Slike strani
PDF
ePub

2o Pour toute demande par voie télégraphique, la taxe du télégramme Nr. 8820. d'après le tarif ordinaire.

Vertrags-
Staaten.

Les dispositions du présent article ne sont pas obligatoires pour les pays 21. März 1885. dont la législation ne permet pas à l'expéditeur de disposer d'un envoi en cours de transport.

Article 6.

(les cinq derniers alinéas.)

Die fünf letzten Absätze des Artikels 6 sind gestrichen.

Die Bestimmungen derselben sind mit bisherigen Ausführungsbestimmungen, nach Maassgabe der im Werth brief-Uebereinkommen getroffenen gleichartigen Bestimmungen, zu dem folgenden neuen Artikel verschmolzen worden.

Article 6bis.

En cas de perte d'un envoi recommandé et sauf le cas de force majeure, l'expéditeur ou, sur sa demande, le destinataire a droit à une indemnité de 50 francs.

L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette Administration le recours contre l'Administration responsable, c'est-à-dire contre l'Administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu.

Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'Administration suivante.

Le payement de l'indemnité par l'Office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'Office responsable est tenu de rembourser sans retard, à l'Office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci.

Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an, à partir du dépôt à la poste de l'envoi recommandé; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.

Si la perte a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange de deux pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est accompli, les deux Administrations en cause supportent le dommage par moitié.

Les Administrations cessent d'être responsables des envois recommandés dont les ayants droit ont donné reçu et pris livraison.

Par mesure de transition, il est permis aux Administrations des pays hors d'Europe, dont la législation est actuellement contraire au principe de la responsabilité, d'ajourner l'application de la clause qui précède jusqu'au jour où elles auront pu obtenir, du pouvoir législatif, l'autorisation d'y souscrire. Jusqu'à ce moment, les autres Administrations de l'Union ne sont pas astreintes à payer une indemnité pour la perte, dans leurs services respectifs, d'envois recommandés à destination ou provenant desdits pays.

Nr. 8820. Vertrags

Staaten.

Article 9bis.

Les objets de correspondance de toute nature sont, à la demande des 21. März 1885. expéditeurs, remis à domicile par un porteur spécial immédiatement après l'arrivée, dans les pays de l'Union qui consentent à se charger de ce service dans leurs relations réciproques.

Ces envois, qui sont qualifiés „,exprès", sont soumis à une taxe spéciale de remise à domicile; cette taxe est fixée à 30 centimes et doit être acquittée complètement et à l'avance, par l'expéditeur, en sus du port ordinaire. Elle est acquise à l'Administration du pays d'origine.

Lorsque l'object est destiné à une localité où il n'existe pas de bureau de poste, l'Administration des postes destinataire peut percevoir une taxe complémentaire, jusqu'à concurrence du prix fixé pour la remise par exprès dans son service interne, déduction faite de la taxe fixe payée par l'expéditeur, ou de son équivalent dans la monnaie du pays qui perçoit de complément.

Les objets exprès non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables à l'avance, sont distribués par les moyens ordinaires.

Article 10.

Il n'est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition d'envois postaux dans l'intérieur de l'Union.

Les correspondances tombées en rebut ne donnent pas lieu à restitution des droits de transit revenant aux Administrations intermédiaires, pour le transport antérieur desdites correspondances.

Article 11.

Il est interdit au public d'expédier par la voie de la poste:

1o. Des lettres ou paquets contenant des pièces de monnaie;

2o. Des envois quelconques contenant des objets passibles de droits de douane;

3o. Des matières d'or ou d'argent, des pierreries, des bijoux ou autres objets précieux, mais soulement dans le cas où leur insertion ou expédition serait défendue d'après la législation des pays intéressés.

Article 13.

Le service des lettres avec valeurs déclarées, et ceux des mandats de poste, des colis postaux, des valeurs à recouvrer, des livrets d'identité, etc., font l'objet d'arrangements particuliers entre les divers pays ou groupes de pays de l'Union.

Article 14.
(dernier alinéa.)

Il est toutefois permis aux Administrations intéressées de s'entendre mutuellement pour l'adoption de taxes réduites dans un rayon de 30 kilomètres. Article 15.

La présente Convention ne porte point altération à la législation de chaque pays dans tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans cette Convention.

Article 17.

Nr. 8820.

Vertrags-
Staaten.

En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union, relativement à l'interprétation de la présente Convention ou à la responsabilité 21. März 1885. d'une Administration en cas de perte d'un envoi recommandé, la question en litige est réglée par jugement arbitral. A cet effet, chacune des Administrations en cause choisit un autre membre de l'Union, qui n'est pas directement intéressé dans l'affaire.

La décision des arbitres est donnée à la majorité absolue des voix.

En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre Administration également désintéressée dans le litige.

Les dispositions du présent article s'appliquent également à tous les
Arrangements conclus en vertu de l'article 13 de la Convention du 1er juin
1878, modifié par l'article 1er, chiffre IX, du présent Acte additionnel.
Article 20.

(2me et 3me alinéa.)

1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions du présent article et des articles 2, 3, 4, 5, 5bis, 6, 6bis, 9 et 9bis précédents; 2o Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions de la Convention autres que celles des articles 2, 3, 4, 5, 5bis, 6 6bis, 9bis et 20.

Nr. 8821. FRANKREICH, GRIECHENLAND, ITALIEN und SCHWEIZ
Münzvertrag vom 6. November 1885.

Vertrags

Le président de la République française, Sa Majesté le Roi des Hellènes, Nr. 8821. Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil fédéral de la Confédération Suisse, Staaten. Désirant maintenir l'Union monétaire établie entre les quatre Etats et re- 6. Nov. 1885. connaissant la nécessité de modifier et de compléter sur certains points la Convention du 5 novembre 1878, ont résolu de conclure à cet effet une nouvelle Convention, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne

et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article premier. La France, la Grèce, l'Italie et la Suisse demeurent constituées à l'état d'Union pour ce qui regarde le titre, le poids, le diamètre et le cours de leurs espèces monnayées d'or et d'argent.

Art. 2. Les types des monnaies d'or frappées à l'empreinte des Hautes parties contractantes sont ceux des pièces de 100 francs, de 50 francs, de 20 francs, de 10 francs et de 5 francs, déterminés, quant au titre, au poids, à la tolérance et au diamètre, ainsi qu'il suit:

[blocks in formation]

Les gouvernements contractants admettront sans distinction dans leurs caisses publiques les pièces d'or fabriquées, sous les conditions qui précèdent, dans l'un ou l'autre des quatre Etats, sous réserve, toutefois, d'exclure les pièces dont le poids aurait été réduit par le frai de 12% au-dessous des tolérances indiquées plus haut, ou dont les empreintes auraient disparu.

Art. 3. Le type des pièces d'argent de 5 francs, frappées à l'empreinte des Hautes parties contractantes, est déterminé, quant au titre, au poids, à la tolérance et au diamètre, ainsi qu'il suit:

[blocks in formation]

Les gouvernements contractants recevront réciproquement dans leurs caisses publiques lesdites pièces d'argent de 5 francs.

Chacun des Etats contractants s'engage à reprendre des caisses publiques des autres Etats les pièces d'argent de 5 francs dont le poids aurait été réduit par le frai de 10% au-dessous de la tolérance légale, pourvu qu'elles n'aient pas été frauduleusement altérées ou que les empreintes n'aient pas disparu.

En France, les pièces d'argent de 5 francs seront reçues dans les caisses Nr. 8821. Vertragsde la Banque de France, pour le compte du Trésor, ainsi qu'il résulte des Staaten. lettres échangées entre le gouvernement français et la Banque de France à la 6. Nov. 1885. date des 31 octobre et 2 novembre 1885 et annexées à la présente Convention.

Cet engagement est pris pour la durée de la Convention telle qu'elle a été fixée par le paragraphe 1 de l'article 13, et sans que la Banque soit liée au-delà de ce terme par l'application de la clause de tacite reconduction prévue au paragraphe 2 du même article.

Dans le cas où les dispositions concernant le cours légal des pièces d'argent de 5 francs frappées par les autres Etats de l'Union seraient supprimées, soit par la Grèce, soit par l'Italie, soit par la Suisse, pendant la durée de l'engagement pris par la Banque de France, la puissance ou les puissances qui auront rapporté ces dispositions prennent l'engagement que leurs banques d'émission recevront les pièces d'argent de 5 francs des autres Etats de l'Union dans des conditions identiques à celles où elles reçoivent les pièces d'argent de 5 francs frappées à l'effigie nationale.

Deux mois avant l'échéance du terme assigné pour la dénonciation de la Convention, le Gouvernement français devra faire connaître aux Etats de l'Union si la Banque de France est dans l'intention de continuer ou de cesser d'exécuter l'engagement ci-dessus relaté. A défaut de cette communication, l'engagement de la Banque de France sera soumis à la clause de tacite reconduction.

Art. 4. Les Hautes parties contractantes s'engagent à ne fabriquer des pièces d'argent de 2 francs, de 1 franc, de 50 centimes et de 20 centimes que dans les conditions de titre, de poids, de tolérance et de diamètre déterminées ci-après:

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PrejšnjaNaprej »