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Si la publication régulière des volumes ou des livraisons des ouvrages a été interrompue pendant plus de trois ans, les volumes et les livraisons publiés jusqu'au jour de l'interruption sont considérés comme formant un ouvrage complet et la suite comme un autre ouvrage complet, et la durée de la protection calculée sur cette base. (Loi du 17 octobre 1838, art. 1; ordonnance du 19 octobre 1838, § 2).

Les manuscrits dont l'auteur est un sujet de l'un des Etats de la Confédération germanique, les discours prononcés dans les églises ou les réunions savantes jouissent de la même protection contre la reproduction par des moyens mécaniques et la contrefaçon non autorisée.

La loi ne considère pas comme contrefaçon, 1° la reproduction d'un dessin par la sculpture ou d'une œuvre de sculpture par le dessin; 2o la reproduction d'une œuvre originale, mais avec des changements importants et de nature à constituer une œuvre nouvelle et indépendante de l'original. (Ordonnance du 19 octobre 1838).

Les livres contrefaits et autres reproductions par moyens mécaniques d'ouvrages protégés par la loi ou dont la protection a été renouvelée, ne peuvent être vendus que par exemplaires timbrés par la police, si la contrefaçon était faite au moment de la promulgation des lois du 22 juillet 1836, 17 octobre 1838 et 24 août 1845. (Loi du 22 juillet 1836, art. 2; loi du 17 octobre 1838, art. 2; loi du 24 août 1845, art. 3).

Indépendamment de la protection accordée par la loi, des priviléges spéciaux peuvent être conférés, en vue de la contrefaçon, aux étrangers qui ne sont pas sujets d'un Etat de la Confédération allemande, dans les cas et sous les conditions suivantes :

1° A la demande des auteurs ou de leurs éditeurs, des

priviléges de six ans et plus peuvent être accordés avec défense, pour tout le royaume, de contrefaire le livre dont il s'agit, sans la permission du privilégié, ou de vendre des exemplaires d'une contrefaçon étrangère;

2o Pour obtenir ce privilége, il faut que la demande en soit faite avant la publication partielle ou complète de l'ouvrage;

Il doit être fait mention du privilége accordé, sur la première page du volume ou de chaque livraison.

4o La durée du privilége est comptée du jour de son expédition pour l'ouvrage entier, lors même qu'il se composerait de plusieurs volumes.

5° Celui qui contrefait un livre privilégié sans en avoir obtenu l'autorisation de la censure sera puni, et tous les exemplaires seront confisqués au bénéfice de l'auteur ou de l'éditeur; pour les exemplaires déjà vendus, il paiera à l'auteur ou à l'éditeur, sur leur demande, le prix de l'édition originale.

6° Seront saisis de même et remis à l'auteur ou à l'éditeur, les exemplaires d'une contrefaçon étrangère pendant la durée du privilége dans le royaume.

7° La défense de contrefaire un livre, quand elle est basée sur un privilége dont la durée a été fixée d'après le no 4, ne s'applique qu'à la reproduction de l'édition privilégiée ou à une autre édition parfaitement pareille, pendant la durée du privilége, mais non à une traduction ou à un extrait du livre.

8o La défense de contrefaire ne se prolonge pas au delà de la durée du privilége. Un nouveau privilége pour six ans et plus peut être accordé à une nouvelle édition revue. Ce nouveau privilége n'empêche pas la contrefaçon des éditions ou livraisons publiées antérieurement d'un ouvrage, si elles n'ont pas été privilégiées, ou si le privilége est expiré.

9° Il est défendu, sous les peines indiquées aux paragraphes 5 et 6, de contrefaire des livres dont la vente exclusive a été réservée par privilége à une académie ou à tout autre corps savant, ou de vendre les exemplaires d'une contrefaçon étrangère de ces livres.

FIN.

INTRODUCTION.

TABLE.

ANGLETERRE.

CHAPITRE I.-Des Patentes d'invention.

SECTION 1.-Législation.

SECTION 2.-Résumé de la Législation anglaise sur les pa

tentes d'invention.

CHAPITRE II.-Des Dessins de fabrique.

SECTION 1.-Législation.

SECTION 2.-Résumé de la Législation anglaise sur les dessins de fabrique.

CHAPITRE III.-De la Propriété littéraire.

CHAPITRE IV.— Traités internationaux.

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CHAPITRE V.-Droits des étrangers en matière de propriété

littéraire.

ANHALT-BERNBOURG.

Pages.

1

35

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ANHALT-DESSAU...

ANHALT-KŒTHEN..

AUTRICHE.

CHAPITRE I.-Des Brevets d'invention.

SECTION 1.-Législation.

121

SECTION 2.-Résumé de la Législation autrichienne sur les

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SECTION 2.-Résumé de la Législation autrichienne sur la

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