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Si cependant le domicile n'a été élu qu'en faveur de l'une des parties contractantes, celli-ci conserve le droit de saisir tout autre juge compétent.

§ 2. Tout industriel ou commerçant, toute société civile ou commerciale de l'un des deux pays, qui établit une succursale dans l'autre, est réputé faire élection de domicile, pour le jugement de toutes les contestations concernant les opérations de la succursale, au lieu où celle-ci a son siège.

Art. 4. § 1. Les Tribunaux de l'un des Etats contractants renvoient, si l'une des parties le demande, devant les Tribunaux de l'autre pays, les contestations dont ils sont saisis, quand ces contestations y sont déjà pendantes ou quand elles sont connexes à d'autres contestations soumises à ces Tribunaux. Ne peuvent être considérées comme connexes que les contestations qui procèdent de la même cause ou portent sur le même objet.

§ 2. Le juge devant lequel la demande originaire est pendante connaît des demandes en garantie et des demandes reconventionnelles, à moins qu'il ne soit incompétent à raison de la matière.

Art. 5. Le juge belge ou français, compétent pour statuer sur la demande en validité ou en main-levée d'une saisie-arrêt l'est également pour connaître de l'existence de la créance, à moins qu'il ne soit incompétent à raison de la matière, et sauf le cas de litispendance.

Art. 6. Toutes les contestations relatives à la tutelle des mineurs ou des interdits sont portées devant le juge du lieu où la tutelle s'est

ouverte.

Art. 7. § 1. Seront, dans chaque pays, portées devant le juge du lieu de l'ouverture de la succession, les actions en pétition d'hérédité, les actions en partage et toutes autres entre cohéritiers jusqu'au partage, les actions contre l'exécuteur testamentaire, les actions en nullité ou en rescision de partage et en garantie des lots, les actions des légataires et des créanciers contre les héritiers ou l'un d'eux.

§ 2. La compétence relative à ces actions est limitée, en Belgique, suivant l'article 47 de la loi du 25 mars 1876.

Art. 8. § 1. Le Tribunal du lieu du domicile d'un commerçant, Belge ou Français, dans l'un ou l'autre des deux pays, est seul compétent pour déclarer la faillite de ce commerçant. Pour les sociétés commerciales françaises ou belges ayant leur siège social dans l'un des deux pays, le Tribunal compétent est celui de ce siège social.

Les commerçants des deux nations, dont le domicile n'est ni en Belgique ni en France, peuvent être, néanmoins, déclarés en faillite dans l'un des deux pays, s'ils y possèdent un établissement commercial. Dans ce cas,

le Tribunal compétent est celui du lieu de l'établissement.

§ 2. Les effets de la faillite déclarée dans l'un des deux pays par le Tribunal compétent, d'après les règles qui précèdent, s'étendent au territoire de l'autre. Le syndic ou le curateur peut, en conséquence, prendre toutes mesures conservatoires ou d'administration, et exercer toutes actions comme représentant du falli ou de la masse. Il ne peut toutefois

procéder à des actes d'exécution qu'autant que le jugement en vertu duquel il agit a été revêtu de l'exequatur, conformément aux règles édictées par le titre II ci-après. Le jugement d'homologation du concordat, rendu dans l'un des deux pays, aura autorité de chose jugée dans l'autre et y sera exécutoire d'après les dispositions du même titre II.

§ 3. Lorsque la faillite déclarée dans l'un des deux pays comprend une succursale ou un établissement dans l'autre, les formalités de publicité exigées par la législation de ce dernier pays sont remplies, à la diligence du syndic ou du curateur, au lieu de cette succursale ou de cet établissement.

§ 4. Les sursis, concordats préventifs ou liquidations judiciaires, organisés par le Tribunal du domicile du débiteur dans l'un des deux Etats, s'étendent, dans la mesure et sous les conditions ci-dessus spécifiés, au territoire de l'autre Etat.

Art. 9. Les mesures provisoires ou conservatoires organisées par les législations française et belge peuvent, en cas d'urgence, être requises des autorités de chacun des deux pays, quel que soit le juge compétent pour connaître du fond.

Art. 10. Pour tous les cas où la présente convention n'établit pas de règles de compétence commune, la compétence est réglée dans chaque pays par la législation qui lui est propre.

Titre II. De l'autorité et de l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques.

Art. 11. Les décisions des Cours et Tribunaux rendues en matière civile ou en matière commerciale dans l'un des deux Etats, ont dans l'autre l'autorité de la chose jugée, si elles réunissent les conditions suivantes :

1° Que la décision ne contienne rien de contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public du pays où elle est invoquée;

2o Que, d'après la loi du pays où la décision a été rendue, elle soit passée en force de chose jugée;

3° Que, d'après la même loi, l'expédition qui en est produite réunisse les conditions nécessaires à son authenticité;

4° Que les parties aient été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes;

5° Que les règles de compétence rendues communes aux deux pays par la convention n'aient pas été méconnues.

Art. 12. Les décisions des Cours et Tribunaux rendues dans l'un des deux Etats peuvent être mises à exécution dans l'autre Etat, tant sur les meubles que sur les immeubles, après y avoir été déclarées exécutoires. Les décisions belges rendues exécutoires en France n'y entraîneront pas hypothèque judiciaire.

L'exequatur est accordé par le Tribunal civil du lieu où l'exécution doit être poursuivie. Il a effet dans toute l'étendue du territoire.

Le Tribunal saisi de la demande d'exécution statue comme en matière sommaire et urgente. Son examen ne porte que les points énumérés dans l'article précédent.

Art. 13. En accordant l'exequatur, le juge ordonne, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été prononcée dans les ressorts où elle est rendue exécutoire.

Art. 14: Le jugement qui statue sur la demande d'exequatur n'est pas susceptible d'opposition. Il peut toujours être attaqué par la voie de l'appel dans les quinze jours qui suivent la signification à partie. L'appel est jugé sommairement et sans procédure.

Art. 15. Les sentences arbitrales rendues dans l'un des deux Etats ont dans l'autre l'autorité de la chose jugée, et peuvent y être rendues exécutoires, si elles satisfont aux conditions exigées par les nos 1, 2, 3 et 4 de l'article 11.

L'exequatur est accordé par le président du Tribunal civil de l'arrondissement dans lequel l'exécution est poursuivie.

Art. 16. Les actes authentiques exécutoires dans l'un des deux pays peuvent être déclarés exécutoires dans l'autre par le président du Tribunal civil de l'arrondissement où l'exécution est demandée.

Ce magistrat vérifie si les actes réunissent les conditions nécessaires pour leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis.

Art. 17. Les hypothèques consenties dans l'un des deux pays n'auront d'effet à l'égard des immeubles situés dans l'autre que lorsque les actes qui en contiennent la stipulation auront été rendus exécutoires par le président du Tribunal civil de la situation des biens.

Ce magistrat vérifie si les actes et les procurations qui en sont le complément réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus.

Art. 18. Dans les cas prévus par les articles 15, 16 et 17, la décision du président a effet dans toute l'étendue du territoire. Elle est susceptible d'appel. La Cour statue comme en matière d'appel référé.

Art. 19. La présente convention ne sera applicable qu'aux décisions rendues par les Cours et Tribunaux postérieurement au jour où elle sera devenue obligatoire dans les deux pays.

Elle ne déroge pas à la convention internationale conclue à La Haye le 14 novembre 1896 et relative à la procédure civile.

Elle n'enlève aux Français aucun des droits que leur confère la loi belge du 25 mars 1876 tant qu'elle sera en vigueur.

Art. 20. La présente convention est conclue pour cinq ans à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des hautes parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce

terme, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera d'être obligatoire encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, tant que l'une des parties ne l'aura pas dénoncée.

Art. 21. La présente convention sera soumise à l'approbation des pouvoirs législatifs.

Les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra, et la convention entrera simultanément en vigueur dans les deux pays au jour fixé par les parties contractantes.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention qu'ils ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 8 juillet 1899.

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Convention consulaire; signée à Lima, le 15 juillet 1899.*)

Deutsches Reichs-Gesetzblatt No. 42, 1899.

Vereinbarung zwischen dem Deutschen Reiche und Peru, betreffend die Stellung der deutschen Konsuln in Peru und der peruanischen Konsuln in Deutschland. Vom 28. Juni 1897.

er

Nachdem die Unterzeichneten, Otto G. Zembsch, Ministerresident des Deutschen Reichs, und Enrique de la Riva-Agüero, Minister der auswärtigen Angelegenheiten von Peru, zusammengekommen waren, erklärte der erstere: dass die Stellung, in welcher sich gegenwärtig die konsularischen Beamten Deutschlands in Peru und Perus in Deutschland befinden, nicht ganz geregelt sei, weil die beiden Staaten keine Konsularkonvention oder anderen Vertrag, der sie ersetzte, abgeschlossen haben, was geeignet sei, die Ausübung der Dienstobliegenheiten der genannten Beamten zu schweren; dass er glaube, wie die wohlverstandenen Interessen beider Länder erfordern, dass, unbeschadet der Diskussion des Projekts eines Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrags, welches er die Ehre gehabt habe vorzulegen, und in welchem das auf den Konsulardienst Bezügliche enthalten sei, weil diese Diskussion ihrer Natur gemäss langwierig sei, dieser Dienst inzwischen geregelt werde; dass er zu diesem Zwecke und mit der erforderlichen Ermächtigung im Namen seiner Regierung beantrage, die folgende Erklärung abzugeben, wie dies in analogen Fällen früher schon geschehen sei:

*) Les ratifications ont été échangées à Lima le 15 juillet 1899.

„Die konsularischen Beamten aller Kategorien Deutschlands in Peru und Perus in Deutschland sollen in dem Gebiete des anderen Staates, solange bis zwischen beiden Ländern ein ausdrücklicher Vertrag über diesen Gegenstand geschlossen wird und gesetzlich in Kraft tritt, gegenseitig die gleichen Gerechtsame, Befreiungen und Vergünstigungen geniessen, wie sie denjenigen der meistbegünstigten Nation gewährt worden sind oder hinfort gewährt werden mögen."

Der Herr Minister der auswärtigen Angelegenheiten erklärte: dass er, die Zweckmässigkeit der vorstehenden Erklärung anerkennend, diese im Namen seiner Regierung annehme, und infolge dessen kamen die Unterzeichneten überein, sie in dem gegenwärtigen Protokolle niederzulegen unter der Voraussetzung, dass sie nur Wirkung haben werde von dem Zeitpunkt an, in welchem durch einen besonderen Akt ihre Ratifikation, gemäss den betreffenden Gesetzen der beiden Staaten, stattfinde.

Die Unterzeichneten kamen ebenfalls darin überein, dass, falls, während diese Übereinkunft in Kraft sei, einer der Verträge oder eine Konvention ausser Kraft träte, welche in dem einen oder anderen Lande als Regel für die Anwendung der genannten Erklärung dienen könnte, diese Übereinkunft von selbst aufhören solle, wirksam zu sein mit Bezug auf jenen Vertrag.

Doppelt ausgefertigt in deutscher und spanischer Sprache, in Lima, am achtundzwanzigsten Juni des Jahres Eintausend achthundertsiebenundneunzig.

Zembsch.

(L. S.)
(L. S.)

E. de la Riva-Agüero.

47.

SUISSE, ITALIE.

Déclarations destinées à régler d'un commun accord les formalités à accomplir par les ressortissants des deux Etats pour la célébration des mariages; signées à Berne le 23 septembre 1899.

Schweizerisches Bundesblatt, 51. Jahrgang, Band IV.

Übersetzung.

Der Bundesrat

Originaltext.

Le Gouvernement

der schweiz. Eidgenossenschaft de Sa Majesté le Roi d'Italie

und

die Regierung Seiner Majestät des Königs von Italien,

von dem Wunsche geleitet, die von

et

le Conseil fédéral de la

Confédération suisse,

désirant régler d'un commun accord

den beiderseitigen Staatsangehörigen les formalités à accomplir par les

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