Slike strani
PDF
ePub

claré nul avant son expiration, sera publié de la même manière que son expiration.

160. Après l'extinction d'un brevet, tout citoyen est autorisé à prendre connaissance de la description déposée. Le Gouvernement peut même la faire imprimer pour lui donner une entière publicité.

CHAPITRE VII.

DE LA PROCÉDURE A SUIVRE DANS LES CONTESTATIONS EN MATIÈRE DE CONCESSIONS INDUSTRIELLES ET BREVETS.

161. Les contestations sur le sens et l'application d'un article de cette loi ou d'autres ordonnances de l'administration ou de la police doivent être portées devant l'autorité compétente. Elles suivront les différents degrés de juridiction.

162. La partie qui voudra interjeter appel d'un jugement rendu devra présenter son mémoire d'appel devant l'autorité cantonale qui a rendu la sentence. Il peut, dans les cas où le permet l'ordonnance relative aux appels, faire cet appel par écrit ou verbalement, à son choix. Cet appel doit être fait :

1o Dans le délai de quinze jours, si la partie est appelante d'un arrêt de l'autorité cantonale;

2o Dans le délai de trente jours, si l'appel est fait contre l'arrêt d'une autorité supérieure de l'administration.

Ce double délai commence à dater de la présentation de l'arrêt.

Toute partie perdra son droit d'appel si elle néglige de le faire dans les délais ci-dessus, ou si elle ne s'adresse pas à l'autorité qui a rendu l'arrêt.

Le fonctionnaire qui rend un arrêt, doit donner connaissance aux parties de ces délais.

Le breveté ne recouvrera son droit d'appel que dans le

cas où la négligence ou l'empêchement ne seraient pas de son fait.

163. Un seul appel est permis à chaque partie, s'il ne s'agit, dans les contestations soumises aux autorités administratives, que de prétentions réciproques de particuliers, de métiers ou de corporations.

164. Toutes les dispositions des lois antérieures ou des règlements particuliers pour les métiers et corporations, en contradiction avec la présente loi, sont abrogées.

Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de cette loi.

Friedrischafen, le 5 août 1836.

Loi du 29 juin 1842.

GUILLAUME.

GUILLAUME, etc.;-Lors de la conclusion des traités qui ont constitué le Zollverein, les divers Gouvernements contractants se sont réservé le droit de s'entendre relativement aux brevets. Par suite des négociations qui ont eu lieu entre les gouvernements faisant partie du Zollverein ;— Après avoir entendu notre conseil intime, et avec le consentement de nos fidèles Etats, NOUS ARRÊTONS ET ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le Gouvernement décidera, dans tous les cas, si un brevet d'invention ou d'importation doit être accordé, et si toutes les conditions exigées par les art. 143, 145, du règlement révisé du 5 août 1836, ont été remplies.

2. Les art. 145, § 6, et 155, § 1o, 2o du règlement général, seront dorénavant en vigueur sur tout le territoire du Zollverein. L'art. 147, § 2, B, est applicable, à l'avenir, à tous les sujets du Zollverein.

3. Si le sujet de l'un des États du Zollverein y a ob

tenu un brevet, il ne pourra être accordé légalement de brevet d'importation qu'à lui ou à son ayant droit.

Tout brevet obtenu par un tiers contrairement à cette disposition est entaché de nullité.

4. Le propriétaire du brevet jouit du droit exclusif de fabriquer l'objet ou d'employer le procédé et les machines brevetés, pendant toute la durée du brevet.

Quiconque fait usage d'un procédé ou d'un moyen dé fabrication breveté, sans l'autorisation du propriétaire du brevet, sera, sur la plainte de ce dernier, puni de la confiscation des objets fabriqués, des instruments ou appareils de fabrication, au bénéfice du demandeur, et, de plus, contraint de lui payer la valeur des objets vendus, calculée d'après les prix de vente du breveté. Si quelqu'un a fait usage, par ignorance et de bonne foi, d'un moyen ou d'un procédé breveté, il ne sera point atteint par cet article; mais, sur la plainte du breveté, il lui sera défendu de continuer à se servir de ce moyen ou procédé, et de vendre les objets qu'il aura fabriqués, sous peine d'être frappé par la disposition mentionnée à la fin de cet article.

5. Les mêmes peines, avec la restriction mentionnée dans l'article précédent, frapperont quiconque aura fabriqué un objet breveté sans l'autorisation du breveté.

6. Le propriétaire du brevet n'a pas le droit de s'opposer à la vente des contrefaçons de son procédé, quand le vendeur n'a point participé à la production ou à l'importation des objets contrefaits.

7. Les art. 4 à 6 de cette loi remplaceront les art. 151 à 153 du règlement général de l'industrie.

Ledit règlement est applicable aux brevets obtenus avant la promulgation de la présente loi, lors même qu'il serait en contradiction avec elle.

Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente loi.

GUILLAUME.

(Voir, en outre, au chap. 1er des lois de la Confédération germanique, la convention du Zollverein sur les brevets d'invention.)

SECTION 2. Résumé de la législation wurtembergeoise sur les brevets d'invention.

[ocr errors]

§ 1. BREVETS. Il y a deux sortes de brevets: 1° le brevet d'invention qui est accordé à quiconque en fait régulièrement la demande pour une découverte nouvelle et utile; 2° le brevet d'importation, accordé à l'introducteur d'une découverte brevetée à l'étranger.

§ 2. FORMALITÉS. - Pour obtenir un brevet, le pétitionnaire ou son agent doit déposer au bailliage du district où il est domicilié: 1o la demande; 2° la description, claire et complète, de l'invention; 3° les dessins, plans, modèles et échantillons nécessaires à l'intelligence de la description. Le bailliage renvoie les pièces au ministère de l'intérieur, avec la mention de la date du dépôt. Le Gouvernement est juge de la nouveauté de l'invention, et décidé s'il y a lieu d'accorder le brevet.

§ 3. DURÉE. La durée d'un brevet est de 10 ans au plus. Il faut une loi pour concéder au breveté une plus longue durée de jouissance.

§ 4. TAXE.La taxe des brevets est de 5 à 20 florins par an; la première annuité est payable lors de la délivrance du brevet.

S 5. CONTREFAÇON. Le contrefacteur est passible de la confiscation, au profit du plaignant, des produits contrefaits et des ustensiles et appareils qui ont servi à les fabriquer, ainsi que de dommages-intérêts calculés sur la valeur des objets déjà vendus. Mais le breveté n'a pas le droit de s'opposer à la vente des contrefaçons, lorsque le vendeur n'a pas participé à la fabrication ou reproduction illicite.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DE LA PROPRIETÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE.

Les lois wurtembergeoises prohibent la contrefaçon et toutes les reproductions par des moyens mécaniques de toute œuvre littéraire ou artistique publiée dans le royaume de Wurtemberg ou dans les autres Etats de la Confédération germanique, durant la vie de l'auteur et pendant trente ans après sa mort.

Cette protection s'étend aux oeuvres d'auteurs inconnus ou anonymes, comme à celles qui auraient été publiées après la mort de l'auteur, ou dont l'auteur est une académie, une université, etc. La durée du droit, dans ce cas, est de trente ans à partir du jour de la publication. (Loi du 17 octobre 1858, art. 1; loi du 24 octobre 1845 art. 1).

« PrejšnjaNaprej »