brevet, les objets y mentionnés, ou de les faire confectionner et vendre par d'autres qu'ils y autoriseraient, b. De poursuivre devant les tribunaux ceux qui porteraient atteinte au droit exclusif qui leur aura été accordé, et de procéder contre eux en justice, à l'effet d'obtenir la confiscation à leur profit des objets confectionnés par la partie mentionnée au brevet d'invention, et non encore vendus, et du prix d'achat des objets qui seraient déjà vendus, ainsi que d'instituer une action de dommages et intérêts, en tant qu'il y aura lieu. 7. Celui qui formera une demande à l'effet d'obtenir un brevet d'invention sera tenu d'y joindre, sous cachet, une description exacte, détaillée et signée par lui, de l'objet ou du secret pour lequel le brevet est demandé, accompagnée des plans et dessins nécessaires; cette description sera publiée après l'expiration du temps de la durée du brevet d'invention, soit originaire, soit prolongé, ou plutôt au cas que le brevet, pour quelqu'un des motifs à mentionner ci-dessous, soit déclaré nul. Le Gouvernement pourra néanmoins différer cette publication, s'il le juge convenir, pour des raisons importantės. 8. Un brevet d'invention sera déclaré nul pour les causes suivantes : a. Lorsque l'obtenteur, dans la description jointe à sa demande, aura malicieusement omis de faire mention. d'une partie de son secret, ou l'aura indiqué d'une manière fausse; b. S'il paraissait que l'objet pour lequel un brevet aurait été accordé fût déjà décrit antérieurement à cette époque dans quelque ouvrage imprimé et publié ; c. Lorsque l'acquéreur, dans l'espace de deux années à compter de la date de son brevet, n'en aura pas fait usage, sinon pour des raisons majeures dont le Gouvernement jugera; d. Si celui qui aura obtenu un brevet d'invention en obtenait ensuite un pour la même invention dans un pays étranger; e. S'il paraissait que l'invention pour laquelle un brevet d'invention aurait été accordé fùl, par sa nature ou dans son application, dangereuse pour la sûreté du royaume ou de ses habitants. 9. Il sera tenu un compte séparé des droits à payer par ceux qui obtiendront des brevets d'invention, et le produit en sera employé en primes ou en récompenses, etc., pour l'encouragement des arts et de l'industrie nationale. 10. Sont abrogés et mis hors de vigueur, par la présente, les lois et règlements sur les brevets d'invention et autres droits exclusifs semblables; bien entendu néanmoins que ceux à qui des octrois de brevets d'invention ont été délivrés et accordés jusqu'à ce jour, seront maintenus dans la jouissance de tous leurs droits. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel, et que nos ministres et autres autorités qu'elle concerne tiennent strictement la main à son exécution. Donné à Bruxelles, le 25 janvier de l'an 1817, le quatrième de notre règne. GUILLAUME. Réglement pour l'exécution de la loi du 25 janvier 1817, et la délivrance des brevets d'invention, d'importation et de perfectionnement. 26 mars 1817. ART. 1. Celui qui voudra obtenir un brevet d'invention, d'importation ou de perfectionnement, devra remettre au greffier des états de sa province une requête au roi, con ! tenant l'objet général de sa demande, l'indication de ses nom, prénoms et domicile, ainsi que du temps pour lequel il désire obtenir un brevet et pour lequel ce même objet aurait pu déjà être breveté à l'étranger. Il y joindra, sous cachet une description exacte, détaillée et signée par lui, de l'objet ou du secret pour lequel le brevet cst demandé, accompagnée des plans et dessins nécessaires, conformément à l'article 7 de la loi du 25 janvier 1817. 2. Le greffier des Etats de la province dressera procèsverbal au dos du paquet (modèle n° 1) de la date précise du dépôt de la requête et pièces jointes, et ce procès-verbal sera signé par lui et par le demandeur, auquel il en sera délivré un double. 3. Le gouverneur adressera de suite, et au plus tard dans les dix jours à dater de celui où le dépôt aura été effectué, au commissaire général de l'instruction, des arts et des sciences, toutes les demandes de brevets d'invention, perfectionnement, importation, etc. 4. Le commissaire général présentera au Roi, avec son avis, les demandes de brevet d'invention, perfectionnement, importation, etc., et lorsqu'il aura reconnu qu'une demande est de nature à être accordée, il joindra à son rapport le brevet à signer par Sa Majesté. 5. Lorsque le Roi jugera convenable de ne point accorder la demande ou de l'envoyer à l'avis, soit de l'Institut royal des Pays-Bas, soit de l'Académie royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles, il en sera donné connaissance au demandeur. 6. Le brevet (modèle no 2) contiendra la description de l'invention; il indiquera les droits qu'il donne à l'obtenteur, conformément à l'article 6 de la loi du 25 janvier dernier, et mentionnera expressément que le Gouvernement, en accordant le brevet, ne garantit en rien ni la prio rité, ni le mérite de l'invention, et qu'il se réserve la faculté de la déclarer nulle pour une des causes indiquées art. 8 de la loi. Le brevet d'importation pour un objet déjà breveté à l'étranger contiendra de plus la mention expresse que le Gouvernement ne garantit point la vérité de l'assertion du demandeur sur la durée du brevet accordé à l'étranger. Il contiendra aussi la clause prescrite par l'article 5 de la loi, que les objets mentionnés seront fabriqués dans le royaume. 7. Celui qui voudra obtenir une prolongation pour un brevet de 5 ou 10 ans (art. 4), devra en faire la demande au commissaire général de l'instruction, des arts et des sciences, qui fera son rapport au Roi. Les prolongations seront également signées par le Roi. 8. Tout propriétaire d'un brevet qui, par de nouvelles découvertes, aura perfectionné celle pour laquelle il est déjà breveté, pourra obtenir, soit pour la durée du premier brevet seulement, soit pour un des termes fixés par l'article 3 de la loi du 25 janvier, un nouveau brevet pour l'exercice de ces nouveaux moyens. 9. Pour obtenir ce brevet, il faudra remplir les mêmes formalités que pour les autres. Quant aux droits à acquitter, ceux-ci seront réglés à proportion du laps de temps pendant lequel on jouira de l'octroi, et d'après l'importance du moyen de perfectionnement. 10. Si quelque personne annonce un moyen de perfection pour une invention déjà brevetée, elle pourra obtenir un brevet pour l'exercice privatif dudit moyen de perfection, sans qu'il lui soit permis, sous aucun prétexte, d'exécuter ou faire exécuter l'invention principale, aussi longtemps que le brevet délivré pour cette invention ne sera pas expiré, et réciproquement, sans que l'inventeur puisse faire exécuter par lui-même le nouveau moyen de perfection. Ne seront point mis au rang des perfections industrielles, les changements de formes ou de proportions, non plus que les ornements, de quelque genre que ce puisse être. 11. Les propriétaires de brevets, qui voudraient faire la cession de leurs droits en tout ou en partie, seront tenus d'obtenir préalablement l'autorisation du Roi. Ils devront, sous peine de nullité, faire enregistrer cette cession au greffe de la province, où il en sera dressé un procès-verbal, conforme au modèle no 3, qui sera de suite transmis au commissaire général de l'instruction, des arts et sciences. Ce procès-verbal sera consigné au registre dont il sera parlé ci-après. 12. De même, celui ou ceux qui, par droit de succession, deviendront propriétaires d'un brevet, devront, avant de jouir de leurs droits, faire enregistrer cette acquisition au greffe de la province, où il en sera dressé un procèsverbal, conforme au modèle no 4, qui sera de suite transmis au commissaire général de l'instruction, des arts et des sciences. Ce procès-verbal sera consigné au registre dont il sera parlé ci-après. 13. A l'expiration des brevets d'invention, ou lorsqu'un brevet sera déclaré nul pour un des cas prévus par l'article 8 de la loi du 25 janvier, le commissaire général de l'instruction prendra les mesures convenables pour rendre publiques les découvertes et inventions qui auront été brevetées. 14. Si, à l'expiration d'un brevet, ou par suite d'un des cas prévus par l'article 8, le commissaire général de l'instruction ne jugeait point convenable, pour des raisons politiques ou commerciales, de rendre publique la découverte de l'invention, il en fera son rapport au Roi, qui décidera. |