Slike strani
PDF
ePub

de toute nature, aux papiers d'affaires et aux échantillons de 1885 marchandises, originaires de l'un des pays de l'Union et à destination d'un autre de ces pays. Elles s'appliquent également, quant au parcours dans le ressort de l'Union, à l'échange postal des objets ci-dessus entre les pays de l'Union et les pays étrangers à l'Union, toutes les fois que cet échange emprunte les services de deux des parties contractantes, au moins.

Tous les pays contractants ne sont pas tenus d'émettre des cartes avec réponse payée, mais ils assument l'obligation de renvoyer les cartes-réponse reçues des autres pays de I'Union.

II.

L'article 4 est modifié comme suit:

L'alinéa 8 est remplacé par la disposition ci-après:

2 Que, partout où les frais de transit maritime sont fixés actuellement à 5 francs par kilogramme de lettres ou de cartes postales, et à 50 centimes par kilogramme d'autres objets, ces prix sont maintenus.

L'alinéa 13 est modifié comme suit:

Le décompte général de ces frais a lieu sur la base de relevés établis tous les trois ans, pendant une période de 28 jours à déterminer dans le Règlement d'exécution prévu par l'article 14 ci-après.

Le 14 alinéa est remplacé par la disposition suivante: Sont exempts de tous frais de transit territorial ou maritime, la correspondance des Administrations postales entre elles, les cartes postales-réponse renvoyées au pays d'origine, les objets réexpédiés ou mal dirigés, les rebuts, les avis de réception, les mandats de poste ou avis d'émission de mandats, et tous autres documents relatifs au service postal.

III.

L'article 5 est modifié comme suit:

Le 3o alinéa portera dorénavant:

2o Pour les cartes postales, à 10 centimes pour la carte simple ou pour chacune des deux parties de la carte avec réponse payée.

La 2 phrase du 7 alinéa commençant par les mots; „Par mesure de transition" est supprimée.

Le 14 alinéa portera dorénavant:

4° Enfin, aux paquets de papiers d'affaires et d'imprimés de toute nature dont le poids dépasse 2 kilogrammes ou qui présentent sur l'un des côtés une dimension supérieure à 45 centimètres.

IV.

Il est intercalé entre les articles 5 et 6 un nouvel article ainsi conçu:

[blocks in formation]

L'expéditeur d'un objet de correspondance peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse, tant que cet objet n'a pas été livré au destinataire.

La demande à formuler à cet effet est transmise par voie postale ou par voie télégraphique aux frais de l'expéditeur, qui doit payer, savoir:

1er Pour toute demande par voie postale, la taxe applicable à une lettre simple recommandée;

2. Pour toute demande par voie télégraphique, la taxe du télégramme d'après le tarif ordinaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas obligatoires pour les pays dont la législation ne permet pas à l'expéditeur de disposer d'un envoi en cours de transport.

V.

Les cinq derniers alinéas de l'article 6, depuis les mots: „En cas de perte d'un envoi recommandé" etc., sont supprimés, et il est ajouté, à la suite du même article, un nouvel article portant:

Article 6 bis.

En cas de perte d'un envoi recommandé et sauf le cas de force majeure, l'expéditeur ou, sur sa demande, le destinataire a droit à une indemnité de 50 francs.

L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette Administration le recours contre l'Administration responsable, c'est-à-dire, contre l'Administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu.

Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'Administration suivante.

Le payement de l'indemnité par l'Office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'Office responsable est tenu de rembourser sans retard, à l'Office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci.

Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an, à partir du dépôt à la poste de l'envoi recommandé; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité. Si la perte a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange de deux pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est accompli, les deux Administrations en cause supportent le dommage par moitié.

Les Administrations cessent d'être responsables des envois 1885 recommandés dont les ayants droit ont donné reçu et pris livraison.

Par mesure de transitions, il est permis aux Administrations des pays hors d'Europe, dont la législation est actuellement contraire au principe de la responsabilité, d'ajourner l'application de la clause qui précède jusqu'au jour où elles auront pu obtenir, du pouvoir législatif, l'autorisation d'y souscrire. Jusqu'à ce moment, les autres Administrations de l'Union ne sont pas astreintes à payer une indemnité pour la perte, dans leurs services respectifs, d'envois recommandés à destination ou provenant desdits pays.

VI.

Il est intercalé entre les articles 9 et 10 un nouvel article ainsi conçu:

Article 9 bis.

Les objets de correspondance de toute nature sont, à la demande des expéditeurs, remis à domicile par un porteur spécial immédiatement après l'arrivée, dans les pays de l'Union qui consentent à se charger de ce service dans leurs relations. réciproques.

Ces envois, qui sont qualifiés „exprès", sont soumis à une taxe spéciale de remise à domicile; cette taxe est fixée à 30 centimes et doit être acquittée complètement et à l'avance, par l'expéditeur, en sus du port ordinaire. Elle est acquise à l'Administration du pays d'origine.

Lorsque l'objet est destiné à une localité où il n'existe pas de bureau de poste, l'Administration des postes destinataires peut percevoir une taxe complémentaire, jusqu'à concurrence du prix fixé pour la remise par exprès dans son service interne, déduction faite de la taxe fixe payée par l'expéditeur, ou de son équivalent dans la monnaie du pays qui perçoit ce complément.

Les objets exprès non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables à l'avance, sont distribués par les moyens ordinaires.

VII.

L'article 10 portera dorénavant la rédaction suivante:

Article 10.

Il n'est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition d'envois postaux dans l'intérieur de l'Union.

Les correspondances tombées en rebut ne donnent pas lien à restitution des droits de transit revenant aux Ad

1885 ministrations intermédiaires, pour le transport antérieur desdites correspondances.

VIII.

Les trois premiers alinéas de l'article 11 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes:

Il est interdit au public d'expédier par la voie de la poste: 1er Des lettres ou paquets contenant des pièces de la monnaie;

2o Des envois quelconques contenant des objets passibles de droits de douane;

3o Des matières d'or ou d'argent, des pierreries, des bijoux ou autres objets précieux, mais seulement dans le cas où leur insertion ou expédition serait défendue d'après la législation des pays intéressés.

IX.

L'article 13 est modifié comme suit:

Article 13.

Le service des lettres avec valeurs déclarées, et ceux des mandats de poste, des colis postaux, des valeurs à recouvrer, des livrets d'identité, etc., font l'objet d'arrangements particuliers entre les divers pays ou groupes de pays de l'Union.

X.

La finale du dernier alinéa de l'article 14 à partir des mots: „Pour les conditions de la remise des lettres par exprès", etc., est supprimée, et cet alinéa portera dorénavant:

Il est toutefois permis aux Administrations intéressées de s'entendre mutuellement pour l'adoption de taxes réduites dans un rayon de 30 kilomètres.

XI.

Le 1er alinéa de l'article 15 reçoit la rédaction suivante: La présente Convention ne porte point altération à la législation de chaque pays dans tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans cette Convention.

XII.

L'article 17 est modifié comme suit:

Article 17.

En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union, relativement à l'interprétation de la présente Convention ou à la responsabilité d'une Administration en cas de perte d'un envoi recommandé, la question en litige

est réglée par jugement arbitral. A cet effet, chacune des 1885 Administrations en cause choisit un autre membre de l'Union qui n'est pas directement intéressé dans l'affaire.

La décision des arbitres est donnée à la majorité absolue des voix.

En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre Administration également désintéressée dans le litige.

Les dispositions du présent article s'appliquent également à tous les Arrangements conclus en vertu de l'article 13 de la Convention du 1er juin 1878, modifié par l'article 1, chiffre IX, du présent Acte additionnel.

XIII.

Les 2 et 3 alinéas de l'article 20 porteront dorénavant: 1er L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions du présent article et des articles 2, 3, 4, 5, 5 bis, 6, 6 bis, 9 et 9 bis précédents;

2 Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions de la Convention autres que celles des articles 2, 3, 4, 5, 5 bis, 6, 6 bis, 9 bis et 20.

Article 2.

1er Le présent Acte additionnel entrera en vigueur le 1 avril 1886 et aura la même durée que la Convention conclue à Paris le 1er juin 1878.

2o sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratifications seront échangés à Lisbonne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Acte additionnel à Lisbonne, le vingt et un mars mil huit cent quatre-vingt-cinq.

Pour l'Autriche: Dewez. Varges.
Pour la Hongrie: Gervay.
Pour l'Allemague: Sachse. Fritsch.
Pour les États-Unis d'Amérique:
William T. Otto. Jas. S. Crawford.
Pour la République Argentine: F. P. Hansen.
Pour la Belgique: F. Gife.

Pour la Bolivie: Joaquin Caso.

Pour le Brésil: Luiz P. C. Guimaraes.
Pour la Bulgarie: R. Ivanoff.

Recueil XII

19

« PrejšnjaNaprej »