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CONFÉDÉRATION GERMANIQUE.

CHAPITRE PREMIER.

DES BREVETS D'INVENTION.

La diète de la Confédération Germanique ne s'est pas encore occupée de régler, par des dispositions spéciales, les droits des inventeurs et les effets des brevets d'invention dans toute l'étendue des États confédérés (1). Toutefois vingt-cinq de ces États, réunis, par un contrat d'union

(1) Ces Etats, au nombre de quarante, sont : l'Autriche, la Prusse; la Hollande, pour le grand-duché de Luxembourg; le Danemarck, pour les duchés de Holstein et de Lauembourg; les royaumes de Bavière, de Wurtemberg, de Hanovre et de Saxe; les grands-duchés de Bade, Hesse, Hesse-Electorale, Saxe- Weimar, Mecklembourg-Schwerin, Mecklembourg-Strelitz, et Holstein-Oldenbourg; les duchés de Nassau, Brunswick, Saxe-Cobourg-Gotha, Saxe-Meiningen-Hildberghausen, Saxe-Altenbourg, Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernbourg, Anhalt-Koethen; les principautés de Reuss-Greitz, Reuss-Schleitz, Reuss-LobensteinEbersdorf, Schwartzbourg-Rudolstadt, Schwartzbourg-Sondershausen, Lippe-Detmold, Lippe-Schauenbourg, Walden, Hohenzollern-Sigmaringen, Hohenzollern-Hechingen, Lichstenstein, Hesse-Hombourg; les villes libres de Francfort, Brême, Hambourg et Lubeck; la seigneurie de Kniphausen. Tous ceux de ces Etats qui ne sont pas l'objet de chapitres spéciaux dans ce volume, et qui ne font point partie de l'Union douanière, n'ont pas de législation sur les brevets d'invention.

commerciale et douanière, sous le nom de Zollverein, ont conclu, le 21 septembre 1842, une convention générale, ratifiée le 29 juin 1843, qui sert de base uniforme à la législation des brevets d'invention dans tous les États appartenant à l'Union.

Ces Etats sont les royaumes de Bavière, Hanovre, Prusse, Saxe et Wurtemberg; les grands-duchés de Bade, de Hesse, de Saxe-Weimar-Eisenach; l'électorat de Hesse; les duchés d'Anhalt-Bernbourg, Anhalt-Dessau, AnhaltKoethen, de Nassau, de Saxe-Altenbourg, Saxe-CobourgGotha, Saxe-Meiningen-Hildburghausen; les principautés de Hohenzollern-Hechingen, Hohenzollern-Sigmaringen, Reuss branche aînée, Reuss branche cadette, Schwartz*bourg-Rudolstadt, Schwartzhourg Sondershausen, et Waldeck; le landgraviat de Hesse-Hombourg; la ville libre de Francfort-sur-le-Mein.

Voici le texte de la convention.

Convention entre les États du Zollverein, pour la délivrance des brevets d'invention et d'importation, en date du 21 septembre 1842.

Chaque État du Zollverein conservera la liberté de régler et de modifier à son gré sa législation concernant la délivrance des brevets d'invention et des priviléges pour toute espèce d'industrie, soit qu'il s'agisse d'inventions nationales, soit qu'il s'agisse d'inventions importées. Toutefois les États du Zollverein s'entendront, d'une part, pour s'opposer à toutes mesures qui pourraient être prises individuellement et qui seraient contraires à la liberté du commerce, et, d'autre part, pour arriver à une législation uniforme, et ils se soumettront, en ce qui concerne les brevets d'invention, aux principes suivants :

ART. 1er. Les États ne doivent accorder de brevets que

pour des inventions vraiment nouvelles. On ne pourra donc jamais délivrer un brevet pour tout objet qui aura été antérieurement connu ou exécuté, d'une manière quelconque, dans toute l'étendue du Zollverein, ou pour toute invention déjà décrite dans des ouvrages publiés, à l'intérieur de l'Union ou à l'extérieur, en allemand ou en toute autre langue, ou dont il existerait des dessins ou des modèles qui en auraient rendu l'exécution possible.

Chaque Gouvernement du Zollverein est juge de la nouveauté ou de la spécialité d'une invention.

Si le sujet d'un État du Zollverein a obtenu un brevet valable seulement dans les limites de cet État, il est interdit aux autres États du Zollverein de délivrer un brevet semblable, à moins que ce ne soit au premier inventeur.

2. D'après les termes de l'article 1, un brevet peut être accordé pour le perfectionnement d'un objet déjà connu ou breveté, si ce perfectionnement est vraiment nouveau. Si l'invention perfectionnée était déjà brevetée elle-même, le nouveau brevet ne perdra rien de sa valeur; l'exploitation de l'invention première peut être acquise par celui qui l'a perfectionnée.

3. La propriété d'un brevet d'invention ne peut jamais donner le droit :

a. D'empêcher l'importation d'objets semblables à l'objet breveté;

b. D'interdire ou de restreindre la vente de ces objets, ou d'en défendre l'usage et l'emploi, sous prétexte qu'ils n'auraient pas été achetés chez le breveté, ou en pays étranger avec son autorisation.

Il y a toutefois exception aux cas précédents, s'il s'agit d'une machine ou d'instruments de fabrication. Il ne peut y en avoir aucune s'il s'agit d'articles généraux de commerce, propres à l'usage et à la consommation du public.

4. Cependant chacun des Gouvernements du Zollverein peut accorder au breveté le droit exclusif d'exécuter et d'exploiter son invention.

En conséquence, chaque Gouvernement est libre d'accorder au breveté, dans les limites de ses Etats respectifs, le droit d'employer exclusivement :

a. Un nouveau procédé de fabrication;

b. Des machines nouvelles ou instruments nouveaux de fabrication, dont il pourra interdire l'emploi à tous ceux qui n'auront pas acquis de lui l'autorisation de se servir de son procédé, ou qui n'auront pas acheté chez lui l'objet breveté.

5. Les sujets des divers Etats du Zollverein doivent jouir des mêmes droits que les sujets respectifs de chaque Etat particulier, pour ce qui concerne la délivrance des brevets d'invention, et les priviléges qui y sont attachés. Cependant la délivrance d'un brevet accordé dans un Etat quelconque ne peut empêcher un autre Etat d'en refuser un pour la même invention. Chaque Gouvernement est libre de décider si l'invention est ou n'est pas digne d'être protégée par un brevet.

C'est d'après ces principes que les divers Gouvernements peuvent agir, en conservant leur libre arbitre et leurs usages, et sans être obligés à se régler sur la conduite des autres Etats.

L'obtention d'un brevet ne donne pas le droit d'établir son domicile dans le pays où le brevet a été accordé, ou d'en devenir citoyen; ces derniers droits ne peuvent être acquis que d'après les lois fondamentales de chaque pays.

6. Tout brevet délivré dans les Etats du Zollverein doit être publié dans les feuilles officielles, avec la désignation des objets brevetés, du nom et du domicile de l'inventeur, et de la durée du brevet. Il en est de même de l'extinction

et de la prolongation du brevet, quand elles auront lieu avant le terme primitivement fixé.

7. Lorsqu'après la délivrance d'un brevet, il est prouvé que l'invention n'était pas nouvelle, le brevet peut être retiré. Dans le cas où l'invention aurait déjà été connue d'un certain nombre de personnes, qui auraient gardé le secret, le brevet demeure valable, mais il perd son effet à l'égard de ces personnes.

8. Tous les Gouvernements du Zollverein se communiqueront, à la fin de chaque année, la liste des brevets qu'ils auront délivrés.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE.

La propriété littéraire est protégée, dans tous les Etats qui composent la Confédération Germanique, par plusieurs résolutions de la Diète, qui en ont successivement étendu les effets et la durée.

L'article 18 de la Confédération, en date du 8 juin 1815, contenait la disposition suivante: «La Diète s'occupera, lors de sa première réunion, d'une législation universelle sur la liberté de la presse, et des moyens à employer pour la protection de la propriété littéraire contre les contrefacteurs. >>

Le 6 septembre 1852, la Diète rendit en effet un décret

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