Slike strani
PDF
ePub

Artikel XVII.

Bezüglich der Bedingungen, unter welche der Königlich preussischen Staatseisenbahnverwaltung das Recht der Mitbenutzung des zukünftigen Wechselbahnhofs zustehen soll, und insbesondere bezüglich der der Eigentumsverwaltung dafür zu leistenden besonderen Entschädigung bleibt eine Vereinbarung zwischen den beteiligten beiderseitigen Bahnverwaltungen vorbehalten.

Beim Mangel eines Einverständnisses haben sich die Bahnverwaltungen den nach vorgängiger Verständigung gemeinschaftlich zu treffenden Anordnungen der beiden Hohen Regierungen zu fügen.

Jedenfalls sollen aber die Kosten für die in der Wechselstation auszuführenden Anlagen und Bauten, einschliesslich der Dienst- und Wohnräume für die Eisenbahn-, Zoll-, Post-, Telegraphen- und Polizeiverwaltung, in dem durch das wirkliche Bedürfnis des Bahnverkehrs bedingten Umfange seitens der diesen Bahnhof mitbenutzenden Königlich preussischen Staatseisenbahnverwaltung nach Verhältnis der Mitbenutzung dem Eigentümer baar vergütet werden.

Nach gleichen Grundsätzen werden die Erweiterungen der ursprünglichen Bahnanlagen in der Wechselstation behandelt, welche die Kaiserlich Königlich österreichische Regierung im Interesse des Verkehrs für geboten erachten oder welche die Königlich preussische Regierung für ihre im dritten Absatze bezeichneten Dienstzweige etwa in Anspruch nehmen sollte.

Artikel XVIII.

Auf der Grenzstation, welche mit der auf österreichischem Gebiet anzulegenden Wechselstation vereinigt werden soll, wird zur Erreichung des im Artikel 8 des Handelsvertrags vom 6. Dezember 1891 bezeichneten Zweckes von beiden Seiten je ein Grenzzollamt mit den den Verkehrsverhältnissen entsprechenden Abfertigungsbefugnissen errichtet werden.

Die vertragschliessenden Hohen Regierungen erklären sich bereit, die Befugnisse der genannten Zollämter zu erweitern, sobald und soweit die Ausdehnung des Verkehrs es erfordern sollte.

Artikel XIX.

Die Förmlichkeiten der zollamtlichen Revision und Abfertigung des Passagiergepäcks, der ein- und ausgehenden Güter sowie der zollamtlichen Überwachung des im Artikel 18, Alinea 2 und 3 des Handelsvertrags vom 6. Dezember 1891 vorgesehenen Durchzugsverkehrs sollen seinerzeit durch beiderseitige Kommissarien noch näher verabredet werden.

Artikel XX.

Die wegen Handhabung der Pass- und Fremdenpolizei im Eisenbahnverkehr schon bestehenden oder noch zu vereinbarenden Bestimmungen

sollen auf die den Gegenstand dieses Vertrags bildende Eisenbahnverbindung Anwendung finden.

Über die Amtsbefugnisse der Polizeibeamten, welche etwa von der Königlich preussischen Regierung auf dem Grenzbahnhofe stationiert werden sollten, bleibt eine besondere Verständigung zwischen den beiden Hohen Regierungen vorbehalten. Die diesfällige Verhandlung soll mindestens drei Monate vor Inbetriebsetzung der herzustellenden Eisenbahn beginnen und vor Eröffnung des Betriebs tunlichst vollständig zum Abschlusse gebracht werden.

Artikel XXI.

Die Regulierung des Post- und Telegraphendienstes bleibt der besonderen Verständigung zwischen den beiderseitigen Post- und Telegraphenverwaltungen vorbehalten.

Für den Fall, dass hiernach der Betriebswechsel auch für den Postbetrieb an demselben Punkte stattfindet, welcher nach Artikel XV für den Eisenbahnbetriebswechsel in Aussicht genommen ist, hat die Königlich preussische Staatseisenbahnverwaltung die Verpflichtung zu übernehmen, auf der Strecke zwischen der beiderseitigen Grenze und der Wechselstation diesen Betrieb zu Gunsten der Kaiserlich Königlich österreichischen Postverwaltung auszuführen.

Artikel XXII.

Jede der beiden Hohen Regierungen wird den Betrieb der auf ihrem Gebiete gelegenen Bahnstrecken, soweit und solange derselbe von einer Eisenbahnverwaltung des anderen Landes geführt wird, mit keinen anderen oder höheren Abgaben belegen, als denjenigen, welche daselbst den Bahnbetrieb ausländischer Eisenbahnverwaltungen im Allgemeinen treffen.

Artikel XXIII.

Sollte im Falle der Ausführung der österreichischerseits herzustellenden Bahnstrecken durch eine Privatunternehmung späterhin eine Änderung in den Eigentumsverhältnissen dieser Strecke infolge Einlösung oder Heimfalls derselben eintreten oder die Kaiserlich Königlich österreichische Regierung den Betrieb der gedachten Strecke selbst übernehmen, ohne das Eigentum derselben zu erwerben, so bleiben dessenungeachtet die Bestimmungen des gegenwärtigen Vertrags unverändert in Kraft.

Der Königlich preussischen Regierung soll es freistehen, die aus diesem Vertrage für sie hervorgehenden Rechte und Pflichten auf das Deutsche Reich zu übertragen.

Artikel XXIV.

Gegenwärtiger Vertrag soll beiderseitig zur Allerhöchsten Genehmigung vorgelegt und die Auswechselung der darüber auszufertigenden RatifikationsUrkunden baldtunlichst in Wien bewirkt werden.

Zur Beglaubigung dessen haben die Bevollmächtigten denselben unterzeichnet und besiegelt.

So geschehen zu Wien, am 5. November 1898.

(L. S.) Dr. Micke.

(L. S.) Rathjen.
(L. S.) v. Aichberger.
(L. S.) Lehmann.

(L. S.) Wiesner.

(L. S.) Lacomi.

(L. S.) Wrba.

(L. S.) Wurmb.

(L. S.) Frhr. v. Raymond.

(L. S.) v. Forster.

(L. S.) Weeber.

(L. S.) Gerstendörfer.

25.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, CUBA.

Ordonnance concernant les droits d'entrée,
du 13 décembre 1898.

Bulletin International des Douanes. Fascicule 148.

Département de la Guerre.
Washington, le 17 décembre 1898.

Ordonnance présidentielle portant promulgation du tarif de Cuba.
Executive Mansion, le 13 decembre 1898.

En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés en notre qualité de Commandant en chef de l'Armée et de la Marine des Etats-Unis d'Amérique, nous ordonnons que, dans tous les ports et localités de l'île de Cuba et des îles des Indes occidentales, à l'ouest du 74° degré de longitude ouest, évacués par l'Espagne, les taxes et droits, stipulés dans le Tarif ci-après, soient perçus et que les règlements établis pour en assurer la perception soient applicables dans les ports et localités dont il s'agit à partir du 1er janvier 1899.

Toute contestation relative à l'application du tarif et des règlements sera tranchée par le Collecteur du port de la Havane et il ne pourra en être interjeté appel que si le Collecteur estime devoir en référer au Département de la Guerre.

Les dépenses nécessairses et autorisées pour la mise en vigueur du Tarif et des règlements susmentionnés seront couvertes par le montant des recettes résultant de leur application.

Un état exact de recettes et de dépenses sera ouvert à ce chapitre, et il en sera rendu compte au Secrétaire de la Guerre.

William Mac Kinley.

L'ordonnance ci-dessus ainsi que les tarifs qui lui sont annexés seront publiés et mis en vigueur ainsi que cela est prescrit dans l'ordonnance susmentionnée. Sont abrogés tous règlements et ordonnances antérieurs et contraires.

G. D. Meikelejohn,

ff. de Secrétaire de la Guerre.

Règlement à l'usage des agents préposés à la perception des droits d'importation et d'exportation, des taxes et des autres impôts qui devront être perçus comme contribution de guerre dans les ports et localités de Cuba occupés par les forces des Etats-Unis sous leur contrôle. Ports de douane.

1. Le port de la Havane et désigné comme port de douane principal à Cuba. Seront considérés comme ports de second ordre les ports suivants: Matanzas, Cardenas, Cienfuegos, Sagua, Caibarien, Santiago, Mazanillo, Nuevitas, Guantanamo, Gibara, Baracoa, Trinidad, Santa Cruz, Zaza et Batabano, dans l'île de Cuba. Les officiers de l'armée, dûment désignés pour remplir les fonctions de Collecteurs desdits port seront respectivement compétents dans leur ressort pour procéder à la perception des droits. Les Collecteurs des ports de second ordre devront adresser hebdomadairement au Collecteur de La Havane un rapport sur les opérations effectuées dans leurs bureaux de douane; ce rapport sera accompagné des copies certifiées conformes de toutes les déclarations d'entrée de marchandises. Toutes sommes perçues par ces fonctionnaires devront être déposées entre les mains d'un officier dûment désigné à cet effet, lequel devra en donner quittance en duplicata. Toute contestation qui viendrait à s'élever dans un port de second ordre sera déférée au Collecteur de La Havane et tranchée par ce fonctionnaire; appel ne pourra en être intejeté qui si le Collecteur estime devoir en référer au Secrétaire de la Guerre.

Entrée et sortie des navires.

2. Tout navire à l'arrivée sera placé sous la surveillance des douanes jusqu'à ce qu'il ait réglementairement procédé à son déchargement. Les passagers qui n'ont pas d'effets passibles de droits d'entrée seront autorisés à débarquer et ne pourront de ce chef être retenus à bord. Si l'on découvre à bord d'un navire des marchandises non portées sur le manifeste, qui aux termes du présent règlement doit être déposé en douane, le patron encourra une amende égale à la valeur des marchandises non déclarées, et toutes marchandises semblables appartenant ou destinées aux officiers où à l'équipage d'un navire seront confisquées. Cependant, ces amendes et confiscations ne seront pas maintenues si le chef des douanes dans le port a acquis la preuve que les erreurs et omissions constatées dans le manifeste ont été commises sans intention frauduleuse et ne

résultent pas d'une collusion. Dans ce cas, le patron sera autorisé

à rectifier son manifeste au moyen d'une nouvelle déclaration. Si un colis ou un article inscrit dans le manifeste est trouvé en moins, le navire payera une amende de Doll. 1 par tonne de jauge, à moins que l'absence de ce colis ou article ne soit justifiée d'une manière satisfaisante.

3. Sous peine d'encourir une amende de Doll. 1 par tonne de jauge, le patron du navire devra, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, remettre au fonctionnaire compétent un manifeste de son chargement portant désignation des marques, numéros et description des colis, ainsi que des noms respectifs des consignataires. Ce manifeste devra être visé par le collecteur du port de départ, si le navire arrive d'un port des Etats-Unis, et par le consul ou l'agent commercial des Etats-Unis, si le navire arrive d'un port autre. A défaut de consul ou d'agent commercial des EtatsUnis, le visa pourra être apposé par le consul d'une nation amie, ou à défaut de celui-ci par deux notables négociants du lieu de départ. A l'arrivée du navire à Cuba, les papiers de bord devront être déposés chez le consul de la nation à laquelle le navire appartient, mais s'il n'y a pas de consul de cette nation, le dépôt en sera fait entre les mains du collecteur du port, jusqu'à ce que le patron ait acquitté les droits de tonnage et autres droits de port exigibles en vertu du présent règlement.

4. Aucun navire ne pourra être expédié à destination d'un autre port, si tout son chargement n'a pas été débarqué, ou s'il n'a pas été justifié qu'il en a été autrement disposé. Toutes les marchandises non déclarées pour le payement des droits dans les cinq jours qui suivent leur arrivée dans le port seront débarquées et entreposées aux frais des propriétaires de la marchandise.

5. Avant le départ du navire d'un des ports susmentionnés, le patron devra remettre au fonctionnaire compétent un manifeste du chargement qu'il exporte; ce document devra porter l'indication des marques et des numéros des colis, la description des marchandises qu'ils contiennent, la désignation des noms des exportateurs et des consignataires et de la valeur de chaque lot séparé, ainsi que les noms des passagers et leur destination. Après l'accomplissement de ces formalités, un permis de sortie sera délivré au navire. Est interdite l'exportation de toute marchandise prohibée ou de contrebande.

Droits de tonnage.

6. Les droits de tonnage ci-après seront perçus dans tous les ports et toutes les localités de Cuba:

a) Pour tout navire venant d'un port ou d'une localité autre qu'un port ou une localité de Cuba: 20 cents par tonne nette.

b) Pour tout navire venant d'un autre port ou d'une autre localité de Cuba, et se livrant à ce moment au commerce du cabotage à Cuba: 2 cents par tonne nette.

c) Pour tout navire entrant sur l'est: la moitié des droits indiqés sous les §§ a et b; et tout navire arrivant chargé et sortant sur l'est bénéficiera de la restitution de la moitié des droits de tonnage.

« PrejšnjaNaprej »