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Pour la location à la journée:

20.00

15.00 l'heure.

20.00
8.00

"

en dehors de la le6.25 cation de l'appareil. l'heure.

65.00

25.00

10.00

30.00

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Première et dernière journée nécessitant
l'emploi de machines, manoeuvres, &c. . 300.00
Journées intermédiaires.

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(La confection des épontilles et des petites
cales est comptée en dehors de la location.)

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150.00

chacune.
la journée.

Nota. Pour les remorqueurs et canots à vapeur, la location court du moment de l'allumage; pour les autres appareils, du moment de la sortie du dépôt. Elle cesse à la rentrée de l'appareil à son dépôt. Le remorquage des appareils se paie en dehors de la location.

No. 2.

The British Suez Canal Directors to the Marquis of Salisbury. (Received November 13.)

My Lord, Paris, November 9, 1885. The Suez Canal Company have lately been making preparations and concerting measures, together with some of their principal clients, with a view to permit the passage of vessels at night through part of the Canal.

Ships of war and mail steamers are as yet the only vessels to which this permission is offered, and that only on a restricted portion of the Canal from Port Saïd to 29-5 Milepost.

Should the experiment meet with success, it is intended to extend this permission gradually to other parts of the Canal, and to allow the shipping generally to profit by it.

We have the honour to inclose copies of the Notice 1885 issued by the Canal Company to the above effect, together with the Regulations to be observed by vessels availing themselves of this measure.

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J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à partir du 1er décembre 1885, les bâtiments de guerre et les navires postaux autorisés, aux conditions du Règlement Provisoire ci-annexé, à naviguer de nuit dans une partie du Canal de Suez, entre Port-Saïd et le Kilomètre 54 (Mille 29.5).

Cette faculté de navigation de nuit est accordée à titre provisoire, comme expérimentation.

Nous espérons, que cette expérimentation réussissant, il nous sera possible de l'étendre successivement à d'autres parties du Canal.

Il va sans dire que si ces essais faisaient ressortir des inconvénients pour le transit des navires, nous n'hésiterions pas à les suspendre dans l'intérêt général.

Veuillez, &c.

Le Président-Directeur de la Compagnie Universelle du
Canal Maritime de Suez,

(Signé) Ferdinand de Lesseps.

Inclosure 2 in No. 2.

Exploitation. Transit et Navigation,

Règlement Provisoire sur la Marche de Nuit dans le Canal pour
Navires éclairés à la Lumière Électrique.

Article 1. À partir du 1er décembre 1885, et jusqu'à nouvel ordre, les bâtiments de guerre et les navires postaux pourront être autorisés à marcher de nuit dans le Canal entre Port-Saïd et le Kilomètre 54 (Mille 295) dans les mêmes conditions que celles établies pour la navigation de jour et en se soumettant aux dispositions ci-après :

Recueil XII

26

1885 Art. 2. Les bâtiments de guerre et les navires postaux qui auraient l'intention de transiter de nuit de Port-Saïd au Kilomètre 54, et vice versa, devront avoir fait constater à Port-Saïd, à Ismaïlia ou à Port-Tewfik, par les agents de la Compagnie, qu'ils sont munis des appareils suivants:

1er A l'avant: Un projecteur électrique d'une portée de 1200 mètres.

2 À l'arrière: Une lampe électrique capable d'éclairer un champ circulaire de 200 à 300 mètres de diamètre.

3 Sur chaque flanc: Une lampe électrique avec réflecteur. Art. 3. Si un navire transitant de nuit reçoit l'ordre de se garer, il devra, immédiatement après le garage effectué, éteindre toutes ses lampes électriques, mais avoir, et exclusivement, les signaux réglementaires de garage de nuit, savoir: A l'avant et à l'arrière un feu blanc et une vigie. A l'approche des remorqueurs, canots à vapeur, porteurs, &c., ou d'un navire qui serait autorisé à les doubler, ils indiqueront le côté où le passage est libre en montrant sur le bord de ce côté deux feux blancs.

Art. 4. Quand deux ou plusieurs navires munis d'apparails électriques marcheront de nuit dans le même sens. celui d'entre eux qui viendrait à être arrêté dans sa marche, devra hisser aussitôt un feu rouge en tête du mât d'artimon et l'appuyer de trois coups de sifflet courts et rapprochés qui seront reproduits plusieurs fois, à quelques instants d'intervalle, jusqu'à ce que le navire suivant ait répété le signal. Ces signaux ordonnent le ralentissement immédiat pour arrêt, s'il y a lieu.

Art. 5. Les dragues travaillant de nuit, entre Port-Said et le Kilomètre 54, porteront à leur sommet un feu rouge tant qu'elles ne seront pas garées.

Art. 6. Dès qu'un navire transitant de nuit se trouvera à 3 milles de distance d'une drague travaillant, il signalera son approche par trois fusées lancées successivement. La drague répondra aperçu" au moyen d'une fusée.

Lorsqu'elle sera garée, elle remplacera le feu rouge de son sommet par un feu blanc et placera deux autres feux blancs sur son bastingage du côté du chenal.

Les dragues éclairées à l'électricité devront éteindre tous leurs feux électriques aussitôt qu'elles seront garées.

Art. 7. Les signaux des gares aux navires en marche,

la nuit, seront les suivants:

1er Diminuez de vitesse: Trois feux rouges superposés. 2 Garez-vous: Deux feux rouges superposés.

3 Passez: Un feu rouge.

Lorsque ces signaux s'adresseront à un navire venant du nord, ils seront surmontés d'un feu fixe blanc d'une portée

de 9 milles. Au contraire, ce feu blanc sera placé au-dessous 1885 lorsque le signal s'adressera à des navires venant du sud.

Le Président-Directeur de la Compagnie Universelle
du Canal Maritime de Suez,

(Signé) Ferdinand de Lesseps.

Paris, le 3 novembre. 1885.

1753.

23 octobre 1885.

Ordonnance du Ministère I R des finances sur l'autorisation de la succursale douanière à Ika au traitement de consignation.

(R. G. B. 1885, Nr. 153.) Verordnung des Finanzministeriums vom 23. October 1885, betreffend die Ermächtigung der Hafenexpositur mit Zolldienst in Ika zum Streckenzugverfahren.

Die Hafenexpositur mit Zolldienst in Ika (Lovrana) wurde ernächtigt, inländische Producte im inländischen Verkehr über die See oder einen Zollausschluss im Begleitscheinverfahren abzufertigen.

Dunajewski m. p.

1754.

25 octobre 1885.

Publication du Ministère I'R' des finances relative à la suppression de la douane secondaire r. hongroise de IIième classe de Jakova,

(R. G. B. 1885, Nr. 154.) Kundmachung des Finanzministeriums vom 28. October 1885, betreffend die Auflassung des königl. ungarischen Nebenzollamtes II. Classe zu Jakova.

Nach einer Mittheilung des königl. ungarischen Finanzministeriums wird das königl. ungarische Nebenzollamt II. Classe zu Jakova mit 1. December 1885 aufgelassen.

Dunajewski m. p.

26*

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10 novembre 1885.

Ordonnance du Ministère I' R' du commerce, réglant la conduite des navires marchands autrichiens vis-à-vis de la marine de guerre i. r.

(R. G. B. 1885, Nr. 156.) Verordnung des Handelsministeriums vom 10. November 1885, über das Verhalten der österreichischen Seehandelsschiffe gegenüber den k. k. Kriegsschiffen.

§ 1.

Jedes österreichische Seehandelsschiff ist verpflichtet, seine Flagge zu hissen, sobald es in See ein ausgerüstetes Schiff der k. k. Kriegsmarine passirt, das selbst die Flagge gehisst hat; dasselbe gilt, wenn das Seenandelsschiff im Auslande in einem Hafen oder auf einer Rhede verankert liegt und ein Schiff der k. k. Kriegsmarine einläuft.

§ 2.

Jeder Schiffer eines österreichischen Seehandelsschiffes hat beim Zusammentreffen mit einem oder mehreren Schiffen der k. k. Kriegsmarine in einem ausländischen Hafen, wo keine k. und k. Consularvertretung zur Stelle ist, binnen 48 Stunden nach Zulass der Umstände persönlich oder durch einen Stellvertreter den Commandanten des Kriegsschiffes, beziehungsweise den rangältesten Commandanten, von der Ankunft in Kenntniss zu setzen, ihm ferner die Abfahrt rechtzeitig bekannt zu geben und ihm über Verlangen alle Mittheilungen zu machen, die für den öffentlichen Dienst von Wichtigkeit sein können, oder vom Cominandanten gewünscht werden.

Von dieser Verpflichtung sind, abgesehen von besonders wichtigen Fällen, die Schiffer von auf periodischen Fahrten begriffenen österreichischen Seehandelsschiffen ausgenommen.

§ 3.

Seehandelsschiffe, welche einem Convoi angehören, das von einem Schiffe der k. k. Kriegsmarine escortirt wird, haben den Weisungen des Convoicommandanten Folge zu leisten.

§ 4.

Jeder Schiffer eines österreichischen Seehandelsschiffes. welcher den Bestimmungen dieser Vorschrift zuwiderhandelt, wird mit einer Geldbusse bis zu 100 Gulden bestraft, welche im Falle der Uneinbringlichkeit in Arrest, und zwar von einem Tage für je 5 Gulden umgewandelt wird.

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