Documents diplomatiques: Deuxième Conférence internationale pour la répression de la traite des blanches (18 avril-4 mai 1910)Imprimerie nationale, 1902 - 108 strani |
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25 juillet actes adopté Affaires étrangères agents diplomatiques allemand ANNEXE articles aura Autriche Belgique Bérenger Brésil BUZZATI civile Code pénal Code pénal suisse Commission de rédaction Commission législative commission rogatoire compétence Conférence relative Consul d'extradition Dallwitz délégation suisse délégués délit délits diplomatique ou consulaire dispositions embauché entente États contractants femme ou fille femmes majeures FERDINAND-DREYFUS fille mineure Grande-Bretagne HENNEQUIN Hongrie hongrois Hoyois infractions prévues international jeunes filles l'Arrangement l'autorité l'embauchage l'étranger l'infraction LARDY législation intérieure lois Louis RENAULT maison de débauche majorité civile MALEPEYRE mème mesures Ministère des Affaires Ministre nationalité nécessaire Norvège paragraphe pays d'origine Pays-Bas peine personne police possessions ou circonscriptions pourra présente Convention Président procédure procès-verbal projet de Convention propose proposition prostitution protection Protocole de clôture proxénétisme Publications obscènes question rapatriement réclusion répression réserve s'agit séance sera puni SILVERCRUYS Stéphen PICHON Suède surveillance territoire texte tion trafic traite des blanches transmission victimes voie diplomatique
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Stran 96 - Les hautes parties contractantes s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour assurer l'exécution...
Stran 17 - Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien elle doit être accompagnée d'une traduction faite dans une de ces...
Stran 71 - Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes.
Stran 209 - Les Gouvernements s'engagent à faire recevoir, le cas échéant et dans les limites légales, les déclarations des femmes ou filles de nationalité étrangère qui se livrent à la prostitution, en vue d'établir leur identité et leur état civil, et de rechercher qui les a déterminées à quitter leur pays. Les renseignements recueillis seront communiqués aux Autorités du pays d'origine desdites femmes ou filles, en vue de leur rapatriement éventuel.
Stran 34 - Cour (21 janvier 1871), — directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice (11 février 1879), — conseiller d'Etat en service extraordinaire, — conseiller à la Cour de cassation (21 février 1880).
Stran 96 - Etats intéressés, ou bien elle doit être accompagnée d'une traduction faite dans une de ces langues et certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l'Etat requis. Article 11. L'autorité judiciaire à laquelle la...
Stran 71 - A cet effet, ils notifieront leur intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française. Celui-ci en enverra par la voie diplomatique copie certifiée conforme à chacun des États contractants et les avisera en même temps de la date du dépôt.
Stran 103 - Si la commission rogatoire n'est pas rédigée dans la langue de l'autorité requise, elle devra, sauf entente contraire, être accompagnée d'une traduction, faite dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, et certifiée conforme*.
Stran 95 - Doit être puni quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, a embauché, entraîné ou détourné, même avec son consentement, une femme ou fille mineure, en vue de la débauche, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l'infraction auraient été accomplis dans des pays différents.
Stran 72 - ... circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas.