerre; mais si l'on se trouve dans la necessité de prendre quelque chose de leurs propriétés pour l'usage de l'armée ennemie, la valeur en sera payée à un prix raisonnable. Tous les vaisseaux marchands et commerçans, employés à l'échange des productions de differens endroits, et par consequent destinés a faciliter et repandre les nécessités, les commodités et les douceurs de la vie, passeront librement et sans être molestés. Et les deux puissances contractantes s'engagent à n'accorder aucune commission à des vaisseaux armés en course, qui les autorisât à prendre ou à detruire ces sortes de vaisseaux marchands, ou à interrompre le commerce.

ARTICLE XXIV.

Afin d'adoucir le sort de prisoñiers de guerre, et ne les point exposer à être envoyés dans des climats éloignés et rigoureux, ou resserrés dans des habitations étroites et malsaines, les deux parties contractantes s'engagent solemnellement l'une envers l'autre, et à la face de l'univers, qu'elles n'adopteront aucun de ces usages; que les prisonniers qu'elles pourroient faire l'une sur l'autre ne seront transportés ni aux Indes Orientales, ni dans aucune contrée de l'Asie ou de l'Afrique, mais qu'on leur assignera en Europe ou en Amérique, dans les territoirs respectifs des parties contractantes, un séjour situé dans un air sain; qu'ils ne seront point confinés dans des cachots, ni dans des prisons, ni dans des vaisseaux de prison; qu'ils ne seront pas mis au fers, ni garotés, ni autrement privés de l'usage de leurs membres; que les officiers seront relâchés sur leur parole d'honneur, dans l'enceinte de certains districts qui leur seront fixés, et qu'on leur accordera des logemens commodes; que les simples soldats seront distribués dans des cantonnemens ouverts, assez vastes pour prendre l'air et l'excercice, et qu'ils seront logés dans des barraques aussi spatieuses et aussi commodes que le sont celles des troupes de la puissance au pouvoir delaquelle se trouvent les prisoñiers. Que cette puissance fera pourvoir journellement les officiers d'autant de rations, composées des mêmes articles et de la même qualité, dont jouissent en nature ou en équivalent, les officiers du même rang qui sont à son propre service; qu'elle fournira également à tous les autres prisoñiers une ration pareille à celle qui est accordée au soldat de sa propre armée. Le montant de ces depenses sera payé par l'autre puissance, d'après une liquidation de compte à arrêter reciproquement pour l'entretien des prisonniers a la fin de la guerre; et ces comptes ne seront point confondus ou balancés avec d'autres comptes, ni la solde qui en est due, retenue comme compensation ou représailles, pour tel autre article ou telle autre prétention réelle ou supposée. Il sera permis à chacune des deux puissances d'entretenir un commissaire de leur choix, dans chaque cantonnement des prisonniers qui sont au pouvoir de l'autre; ces commissaires auront la liberté de visiter les prisoñiers, aussi souvent qu'ils le desireront; ils pourront également recevoir et distribuer les douceurs que les parens ou amis des prisoniers leur feront parvenir. Enfin il leur sera libre encore de faire leurs rapports par lettres ouvertes, à ceux qui les employent; mais si un officier manquoit à sa parole VOL. VIII. 13

I

as annulling or suspending this and the next preceding article; but, on the contrary, that the state of war is precisely that for which they are provided, and during which they are to be as sacredly observed as the most acknowledged articles in the law of nature or nations.

Consuls, &c. to be allowed in the ports of each nation.

All favours granted to an

other nation by

one party shall

become common to the other.

ARTICLE XXV.

The two contracting parties grant to each other the liberty of having each in the ports of the other, consuls, vice-consuls, agents and commissaries of their own appointment, whose functions shall be regulated by particular agreement whenever either party shall chuse to make such appointment; but if any such consuls shall exercise commerce, they shall be submitted to the same laws and usages to which the private individuals of their nation are submitted in the same place.

ARTICLE XXVI.

If either party shall hereafter grant to any other nation, any particular favour in navigation or commerce, it shall immediately become common to the other party, freely, where it is freely granted, to such other nation, or on yielding the compensation where such nation does the same.

Duration of the treaty.

ARTICLE XXVII.

His Majesty the King of Prussia, and the United States of America, agree, that this treaty shall be in force during the term of ten years from the exchange of ratifications; and if the expiration of that term should happen during the course of a war between them, then the articles before provided for the regulation of their conduct during such a war, shall continue in force until the conclusion of the treaty which shall re-establish peace; and that this treaty shall be ratified on both sides, and the ratifications exchanged within one year from the day of its signature.

In testimony whereof, the Plenipotentiaries before mentioned, have
hereto subscribed their names, and affixed their seals, at the places
of their respective residence, and at the dates expressed under
their several signatures.

F. G. DE THULEMEIER.
A la Haye le 10 Septembre, 1785.
JOHN ADAMS.

(L. s.)

(L. s.)

London, August 5, 1785.

B. FRANKLIN.

(L. S.)

Passy, July 9, 1785.

TH. JEFFERSON.

(L. s.)

Pari: July 28, 1785.

d'honneur, ou qu'un autre prisonier sortit des limites qui auront été fixées à son cantonnement, un tel officier ou un autre prisonnier sera frustre individuellement des avantages stipulés dans cet article, pour sa relaxation sur parole d'honneur ou pour son cantonnement. Les deux puissances contractantes ont declaré en outre, que, ni le prétexte que la guerre rompt les traités, ni tel autre motif quelconque, ne seront cencés annuller ou suspendre cet article et le précédent; mais qu'au contraire le temps de la guerre est précisément celui pour lequel ils ont été stipulés, et durant lequel ils seront observés aussi saintement que les articles les plus universellement reconnus par le droit de la nature et des gens.

ARTICLE XXV.

Les deux parties contractantes se sont accordé mutuellement la faculté de tenir dans leurs ports respectifs, des consuls, vice-consuls, agens et commissaires de leur choix et dont les fonctions seront determinées par un arrangement particulier, lorsque l'une des deux puissances aura nommé à ces postes. Mais dans le cas que tel, ou autre de ces consuls, veuille faire le commerce, il sera soumis aux mêmes loix et usages, aux-quels sont soumis les particuliers de sa nation à l'endroit où il réside.

ARTICLE XXVI.

Lorsque l'une des deux parties contractantes accordera dans la suite quelque faveur particuliére en fait de navigation ou de commerce à d'autres nations, elle deviendra aussitôt commune à l'autre partie contractante, et celle-ci jouira de cette faveur, gratuitement, si la concession est gratuite, ou en accordant la même compensation si la concession est conditionelle.

ARTICLE XXVII.

Sa Majesté le Roi de Prusse et les Etats Unis de l'Amerique sont convenus que le présent traité aura son plein effet pendant l'espace de dix ans à compter du jour de l'échange des ratifications, et que si l'expiration de ce terme arrivoit dans le cours d'une guerre entre eux, les articles ci-dessus stipulés pour regler leur conduite en temps de guerre, conserveront toute leur force, jusqu'à la conclusion du traité qui retablira la paix. Le présent traité sera ratifié de part et d'autre, et les ratifications seront échangées, dans l'espace d'une année, à compter du jour de la signature.

En foi de quoi les Plenipotentiaires sus nommés ont signé le présent traité et y ont apposé le cachet de leurs armes, aux lieux de leur domicile respectif, ainsi qu'il sera exprimé ci-dessous.

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