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demnité annuelle serait accordée et payée viendrait à être nommée sous l'empire du présent acte à une charge ou place rétribuée sous les dispositions dudit acte, ou à des fonctions du service public, le montant de l'indemnité annuelle sera diminué de la somme que produiront chaque année les émoluments de cette charge ou place, et il sera fait une réserve à cet égard dans chaque allocation de l'indemnité annuelle.

51. Un rapport sur tous les salaires, droits, allocations, dépenses et compensations, fixés et accordés en vertu du présent acte, sera, dans la quinzaine qui suivra la décision, adressé aux deux chambres du Parlement, si le Parlement siége, ou, dans le cas contraire, dans la première quinzaine de la session.

52. Des lettres patentes pourront être accordées pour des demandes faites avant le présent acte, de la même manière et sous les mêmes dispositions que si cet acte n'avait pas passé.

53. Lorsque des lettres patentes pour l'Angleterre, l'Ecosse ou l'Irlande, auront été concédées antérieurement au présent acte, ou qu'elles le seront sur une demande antérieure, elles devront être délivrées d'après les anciennes dispositions, et comme si cet acte n'existait pas, avec cette différence toutefois qu'au lieu des frais et droits de timbre qui devraient être payés pour chacun des trois royaumes, il ne sera payé pour le scellement de chacune des trois patentes en Angleterre, en Ecosse et en Irlande, que le tiers des frais et droits de timbre déterminés pour tout le RoyaumeUni dans le tarif annexé au présent acte, et avant la fin de la troisième et de la septième année, que le tiers des frais et droits de timbre qui sont dus avant la fin de la troisième et de la huitième année, pour une patente prise pour tout le Royaume-Uni. La taxe de ces lettres patentes pour

l'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande, ainsi modifiée, sera perçue par les fonctionnaires qui seront désignés à cet effet par les commissaires du trésor de Sa Majesté, et sera versée à ladite caisse des fonds consolidés.

54. Les différentes formules contenues dans le tableau annexé à cet acte seront employées pour l'accomplissement des prescriptions de cet acte. Les commissaires pourront toutefois, quand ils le jugeront convenable, varier ces formules selon les circonstances, et faire imprimer et publier toutes autres formules qu'ils croiront devoir être adoptées pour satisfaire aux dispositions du présent acte.

55. Les expressions suivantes, contenues dans le présent acte, auront la signification qui va leur être assignée, à moins que cette signification ne s'accorde pas avec le

texte.

L'expression lord chancelier signifie le lord chancelier, ou le lord gardien du grand sceau, ou les lords commissaires du grand sceau. L'expression les commissaires s'entend des commissaires chargés de l'exécution de cet acte. L'expression magistrat (law officer) signifie l'attorney ou le solliciteur général pour l'Angleterre, ou le lord avocat, ou le solliciteur général pour l'Ecosse, ou le solliciteur général, ou l'attorney général pour l'Irlande. L'expression invention signifie toute espèce de nouveaux produits, objets de lettres patentes et d'une concession de privilége, dans le sens de l'acte de la vingt-unième année du règne de Jacques Ier, chapitre III. Les expressions pétition, déclaration, spẻcification provisoire, warrants et lettres patentes, signifient les écrits rédigés dans la forme du tableau annexé au présent acte, et sujets aux modifications qui pourront y être faites sous les règles et les dispositions contenues audit acte.

56. En citant cet acte dans tout autre acte du Parlement ou dans toutes pièces et procédures, il suffira d'em

ployer l'expression « Acte d'amendement de la loi des patentes, 1852. »

57. Cet acte commencera à produire effet à dater du 1er octobre 1852.

TABLEAU ANNEXÉ A L'ACTE.
Taxes à payer.

En déposant la pétition pour demander les lettres patentes.
En donnant avis qu'on veut poursuivre la demande.
Pour le sceau des lettres patentes.

Pour le dépôt de la spécification..

Avant ou à l'expiration de la troisième année
Avant ou à l'expiration de la septième année
En déposant une notification d'objection.
Chaque recherche ou inspection..

Pour enregistrer une cession ou licence.
Certificat de cession ou licence.
Dépôt d'une demande de disclaimer.

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Droits de timbre à payer.

Sur le warrant du magistrat pour les lettres patentes.
Sur le certificat de paiement des droits de la troisième
année.

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Sur le certificat de paiement des droits payables avant ou à l'expiration de la septième année.

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Règlement et instructions des magistrats de la Reine pour l'exécution de la loi des patentes.

Les officiers de la couronne désirent mettre un terme à l'usage qui s'est établi d'introduire dans la même patente des inventions distinctes. Toutefois ils accorderont des lettres patentes pour toute invention qui apporterait des perfectionnements à plusieurs industries, ou pour plusieurs inventions applicables à une seule et même industrie.

Le titre énoncé dans la pétition doit déterminer aussi distinctement que possible l'étendue et l'objet de l'invention, sans toutefois en révéler ni les moyens d'exécution ni les principaux caractères.

Les commissaires appliqueront le plus tôt possible les règles qui suivent, sauf toutefois les cas où le magistrat croirait que leur stricte application pourrait être préjudiciable aux pétitionnaires :

1. Lorsqu'une demande de patente est déposée à l'office de l'un des magistrats de la couronne, ce dernier doit porter particulièrement son attention sur le titre et la spécification provisoire; s'il y trouve suffisamment de précision et de netteté, il sera délivré au pétitionnaire ou à son agent un certificat dans la forme suivante :

Acte d'amendement de la loi des patentes, 1852. Le présent est pour certifier que la pétition, déclaration et spécification provisoire de. . . ., du comté de. pour invention de. ., déposée et enregistrée à l'office des commissaires des patentes d'invention, le.

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185. m'a été représentée, et que j'ai été satisfait de la manière dont la spécification provisoire décrit la nature de l'invention.

Le.. . . 185. .

(Signé par le magistrat).

Si une irrégularité ou une incorrection est relevée par le magistrat dans le titre ou dans la spécification provisoire, le pétitionnaire ou son agent sera requis de comparaître devant le magistrat, pour lui donner des explications de nature à lui prouver qu'il peut admettre le titre et la spécification daus la forme où ils sont actuellement.

Si le titre et la spécification étaient incorrects et irréguliers au point de nécessiter des modifications matérielles de

nature à en restreindre la portée et l'étendue, le certificat ne sera pas délivré; mais le magistrat pourra permettre, s'il croit que le titre et la spécification ont été rédigés de bonne foi, de faire à ces pièces les changements nécessaires.

2. Lorsque des inventions s'appliquent à des industries ou à des machines connues, les titres des patentes doivent indiquer ces industries ou ces machines; et, toutes les fois qu'on peut le faire sans inconvénient, le titre doit désigner la partie ou les parties des industries et machines auxquelles l'invention s'adresse spécialement.

3. Lorsqu'une industrie est exploitée par divers procéđés, manipulations ou machines distinctes, le titre de la patente doit indiquer le procédé, la machine auxquels cette invention s'applique.

4. Si l'invention s'applique à un appareil servant à produire une force motrice, mise en action par des moyens mécaniques, ou par l'eau, la vapeur, l'air, les gaz, le galvanisme ou autres fluides, le titre doit indiquer celui ou ceux de ces moyens qu'on se propose d'employer.

5. Si l'invention s'applique à des procédés à introduire dans certaines industries ou fabrications connues, ces procédés et les industries doivent être désignés dans le titre.

6. Si l'invention a pour but des applications de substances connues à des objets nouveaux, ou au perfectionnement d'industries connues, le titre doit indiquer ces objets ou ces industries, et il doit, en même temps, énoncer que ce perfectionnement est dû à l'application nouvelle de matières connues.

7. Les assignations ne se donnent que du consentement et à la convenance du magistrat, qui fixe une audience dans les sept jours de la date de l'assignation.

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