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sures efficaces en vue de protéger et de régulariser la pêche dans le fleuve de Torneå et ses affluents, sont convenus de ce qui suit:

Le règlement ci-joint concernant la dite pêche est approuvé uniformément pour le Royaume de Suède d'un côté et le Grand Duché de Finlande de l'autre.

Cet arrangement sera appliqué à partir du jour auquel entrera en vigueur la convention relative à l'exploitation en commun de la pêche du saumon dans le fleuve de Torneå, signée le 23/11 février 1897. Il est entendu toutefois que l'article 10 du règlement ci-joint ne sera appliqué qu'au premier Janvier de l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de cet arrangement et de la convention relative à l'exploitation en commun de la pêche du saumon dans le fleuve de Torneå ci-dessus mentionnée.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont muni de leurs signatures et du cachet de leurs armes la présente déclaration. Fait en double à Stockholm le 23/11 février 1897.

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Les soussignés, qui ont signé aujourd'hui la déclaration relative à l'adoption pour le Royaume de Suède d'un côté et le Grand Duché de Finlande de l'autre d'un règlement uniforme concernant la pêche dans le fleuve de Torneå et ses affluents, sont convenus, y dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, que le soin de la démarcation sur les lieux des points de limite indiqués dans le § 10 du dit règlement sera confié à deux arpenteurs, dont l'un sera désigné par le Gouverneur de la Province de Norrbotten et l'autre par le Gouverneur de la Province d'Uleåborg.

Fn foi de quoi les soussignés ont dressé le présent protocole qu'ils ont signé en double expédition et revêtu du cachet de leurs armes.

Fait à Stockholm, le 28/11 fevrier 1897.

A. Douglas.
(L. S.)
Jean Zinoview.

(L. S.)

11.

SUISSE, PORTUGAL.

Arrangement concernant l'assistance réciproque des ressortissants indigents des Parties contractantes; signée

à Berne le 16 mai 1898.

Eidgenössische amtliche Sammlung Bd. XVI.

Erklärung zwischen der schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich Portugal betreffend gegenseitige unentgeltliche Verpflegung armer Erkrankter. (Vom 16. Mai 1898.)

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Sa Majesté le Roi de Portugal des Königs von Portugal und

et des Algarves, voulant régler, d'un commun accord, les principes qu'ils s'engagent à appliquer réciproquement pour l'assistance des ressortissants de l'un des deux Etats qui tombent malades sur le territoire de l'autre, sont convenus de ce qui suit:

Algarbien,

von dem Wunsche beseelt, die Grundsätze festzustellen, welche sie sich verpflichten, in Bezug auf die Verpflegung der Angehörigen des einen der beiden Staaten, welche auf dem Gebiete des andern erkranken, zur Anwendung zu bringen, haben folgendes vereinbart:

Chacun des deux gouvernements Jede der beiden kontrahierenden contractants s'engage à pourvoir à ce Regierungen verpflichte sich, dafür que, sur son territoire, les ressortis- zu sorgen, dass in ihrem Gebiete sants indigents de l'autre Etat qui, diejenigen mittellosen Angehörigen par suite de maladie physique ou des andern Staates, welche infolge mentale, ont besoin de secours et de physischer oder Geisteskrankheit der soins médicaux, soient traités à l'égal Hülfe und ärztlichen Pflege bedürftig de ses propres ressortissants indigents sind, gleich den eigenen notleidenden jusqu'à ce que leur rapatriement Angehörigen behandelt werden, bis puisse s'effectuer sans danger pour ihre Heimkehr ohne Gefahr für ihre leur santé ou celle d'autres personnes. oder anderer Gesundheit geschehen kann.

Cette disposition est seulement Diese Bestimmung ist jedoch nur applicable aux établissements publics; anwendbar auf die öffentlichen Spitäler; l'entrée, le séjour et la sortie des für den Eintritt in den Spital, den malades s'y fera conformément aux Aufenthalt daselbst und die Entlas

règlements en vigueur dans ces sung aus demselben ist die jeweilige établissements. La classification d'in- Spitalordnung massgebend. Unter digent comprend les personnes abso- mittellosen Angehörigen sind dielument dénuées de ressources, qui ne jenigen Personen zu verstehen, welche peuvent payer le tarif minimum de vollständig von jeder Hülfe entblösst l'hôpital. und nicht imstande sind, den Minimaltarif des Spitals bezahlen zu können.

Le remboursement des frais résultant de ces secours et de ces soins, ainsi que de l'inhumation des personnes secourues, ne peut être réclamé aux caisses de l'Etat ou des communes, ou aux autres caisses publiques de l'Etat auquel elles appartiennent.

Ein Ersatz der aus dieser Hülfeleistung und Pflege oder aus der Beerdigung der unterstützten Personen erwachsenen Kosten kann gegen die Staats-, Gemeinde- oder andern öffentlichen Kassen desjenigen Staates, welchem der Hülfsbedürftige angehört, nicht beansprucht werden.

Dans le cas où la personne secourue Sollte der Unterstützte oder sollten ou d'autres personnes obligées en son andere für ihn privatrechtlich Verlieu et place en vertu des règles du pflichtete, insbesondere die zu seiner droit civil, en particulier les parents Alimentierung verpflichteten Vertenus à lui fournir les aliments, sont wandten. imstande sein, die fragen état de supporter les frais en lichen Kosten zu tragen, so bleibt question, le droit de leur réclamer der Anspruch auf Ersatz derselben le remboursement demeure réservé. vorbehalten.

Chacun des deux gouvernements Jede der beiden kontrahierenden contractants s'engage, sur une de- Regierungen verpflichtet sich, wenn mande faite par voie diplomatique, hierfür auf diplomatischem Wege das à mettre à la disposition de l'autre Ansuchen gestellt wird, der andern gouvernement ses propres employés Regierung, zu dem Zwecke, dass denet à lui prêter l'appui admissible aux jenigen, welche die Kosten bestritten termes de la législation du pays, afin que ceux qui ont supporté les frais soient remboursés suivant les taxes d'usage.

Cet appui se bornera, quant au Portugal, à l'intervention de l'agent du ministère public dans l'affaire comme demandeur.

Ces dispositions demeureront en vigueur jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra leur dénonciation par l'un des gouvernements contractants.

haben, diese letzteren nach üblichen Ansätzen rückvergütet werden, die eigenen Angestellten zur Verfügung zu stellen und ihr den nach Landesgesetzgebung zulässigen Beistand zu leisten.

der

In Portugal hat die Staatsanwaltschaft diesen Beistand zu leisten, indem sie für die Erlangung der Rückvergütung als Klägerin auftritt.

Diese Bestimmungen bleiben in Kraft bis zum Auslaufe desjenigen Jahres, welches ihrer Aufkündigung durch die eine der kontrahierenden Regierungen folgt.

Zur Urkunde dessen haben die ge

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés, ont signé la pré- hörig Bevollmächtigten die gegensente déclaration, en double original, wärtige Erklärung in zwei Originalà Berne, le seize mai mil huit cent ausfertigungen unterzeichnet in Bern quatre-vingt-dix-huit (16 mai 1898) am 16. Mai 1898, und ihre Siegel et y ont apposé leurs cachets.

(Sig.) Brenner.

(Sig.) D. G. Nogueira Soares.

darunter gesetzt.

(Sig.) Brenner.

(Sig.) D. G. Nogueira Soares.

12.

ARGENTINE, BELGIQUE, BRÉSIL, CHILI,

CHINE, COLOMBIE, DANEMARK, ESPAGNE, ETATS-UNIS DE L'AMÉRIQUE DU NORD, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, HAÏTI, ITALIE, JAPON, LIBÉRIA, MEXIQUE, NORVÈGE, PAYS-BAS, PORTUGAL, ROUMANIE, RUSSIE, SUÈDE, VÉNÉZUÉLA.

Documents relatifs à la guerre hispano-americaine,
du 21 avril au 20 juin 1898.

Archives Diplomatiques. 1898.

Espagne.

Instructions du 24 avril 1898 pour l'exercice du droit de visite à l'occasion de la guerre hispano-américaine (Gazette officielle du 25 avril 1898.) Ministère de la marine: ordre royal.

A M. de Président du Conseil consultatif de l'armée de mer. Excellence. S. M. le Roi (q. D. g.), et, en son nom, la Reine régente du Royaume a bien voulu approuver les instructions, ci-après insérées, pour l'exercice du droit de visite, instructions élaborées par ce ministère en exécution de l'article 5 du décret royal délivré par la Présidence du Conseil des ministres et inséré dans la Gazette officieuse du 24 de ce mois. Par ordre royal, j'en avise V. E. pour son instruction et celle de cette corporation. Que Dieu garde V. E. nombre d'années. Madrid,

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Instructions pour l'exercice du droit de visite.

I. Les belligérants seuls peuvent exercer le droit de visite. En conséquence, il est évident qu'il n'est loisible de l'exercer, durant les

guerres internationales, qu'à chacun des Etats en lutte et, dans les guerres intérieures, civiles ou insurrectionnelles, que quand une ou plusieurs puissances étrangères ont reconnu la qualité de belligérant au parti qui a pris les armes. En tel cas la métropole peut exercer le droit de visite, mais seulement en ce qui regarde les navires marchands de la nation ou des nations qui ont déclaré reconnaître cette qualité et que leur déclaration a placées dans la situation de neutres.

II. Il résulte de cet exposé qui est à l'article qui précède que les navires de guerre des belligérants et ceux de leur marine marchande, légalement armés tant comme croiseurs auxiliaires de leur marine militaire que comme corsaires, le cas échéant et au cas où ils auraient été autorisés, peuvent arrêter sur leurs propres mers territoriales, sur celles soumises à la juridiction de leur ennemi, ainsi que sur les eaux communes et libres, les navires, appartenant à la marine marchande, qu'ils rencontreront, et cela dans le but de s'assurer de la légitimité de leur pavillon et, si ce sont des neutres, au cas où ils se dirigeraient vers un port de l'autre belligérant, pour s'assurer de la nature de leur chargement.

III. Les mers soumises à la juridiction des puissances neutres sont absolument inviolables; en conséquence, l'exercice du droit de visite n'y est pas admis, pas même sous le prétexte que le belligérant a tenté d'exercer ce droit en mer libre, et que, au moment où on lui donnait la chasse et sans qu'on l'eût perdu de vue, le navire qui devait être soumis à la visite a pénétré dans les eaux neutres. La violation de

cet espace de mer ne saurait non plus être justifiée par le fait que la côte qu'il baigne n'est pas défendue ou est inhabitée.

IV. Les formalités de la visite sont les suivantes: A. On avertit le navire, objet de la mesure, qu'il doit faire connaître sa nationalité et s'arrêter, ce qui se fait ainsi: le navire visiteur arbore son pavillon national et appuie cette démonstration d'un coup de canon à blanc, indication qui impose au navire marchand le devoir de hisser le pavillon de la nation à laquelle il appartient et d'arrêter sa marche. B. Si le navire marchand néglige d'obéir à cette première sommation, soit en ne hissant pas son pavillou, soit en ne s'arrêtant pas après l'avoir hissé, il lui sera tiré un second coup, cette fois avec projectile; mais en prenant soin de ne pas atteindre le navire, tout en ne passant pas très loin de sa poupe, pour qu'il tienne compte de l'avis; s'il n'obéit pas à cette seconde sommation, le troisième coup sera tiré de manière à causer un dommage audit navire marchand, mais en évitant, autant que possible, de le couler. Quelles que soient les avaries que ce troisième coup aura causées au navire marchand, le commandaut du navire de guerre ou le capitaine du corsaire n'en sera jamais responsable. Néanmoins, suivant les circonstances et le degré des soupçons que le navire marchand pourra inspirer, le navire de guerre auxiliaire ou armé en course pourra, avant d'en arriver à recourir à la force, employer tout autre moyen dilatoire; il pourra faire tirer le troisième coup sans viser le navire marchand, s'approcher de celui-ci et lui adresser une nouvelle sommation de vive

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