Slike strani
PDF
ePub
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

1.

SUÈDE ET NORVÈGE, ARGENTINE.

Traité de commerce et navigation; signé à Vienne,
le 17 juillet 1885.*)

E. R. Baetzmann, Overenskomster med fremmede Stater. No. 2. 1901.

Sa Majesté le Roi de Suède et Norvège et Son Excellence le Président de la République Argentine, également animés du désir de contribuer au développement des relations d'amitié, de commerce et de navigation entre les Royaumes unis de Suède et de Norvège et la République Argentine, ont résolu de conclure à cet effet un Traité, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Suède et Norvège, le Sieur Henri Akerman, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Vienne;

Et Son Excellence le Président de la République Argentine, le Dr. M. Michel Cané, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la dite République à Vienne.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article 1.

Il y aura amitié perpétuelle entre les Royaumes unis de Suède et de Norvège et leurs sujets, d'une part, et la République Argentine et ses citoyens, d'autre part.

Article 2.

La liberté de Commerce sera réciproque entre tous les territoires des Royaumes unis de Suède et de Norvège et ceux de la République Argetine. Les sujets et citoyens des parties contractantes pourront, en toute liberté et sûreté, se rendre avec leurs navires et cargaisons dans tous les

*) Les ratifications ont été échangées à Buenos Aires, le 14 janvier 1896.

parages, ports et rivières de l'un ou l'autre Etat, où il est ou serait permis d'arriver aux nationaux et aux navires et cargaisons de tout autre pays étranger. Ils pourront pénétrer sur les mêmes points, séjourner et résider dans une partie quelconque de ces territoires, y louer et y occuper des maisons et magasins pour leur résidence et leur commerce; trafiquer en produits de toute nature et en marchandises de toute sorte, en se soumettant aux lois et règlements du pays, et ils jouiront en toutes choses, et toujours sous la même réserve, de la protection la plus complète et de la plus entière sécurité.

De la même manière, les navires de guerre, les bâtiments marchands, les malles et les paquebots des parties Contractantes pourront entrer en pleine liberté et sûreté dans tous les ports, fleuves et lieux dont l'accès est permis ou sera permis à l'avenir aux navires de guerre et aux paquebots de toute autre nation; ils pourront y pénétrer, jeter l'ancre, y séjourner et faire des réparations, en s'assujettissant aux lois et usages du pays.

Article 3.

Les Parties Contractantes conviennent que toute faveur, exemption, privilège ou immunité que l'une d'elles aurait accordée ou qu'elle accorderait à l'avenir pour le commerce ou la navigation, aux sujets et citoyens de tout autre gouvernement, nation ou état, sera applicable, dans les mêmes cas et circonstances, aux sujets et citoyens de l'autre Partie Contractante, à titre gratuit, si la concession en faveur de l'autre gouvernement, nation ou état a été gratuite, ou au moyen d'une compensation équivalente, si la concession était conditionnelle.

Article 4.

Il ne sera pas imposé d'autres ni de plus forts droits dans les territoires de l'une des Parties Contractantes à l'importation des articles de production naturelle, industrielle ou fabriquée des territoires de l'autre Partie contractante, que les droits dont sont ou seraient passibles les mêmes articles de tout autre pays étranger. Il ne sera pas non plus imposé d'autres ni de plus forts droits dans les territoires de l'une des parties contractantes, à l'exportation d'un article quelconque dans les territoires de l'autre Partie, que ceux qui sont ou seraient payés à l'exportation à un autre pays étranger pour le même article. Il ne sera point, enfin, imposé de prohibition à l'importation ou à l'exportation d'un article quelconque de production naturelle, industrielle ou fabriquée des territoires de l'une des Parties Contractantes dans les territoires de l'autre qui ne s'étende également aux articles similaires de tout autre pays étranger.

Article 5.

Ne seront perçus dans aucun port de l'une des Parties Contractantes, sur les bâtiments de l'autre, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de phare, de port, de pilotage, de sauvetage ou autres taxes locales, que ceux qui sont payés par les navires nationaux.

Article 6.

Les mêmes droits seront payés et les mêmes escomptes et primes concédés pour l'importation ou l'exportation d'un article quelconque d'un territoire à l'autre, soit que cette importation ou exportation ait lieu par des navires des Royaumes Unis de Suède et de Norvège, soit qu'elle s'effectue par des navires de la République Argentine.

Article 7.

Tous les navires qui, d'après les lois des Royaumes Unis de Suède et de Norvège, sont considérés comme navires Suédois-Norvégiens, et tous ceux qui, suivant les lois de la République Argentine sont considérés comme navires Argentins, seront respectivement tenus pour tels par l'autre Partie Contractante.

Article 8.

Tous les commerçants, commandants et capitaines de navire ou autres personnes des Royaumes Unis de Suède et de Norvège auront pleine liberté dans la République Argentine pour administrer leurs affaires, soit par eux-mêmes, soit par des fondés de pouvoirs: courtiers, facteurs, agents ou interprètes, et ils ne seront point obligés d'employer pour ces soins, d'autres personnes que celles employées par des citoyens Argentins, ni à payer d'autre rémunération que celle payée en pareille circonstance par les nationaux. Liberté absolue est acquise dans tous les cas à l'acheteur et au vendeur, pour débattre et fixer le prix, au mieux de leurs intérêts, de tout objet et marchandise importés dans la République Argentine ou exportés de la dite République, en observant les lois et les coutumes du pays. Les mêmes droits et privilèges sont accordés à tous égards par les Royaumes Unis de Suède et de Norvège, aux citoyens de la République Argentine.

Les sujets et citoyens des Parties Contractantes jouiront réciproquement de la protection la plus complète pour leurs personnes, biens et propriétés; ils auront un libre accès près les tribunaux pour la revendication et la défense de leurs droits, et ils pourront, à cet effet, désigner en toute circonstance les avocats, agents et fondés de pouvoir qu'il leur conviendra de choisir, et ils jouiront, à cet égard, des mêmes droits et privilèges que les nationaux respectifs.

Article 9.

En tout ce qui a rapport à la police des ports, au chargement et déchargement des navires, aux mesures de sûreté pour les marchandises, valeurs et effets divers, à l'acquisition et à la manière de disposer de la propriété, de quelle classe et dénomination qu'elle soit, par vente, donation, permutation, testament ou par tout autre moyen quelconque, ainsi qu'à l'administration de la justice, les sujets et citoyens des Parties Contractantes jouiront réciproquement des mêmes droits, privilèges et prérogatives que les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée, et ils ne seront passibles, en aucun des cas susmentionnés, et sous la réserve toujours

de s'assujettir aux lois et réglements du pays, de droits plus forts que ceux auxquels sont soumis les sujets ou citoyens nationaux.

Article 10.

Les Suédois et Norvégiens résidant dans la République Argentine, et les Argentins résidant dans les Royaumes Unis de Suède et de Norvège. seront exempts de tout service obligatoire sur terre ou sur mer, comme de tout emprunt forcé, réquisition et assistance militaire et ils n'auront respectivement et sous aucun prétexte à supporter aucune charge, réquisition ou impôt autres ou plus forts que ceux prélevés sur les sujets ou citoyens nationaux.

Article 11.

Chacune des Parties Contractantes pourra nommer des Consuls pour la protection de son commerce avec résidence sur le territoire de l'autre partie; mais ces Consuls avant d'exercer leurs fonctions devront avoir été reconnus comme tels, dans la forme ordinaire, par le Gouvernement auprès duquel ils sont accrédités, avec faculté pour chacune des Parties Contractantes d'exclure de la résidence des Consulats les lieux qu'elles jugeraient convenable d'en excepter.

Les Archives et papiers des Consulats seront, de part et d'autre inviolablement respectés; et, sous aucun prétexte, un employé public ou une autorité locale quelconque, ne pourra prendre possession desdits papiers et Archives ni s'attribuer la moindre immixtion à cet égard.

Les Consuls des Royaumes Unis de Suède et de Norvège, jouiront dans la République Argentine de tous les privilèges, exemptions et immunités qui sont ou seraient concédés aux Consuls de même classe de la nation la plus favorisée, et respectivement les Consuls de la République Argentine jouiront dans les Royaumes Unis de Suède et de Norvège, avec la plus scrupuleuse réciprocité, de tous les privilèges, exemptions et immunités qui sont ou seraient accordés dans les dits Royaumes aux Consuls de la nation la plus favorisée.

Article 12.

Pour la plus grande sécurité du commerce entre les Royaumes Unis de Suède et de Norvège et la République Argentine, il est convenu qu'au cas où il se produirait, par malheur, soit une interruption dans les relations amicales de commerce, soit une rupture entre les Parties Contractantes, les sujets et citoyens de chacune d'elles, résidant sur le territoire de l'autre, auront la faculté d'y rester et de continuer librement leurs occupations et leur commerce, aussi longtemps qu'ils se conduiront paisiblement et ne violeront en aucune manière les lois du pays. Leurs effets et propriétés, qu'ils soient confiés à des particuliers ou à l'Etat, ne seront soumis ni à la saisie, ni au séquestre, ni à des contributions autres que celles auxquelles est assujettie la même classe d'effets ou propriétés appartenant aux nationaux respectifs.

« PrejšnjaNaprej »