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Art. 2. Les Français au Chili, et les Chiliens en France, pourront réciproquement, et en toute liberté, entrer avec leurs navires et cargaisons dans tous les lieux, ports et rivières des deux Etats qui sont ou seront ouverts au commerce étranger.

Ils pourront faire le commerce d'échelle dans les ports ouverts à cet effet pour décharger partiellement les cargaisons par eux apportées de l'étranger, ou pour former successivement leurs cargaisons de retour, mais ils n'auront pas la faculté d'y décharger les marchandises qu'ils auraient reçues dans un autre port du même Etat, ou, autrement, de faire le cabotage, que chacune des parties contractantes se réserve de régler d'après ses propres lois.

Ils pourront, comme les nationaux, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations, tant de l'intérieur que des pays étrangers, et être admis comme cautions en douane, quand y aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux, et que les biens fonciers ou mobiliers qu'ils y posséderont, présenteront une garantie suffisante.

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires, de se présenter en douane, devant les tribunaux et dans toutes les administrations publiques, soit par eux-mêmes, soit par l'entremise des agents consulaires de leur nation. Ils pourront aussi se faire représenter par d'autres personnes, en se conformant aux lois en vigueur dans les pays respectifs. Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l'intérieur ou qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et aux règlements du pays.

Ils ne seront d'ailleurs assujettis, dans aucun cas, à d'autres ou à de plus fortes charges, impôts ou contributions, que ceux payés par les sujets ou citoyens de la nation étrangère, la plus favorisée en comprenant, pour le Chili, dans lesdits impôts, le droit de patente que payent les commerçants et trafiquants étrangers.

Art. 3. Les, sujets ou citoyens respectifs jouiront, dans les deux Etats, d'une complète et constante protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront

un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits. Ils seront maîtres d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeront à propos. Enfin ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et priviléges accordés aux nationaux

eux-mêmes.

Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes contributions de guerre, emprunts forcés, réquisitions militaires pour quelque motif que ce soit, et, dans tous les autres cas, ils ne pourront être assujettis pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, à d'autres droits, réquisitions ou impôts que ceux qui seraient payés par les sujets ou citoyens de la nation étrangère la plus favorisée, sans exception.

Les sujets ou citoyens de l'une des parties contractantes qui résideraient dans l'étendue des domaines ou sur le territoire de l'autre, ne seront assujettis à aucune visite ou perquisition vexatoire; il ne sera fait de leurs livres aucun examen ou inspection arbitraire, excepté en cas de trahison, de contrebande et autres crimes, pour lesquels lesdites visite, perquisition, examen ou inspection ont lieu en vertu des ordres de l'autorité compétente; lesdites visite, perquisition, examen ou inspection étant alors pratiqués dans les formes légales et en présence du consul ou vice-consul de la nation à laquelle appartiendrait l'inculpé, ou en présence de son délégué ou représentant, s'il y en avait un sur les lieux, et pourvu qu'il se prêtât à concourir à cet acte, dans le délai indiqué par l'autorité qui aurait ordonné la visite.

Art. 4. Les sujets ou citoyens des deux Etats jouiront respectivement d'une liberté de conscience pleine et entière, et ils pourront exercer leur culte de la manière que le permettront la constitution et les lois du pays

où ils se trouveront.

Art. 5. Les Français au Chili, et les Chiliens en France, pourront acquérir toute espèce de biens, par vente, échange, donation, testament, et par toute autre voie, de la même manière que les habitants du pays.

Les héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter sur les biens qui leur seraient échus par héritage ou legs, des droits autres ou plus élevés que ceux qui

seraient supportés, dans des cas semblables, par les nationaux eux-mêmes.

Art. 6. Les sujets de l'un et de l'autre État ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, cargaisons, marchandises. ou effets, pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public ou particulier que ce soit, sans une indemnité débattue et fixée préalablement par les parties intéressées, comme une compensation suffisante de cet usage, et comme indemnité des torts, pertes, retard et dommages qui résulteront du service auquel ils seront obligés.

Art. 7. Pour la plus grande sécurité du commerce entre les sujets de S. M. le roi des Français et les citoyens de la république du Chili, il est convenu que si, malheureusement, les relations pacifiques qui existent entre les deux parties contractantes venaient à être rompues, il sera accordé aux sujets ou citoyens de chacune d'elles, résidant sur les côtes des domaines et territoires de l'autre, un terme de six mois, et à ceux qui se trouveront dans l'intérieur du pays, d'une année entière, pour régler leurs affaires et pour disposer de leurs propriétés ; et, en outre, un sauf-conduit leur sera délivré pour s'embarquer dans tel port qu'ils indiqueront de leur propre gré, et seulement dans le cas où ils ne se comporteraient pas d'une manière pacifique, ou s'ils commettaient quelque infraction aux lois, ils pourraient être contraints à sortir du pays avant le terme desdits délais, et, même le cas échéant de cette rupture, tous les autres sujets ou citoyens des deux parties contractantes qui seront établis sur le territoire ou dans l'étendue des domaines de l'autre, et qui y exerceront quelque profession ou commerce spécial, pourront continuer de résider ou d'exercer lesdites professions ou commerce sans aucun empêchement et avec la possession pleine et entière de leur liberté et de leurs biens, tant qu'ils se comporteront d'une manière pacifique et ne commettront aucune offense contre les lois du pays; enfin, leurs propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils puissent être, soit en leur possession, soit à la charge d'autres individus ou de l'Etat, ne seront assujettis à aucune saisie ou séquestre, ni à d'autres charges ou impositions que celles qui seraient exigées sur des biens ou effets semblables, appartenant aux sujets ou citoyens mêmes des domaines ou territoi

res sur lesquels lesdits sujets ou citoyens résideraient. De même, les dettes entre particuliers, non plus que les fonds publics ni les actions de compagnies, ne pourront jamais être saisis, séquestrés ou confisqués.

Art. 8. Le commerce français au Chili, et le commerce chilien en France, seront traités, sous le rapport des droits de douane, tant à l'importation qu'à l'exportation, comme celui de la nation étrangère la plus favorisée.

Dans aucun cas, les droits d'importation imposés en France sur les produits du sol ou de l'industrie du Chili, et au Chili sur les produits du sol ou de l'industrie de la France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits importés par la nation la plus favorisée. Le même principe sera observé pour l'exportation.

La quotité des droits sur les marchandises taxées à la valeur sera déterminée par les lois et usages du pays respectif. Aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation n'aura lieu dans le commerce réciproque des deux pays qu'elle ne soit également étendue à tous les autres Etats.

Les formalités qui pourraient être requises pour justifier de l'origine et de la provenance des marchandises respectivement importées dans l'un des deux États seront également communes à toutes les autres nations.

Art. 9. Les produits du sol et de l'industrie de chacun des deux pays, importés sous le pavillon de l'un des deux pays dans les ports de l'autre, ne supporteront, à raison du mode de transport, d'autres surtaxes que celles qui sont ou seraient imposées dans les mêmes cas sur les produits de la nation la plus favorisée.

De même, les produits exportés acquitteront les mêmes droits et jouiront des mêmes franchises, allocations et restitutions de droits qui sont ou pourraient être réservés aux exportations faites sur les bâtiments de la nation la plus favorisée.

Art. 10. Les navires français arrivant dans les ports du Chili ou en sortant, et les navires chiliens à leur entrée dans les ports de France ou à leur sortie, ne seront assujettis à d'autres ni à de plus forts droits de tonnage, de phare, de port, de pilotage, de quarantaine ou autres affectant le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront assujettis les navires de la nation la plus favorisée.

Néanmoins, si le traitement national venait à être accordé par le Chili à une autre nation, la France devrait. en jouir par ce seul fait, sous la condition d'une parfaite réciprocité.

Les droits de tonnage et autres, qui se prélèvent en raison de la capacité des navires, seront d'ailleurs perçus en France, pour les navires chiliens, d'après le registre chilien du navire, et pour les navires français au Chili, d'après le congé ou passe-port français du navire.

Art. 11. Les navires respectifs qui, par quelque accident inévitable et de force majeure, relâcheraient dans les ports ou sur les côtes de l'un ou de l'autre État, ne seront assujettis à aucun droit de navigation, sous quelque dénomination que ces droits soient respectivement établis, sauf les droits de pilotage et autres de même nature, représentant le salaire de services rendus par des industries privées, pourvu que ces navires n'effectuent aucun chargement où déchargement de marchandises.

Il leur sera permis de déposer à terre les marchandises composant leur chargement, ou de les transborder sur d'autres navires, pour éviter qu'elles ne dépérissent, et il ne sera exigé d'eux d'autres droits que ceux relatifs au loyer des magasins et des chantiers publics qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et pour réparer les avaries du bâtiment.

Art. 12. Seront considérés comme français au Chili, et comme chiliens en France, les bâtiments qui navigueront sous les pavillons respectifs, et qui seront porteurs. des papiers de bord et des documents exigés par les lois de chacun des deux Etats pour la justification de la nationalité des navires de commerce.

Les deux parties contractantes se réservent, d'ailleurs, le droit, si les intérêts de leur navigation venaient à souffrir de la teneur de cet article, d'y apporter, d'un commun accord, les modifications qui leur paraîtraient convenables aux termes de leur législation respective.

Art. 13. Les navires, marchandises et effets appartenant aux sujets ou citoyens respectifs, qui auraient été pris par les pirates et conduits ou trouvés dans les ports de la domination de l'un ou de l'autre pays, seront remis à leurs propriétaires (en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise qui seront déterminés par les tribunaux respectifs), lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant les tribunaux, et sur la réclamation qui devra en

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