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15. Le commissaire de l'instruction enverra les brevets d'invention, d'importation ou de perfectionnement, accordés et signés par le Roi, au gouverneur de la province où est le domicile du demandeur, en lui indiquant la somme à payer pour les brevets. Le gouverneur le sremettra aux demandeurs lorsque ceux-ci auront justifié avoir versé, chez le receveur de la province, les droits fixés par le tarif. 16. Le tarif des droits à payer pour l'obtention des brevets est réglé de la manière suivante :

Pour un brevet de 5 ans, 150 florins;

Pour un brevet de 10 ans, 300 florins ou 400, suivant l'importance de l'invention ou du perfectionnement; Pour un brevet de 15 ans, 600 florins ou 750 florins, suivant l'importance de l'invention ou du perfectionnement;

Pour une cession ou acquisition par droit de succession de brevet, 9 florins.

17. Lorsque l'annulation sera prononcée pour une des causes mentionnées article 8 de la loi du 25 janvier, les droits payés pour ce brevet seront restitués au prorata du temps qu'il avait encore à courir.

18. Le ministre des finances fera passer annuellement au commissaire général de l'instruction un état exact des sommes provenant des droits payés pour l'obtention des brevets d'invention, d'importation ou de perfectionnement. Le commissaire général proposera au Roi l'emploi de ces fonds, conformément au vœu de l'article 9 de la loi du 25 janvier dernier.

19. Il sera ouvert un registre au commissariat général de l'instruction, dans lequel les brevets délivrés seront inscrits, ainsi que les certificats de concession et de translation de droits. Ce registre pourra être consulté par ceux qui se proposent de demander un brevet.

20. Il sera fait mention dans les feuilles officielles des brevets délivrés et du nom de ceux qui les auront obtenus. Arrêté par Sa Majesté, le 26 mars 1817.

Le secrétaire d'Etat, FALK.

SECTION 2o. — Résumé de la législation hollandaise sur les brevets d'invention.

§ 1er. BREVETS.

Il y en a deux sortes: 1° le brevet d'invention, qui est accordé à l'inventeur, hollandais ou étranger, d'un produit ou d'un procédé nouveau ; 2o le brevet d'introduction, accordé à celui qui importe de l'étranger une invention inconnue en Hollande.

§ 2. FORMALITÉS. Pour obtenir un brevet, il faut déposer au greffe des Etats de la province: 1° une demande au roi; 2° la description, avec les dessins et modèles nécessaires à l'intelligence de la découverte, le tout en double expédition; 5° s'il s'agit d'un brevet d'introduction, le nom de l'inventeur étranger, la date et la durée de son brevet. Dans les trois mois, si la demande est régulière, le brevet est délivré.

§ 3. DURÉE. Le brevet peut être accordé pour 5, 10 ou 15 ans au choix de l'inventeur.

Le brevet d'introduction prend fin avec le brevet étranger.

S4. TAXE. La taxe varie, selon la durée du brevet et l'importance de l'invention de 150 à 750 florins. Elle doit être payée intégralement lors de la délivrance du brevet. Mais l'administration accorde des délais.

S § 5. DECHÉANCE. Le breveté est tenu, à peine de déchéance: 1° d'exploiter son invention dans les deux ans

de la date de son brevet; 2o de ne point se faire breveter à l'étranger pour le même objet.

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§ 6. POURSUITE. Le breveté a droit, en cas de contrefaçon, à des dommages-intérêts, et à la remise des objets saisis.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE.

Les droits de propriété littéraire et artistique sont réglés dans le royaume de Hollande par la loi du 25 janvier 1817, dont le texte a déjà été rapporté au chapitre V de la législation du royaume de Belgique. Aux termes de cette loi, la durée de la propriété littéraire est limitée à vingt années après le décès de l'auteur. Pour assurer son droit et obtenir la protection légale, l'auteur ou l'éditeur est seulement tenu de déposer trois exemplaires à l'administration communale.-(Voir au surplus le texte de la loi, page 210.)

MEXIQUE.

CHAPITRE UNIQUE.

DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE.

La propriété littéraire est protégée au Mexique par le décret des Cortès, du 10 juin 1813. Aux termes de cette loi, l'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'imprimer et de vendre son œuvre. Le même droit appartient à ses héritiers ou ayants cause, pendant dix ans, à compter du jour de son décès; pour les œuvres posthumes, ce délai commence à courir du jour de la publication. Les académies, les corps savants jouissent pendant quarante ans de la propriété des œuvres publiées par eux ou sous leur direction. L'usurpation des droits de propriété littéraire est réprimée et punie comme les atteintes portées à la propriété ordinaire.

PARME, PLAISANCE ET GUASTALLA

(DUCHÉ DE).

CHAPITRE UNIQUE.

DES BREVETS D'INVENTION.

Les lois qui régissent, dans le duché de Parme, la matière des brevets d'invention sont les anciennes lois françaises, aujourd'hui abrogées en France, du 7 janvier et du 25 mai 1791, et le décret du 27 septembre 1800 (15 vendemiaire, an X). Ces textes ont été modifiées seulement, en ce qui concerne les droits à payer par les brevetés, par une ordonnance de Marie-Louise, duchesse de Parme, en date du 21 août 1833.

Loi relative aux découvertes utiles et aux moyens d'en assurer la propriété aux auteurs.-7 janvier 1791.

ART. 1er. Toute découverte ou nouvelle invention dans tous les genres d'industric est la propriété de son auteur; en conséquence, la loi lui en garantit la pleinc et entière jouissance, suivant le mode et pour le temps qui seront ci-après déterminés.

2. Tout moyen d'ajouter à quelque fabrication que ce puisse être un nouveau genre de perfection, sera regardé comme une invention.

3. Quiconque apportera le premier en France une dé

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