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année, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Il est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une ou l'autre des parties contractantes, les dispositions du traité relatives au commerce et à la navigation seraient seules considérées comme ayant cessé et expiré; mais qu'à l'égard des autres articles qui concernent les relations de paix et d'amitié, le traité n'en resterait pas moins perpétuellement obligatoire pour les deux puissances.

Art. 30. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Santiago dans le délai de deux ans ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, nous soussignés, plénipotentiaires de S. M. le roi des Français et de la république du Chili, avons signé et scellé de notre cachet, en vertu de nos pleins pouvoirs, le présent traité d'amitié, de commerce et de navigation.

Fait et arrêté en triple original dans cette ville de Santiago du Chili, le 15 septembre de l'année de Notre Seigneur mil huit cent quarante-six.

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Quelques doutes s'étant élevés quant au véritable sens et à l'esprit de certaines dispositions renfermées dans le traité d'amitié, de commerce et de navigation,__ conclu à Santiago, le 15 septembre 1846, entre la France et le Chili, il a paru utile, au moment d'échanger les ratifications dudit traité, d'en préciser le sens; et à cet effet, les deux gouvernements ont nommé leurs plénipotentiaires respectifs, savoir:

Le gouvernement de la république française, le sieur Henri-Scévole de Cazotte, son chargé d'affaires et consul général au Chili;

Et le président de la république du Chili, le sieur Antoine Varas, ministre de l'intérieur et des relations extérieures;

Lesquels, après avoir examiné leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des points suivants :

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Articles additionnels.

1. Le gouvernement chilien, prenant en consideration l'uniformité du système de patente en vigueur en France, se plaît à déclarer que si, pendant la durée du traité du 15 septembre 1846, le tarif des patentes venait à subir au Chili des altérations quant à son échelle progressive, ces altérations seront combinées de manière à ne pas modifier au préjudice des patentables français le taux proportionnel de la surtaxe actuellement existante entre les citoyens du pays et les commerçants étrangers.

2. Il est mutuellement convenu que ces mots de l'art. 6 usage particulier veulent dire uniquement une destination particulière et spéciale se rattachant d'ailleurs à un service public et d'urgence.

3. Lorsqu'en cas de guerre et pour sauvegarder les intérêts de l'Etat sérieusement compromis, le salut du pays rendra indispensable un embargo général ou une fermeture complète des ports, il est entendu, d'un commun accord, que l'art. 6 sera interprété de la manière suivante que si l'embargo ou la fermeture des ports ne dépasse pas six jours, les navires de commerce qui seraient compris dans la mesure ne pourront réclamer aucune indemnité à titre de surestarie, de dommages ni d'intérêts; que si la détention a dépassé six jours, sans en dépasser douze, le Gouvernement, auteur de l'embargo ou de la fermeture, sera tenu de rembourser aux capitaines, à titre d'indemnité, le montant des dépenses faites par eux pour les gages et la nourriture de leurs équipages pendant la durée de leur séjour forcé, à partir du septième jour; enfin, que si des circonstances d'une gravité toute exceptionnelle, entraînaient la prolongation de l'embargo général ou de la fermeture au delà du terme de douze jours, les ayants droit pourront, pour le temps qui dépassera ce terme, réclamer justement des dommages et intérêts pour les torts et préjudices de toute espèce qu'ils prouveront en due forme avoir eu à supporter par suite de l'embargo ou de la fermeture. A défaut de règlement amiable sur le chiffre de ces indemnités, la fixation en sera déférée à deux arbitres choisis, l'un par le gouvernement auteur de l'embargo, et l'autre par l'agent diplomatique, et à son défaut par le consul général de la station à laquelle appartient le navire détenu. En cas de désaccord entre ces arbitres et faute de s'entendre sur le choix d'un

sur-arbitre, la décision finale et sans appel sera confiée au gouvernement d'un pays tiers et ami.

4. (10) Les navires français entrant dans les ports du Chili ou en sortant seront assimilés aux navires chiliens en ce qui concerne les droits de navigation et autres taxes portant sur la coque des navires; et réciproquement les navires chiliens entrant dans les ports de France ou en sortant seront assimilés aux navires français en ce qui concerne les droits de navigation et autres taxes portant sur la coque des navires.

(20) Les marchandises importées directement de France sur des navires français, et, réciproquement, les marchandises importées directement du Chili sur des navires chiliens, ne payeront d'autres ni de plus forts droits que si elles étaient importées du même pays par des navires français et chiliens.

5. Il est convenu et entendu que le traitement de la nation la plus favorisée, stipulé par l'art. 28 du traité du 15 septembre 1846 pour les produits naturels ou manufacturés originaires du territoire de l'une ou de l'autre partie contractante, ne mettra pas obstacle à ce le Chili accorde à l'une des républiques voisines de que Amérique du Sud des faveurs spéciales pour certains produits de son sol ou de son industrie, en échange de faveurs d'une égale importance qui seraient concédées dans ce pays aux produits similaires du Chili.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé les présents articles additionnels, et y ont apposé leurs cachets respectifs.

Santiago, le 30 juin 1852.

(L. S.) Signé: Cazotte.

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III.

Convention additionnelle au traité de commerce et de navigation conclu le 14 juin 1845, entre la France et le royaume des Deux-Siciles, signée à Naples, le 12 mai 1847; suivie d'une déclaration du 12 décembre 1851.

Sa Majesté le roi des Français et Sa Majesté le roi du royaume des Deux-Siciles, voulant donner une nouvelle extension aux relations établies entre leurs États par le traité de commerce et de navigation du 14 juin 1845 et la déclaration du 18 octobre de la même année, ont, à l'effet d'atteindre ce but, nommé plénipotentiaires, savoir:

pour leurs

Sa Majesté le roi des Français, le sieur Napoléon Lannes, duc de Montebello, pair de France, etc., son ambassadeur près Sa Majesté le roi du royaume des Deux-Siciles;

Et Sa Majesté le roi du royaume des Deux-Siciles, D. Justin Fortunato, chevalier, etc., etc., ministre secrétaire d'Etat de Sa Majesté, D. Michel Gravina et Requesenz, prince de Comitini, etc., etc., ministre secrétaire d'État de Sa Majesté, et D. Antoine Spinelli, des princes de Scalea, commandeur, etc., etc., intendant de la province de Naples;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Toutes les productions du sol ou de l'industrie des deux pays, ou de leurs domaines respectifs, provenant de l'un et pouvant être légalement importées dans l'autre, seront soumises aux mêmes droits et jouiront des mêmes priviléges, qu'elles soient importées par bâtiments français ou par bâtiments des Deux-Siciles.

De même, toutes les productions ui pourront être légalement exportées ou réexportées de un des deux pays dans l'autre, seront soumises aux rêmes droits et jouiront des mêmes priviléges, avantages, concessions et Nouv. Recueil gén. Tome XVI.

B

restitutions, qu'elles soient exportées ou réexportées par les bâtiments de l'un ou de l'autre pays.

Art. 2. Les navires français arrivant dans les ports du royaume royaume des Deux-Siciles, et les navires des Deux-Siciles arrivant dans les ports de la France, seront traités, dans les deux pays, soit à leur entrée, soit pendant leur séjour, soit à leur sortie, sur le même pied que les bâtiments nationaux, pour tout ce qui concerne les droits de tonnage, de pilotage, de port, de fanal, de quarantaine et autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, pourvu que ces bâtiments viennent directement de l'un des ports de la France dans un des ports du royaume des Deux-Siciles, et de l'un des ports du royaume des Deux-Siciles dans un des ports de la France, s'ils sont chargés, et pour toute espèce de voyage, s'ils sont sur lest.

Art. 3. La durée de la présente convention sera la même que celle du traité conclu, le 14 juin 1845, entre S. M le roi des Français et S. M. le roi du royaume des Deux-Siciles.

Art. 4. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Naples, dans le délai de quatre mois, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Naples, le 12 mai de l'an de grâce 1847.
Signé: Duc de Montebello.

Signé Giustino Fortunato.
Signé: Principe di Comitini.
Signé: Antonio Spinelli.

Déclaration.

Le soussigné, président du conseil des ministres, chargé du portefeuille des affaires étrangères, a reçu la note que S. Exc. M. Barrot, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République française,. lui a adressée, en date du 31 octobre dernier.

M. Barrot témoignait, dans cette note, que le Gouvernement français était disposé à adopter la convention supplémentaire signée et ratifiée dès le 12 mai 1847, à condition que le traitement national stipulé dans ladite

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