Slike strani
PDF
ePub

dera s'il y a lieu de donner du temps aux arbitres. Si le plaignant a négligé cette formalité dans le délai de deux mois, ou s'il a négligé de faire connaître l'opinion des arbitres ou de demander une prolongation de délai, le collége déclarera la plainte non avenue, à moins que le plaignant ne puisse prouver que le retard apporté à la décision des arbitres est le fait du breveté. Dans ce cas, le collége peut, en le condamnant à une amende, ordonner au breveté de remplir ses obligations dans un nouveau délai. Si la décision des arbitres, remise en temps utile, déclare positivement que l'invention pour laquelle le brevet a été accordé était connue et exploitée dans le royaume antérieurement au brevet, ou, si les arbitres font observer que le breveté n'a pas déclaré exactement la nature de son invention, afin d'obtenir un privilége plus long que celui auquel il avait droit, le collége procédera à l'égard du brevet ainsi qu'il sera dit aux paragraphes 19 et 20 ci-dessous.

14. Il est interdit au breveté de faire usage de son brevet et d'en exercer les droits, lorsqu'une contestation s'élève à cet égard, et tant qu'elle n'a pas été examinée et jugée.

15. Si, pendant le délai fixé dans le § 11, il ne s'élève pas de contestations relativement au brevet, le breveté jouira, sans restrictions, des droits qui y sont attachés, pourvu qu'il se conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.

16. Le breveté doit, dans un délai de deux ans à compter de la date de son brevet, faire savoir au collège du commerce qu'il exploite l'invention industrielle ou artistique, ou le perfectionnement pour lequel il a pris un brevet. Si l'invention est de nature à ce que sa mise en exploitation complète exige plus de temps qu'il n'en est accordé au breveté, cette circonstance sera mentionnée dans le brevet. Le

collége examinera jusqu'à quel point une prolongation est nécessaire, il pourra l'accorder, et il déterminera dans le brevet le temps pendant lequel le breveté jouira de l'exercice de son privilége, en lui intimant de faire connaître, une fois par an au collége, l'état de son exploitation.

17. Si le breveté se croit lésé dans ses droits, il fera valoir son dire par assignation, contre qui de droit, devant le tribunal ou les tribunaux chargés par la loi de statuer sur les contestations de ce genre. Si le breveté peut prouver son dire, son adversaire sera condamné, la première fois, à une amende de 100 risdales, et, en cas de récidive, à une amende double, c'est-à-dire de 200 risdales pour chaque condamnation. Moitié de ces amendes est remise au breveté qui a seul le droit d'en toucher le montant; l'autre moitié est donnée aux pauvres de la paroisse du condamné. La marchandise illicite sera saisie, et, dans le cas où elle aurait été vendue, le condamné en devra payer la valeur au breveté à titre de dommages-intérêts.

18. Le brevet et les droits qu'il confère, doivent être considérés comme la propriété légale du breveté. Ils font donc partie de sa succession et peuvent être transmis, conformément aux lois, à toute personne bien famée habitant la Suède, avec les droits concédés et mentionnés dans le brevet; toutefois, chaque nouveau possesseur sera tenu d'avertir le collége du commerce et de représenter l'expédition du transfert. Du reste, le breveté par succession jouit des droits attachés à l'exploitation de l'invention qui fait l'objet du brevet, et, en général, de tous les avantages dont jouissent les fabricants, en se conformant aux ordonnances concernant les manufactures.

[ocr errors]

19. Le privilége attaché au brevet se perd:

S'il n'a pas été inséré dans la Gazette d'État, dans le délai prescrit par le § 10;

Si, à la suite d'une contestation survenue, les arbitres déclarent qu'une invention brevetée a déjà été connue et exploitée dans le royaume, ou qu'elle est de celles que l'on peut facilement exécuter d'après des dessins imprimés;

Si les arbitres déclarent que le breveté n'a pas énoncé exactement la nature de son invention, et a ainsi obtenu un privilége plus long que celui auquel il avait droit;

Si le breveté néglige de rendre compte, conformément aux dispositions du § 16, dans le délai de deux ans à partir de la date de son brevet, de l'état de son exploitation au collége du commerce;

S'il néglige de faire savoir, chaque année, au collège du commerce, que l'établissement breveté est en activité, et dans le cas où le breveté est étranger, si, dans le courant d'une année à partir de la date du brevet, il n'est pas venu habiter le royaume, ou n'a pas transmis à un sujet suédois les droits que lui confère son brevet.

20. Lorsque le breveté perd son privilége avant l'expiration du temps pour lequel il lui a été accordé, ou lorsque le privilége s'éteint par l'expiration de ce terme, le collége du commerce est tenu d'annoncer, dans là Gazette d'État, que le brevet cesse d'être en vigueur. Le collége doit, quand même le brevet aurait été exploité jusqu'à la fin, publier de nouveau, avec l'annonce de l'extinction, la description annexée au brevet.

21. Dans les dispositions de cette ordonnance, lorsque le temps est compté par mois, pour les divers délais qu'elle établit, chaque mois doit être calculé à raison de trente jours.

22. La présente ordonnance sera en vigueur, et deviendra obligatoire à partir de l'année 1835.

Tous ceux qu'elle concerne auront à s'y conformer.

En foi de quoi, nous l'avons signée de notre propre main, et y avons fait apposer notre sceau.

Château de Stockholm, le 13 décembre 1854.

CHARLES-JEAN.

Ordonnance royale concernant la modification apportée au § 12 de l'ordonnance royale du 13 décembre 1834 sur l'obtention et la délivrance des brevets d'invention. 30 décembre 1841.

Nous, CHARLES-JEAN, roi de Suède et de Norwége, de la Gothie et de la Vandalie, faisons savoir:

Que les États du royaume nous ayant demandé respectueusement de modifier le paragraphe 12 de notre ordonnance du 13 décembre 1855 sur les brevets d'invention, nous avons jugé à propos de décider que le paragraphe susmentionné serait modifié de la manière suivante ·

« Les contestations de la nature de celles indiquées dans le paragraphe 11 seront examinées et jugées par des arbitres. Le collége de commerce est tenu, lorsqu'il aura été averti de la contestation, de la soumettre à la décision des arbitres et de s'occuper sans retard du choix des arbitres. Ils seront au nombre de cinq, chacune des parties en choisissant deux; le cinquième est choisi par les quatre arbitres déjà nommés. Si, dans ce dernier choix, deux personnes sont désignées par le même nombre de voix, le plaignant en avertira le collége du commerce, après quoi ce collége désignera le cinquième arbitre, qui, dans ce cas, présidera la réunion. Les arbitres devront s'assembler immédiatement, et ils prêteront à cette occasion le serment suivant: «Moi, N..., N..., promets et jure devant Dicu et sur son saint Evangile, d'agir loyalement, selon ma raison et ma conscience, dans la cause soumise à mon jugement, et que Dieu me vienne en aide. »

<«< Après quoi les arbitres examineront l'affaire et l'avis qui obtiendra la majorité sera adopté comme étant celui des arbitres. Il ne pourra y avoir à cette occasion ni blåme ni appel. »

Ordonnons à tous ceux qu'elle concerne de se conformer à cette ordonnance. En foi de quoi, nous l'avons signée de notre propre main, et y avons fait apposer notre sceau. CHARLES-JEAN.

-

SECTION 2o. — Résumé de la législation suédoise sur les brevets d'invention.

[ocr errors]

§ 1. BREVETS. Il y en a trois sortes: le brevet d'invention, le brevet de perfectionnement et le brevet d'importation. Ces brevets sont accordés indifféremment à des Suédois et à des étrangers.

Toutefois, si le breveté est étranger, il devra, dans l'année de la concession, venir établir son domicile en Suède, ou désigner une personne habitant le royaume, à laquelle le brevet sera transféré.

§ 2. FORMALITÉS. Pour obtenir un brevet, il faut adresser au collége royal du commerce une demande accompagnée de la description de la découverte et des dessins, s'il y a lieu. Lorsque la patente est accordée, elle est affichée à la porte de la cour du collége de commerce, et prend date du jour de cet affichage. Le breveté est tenu de faire insérer trois fois, à ses frais, la description entière de son invention dans les journaux officiels.

§ 3. OPPOSITION. -On peut former opposition à un brevet, à la condition de la signifier dans les six mois qui

« Prej¹njaNaprej »