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seulement une présomption légale, à l'aide de laquelle le possesseur qui s'est fait enregistrer est admis à poursuivre judiciairement les contrefacteurs (13° section des statuts 5 et 6 Victoria, chap. 45). Le registre de la corporation des libraires peut être consulté par quiconque en fait la demande, moyennant le droit d'un schelling, et dans le cas où les déclarations qui auraient été faites et enregistrées se trouveraient fausses ou préjudiciables au véritable propriétaire de l'ouvrage, celui-ci est admis à réclamer la protection des Cours de jtiusce, qui peuvent, lorsqu'elles reconnaissent une fraude, ordonner la radiation de l'enregistrement. Le fait de fausse déclaration peut même être l'objet d'une poursuite criminelle (12° sect.).

Hors le cas de contestation sur la sincérité de l'enregistrement, les extraits du registre font foi en justice.

POURSUITE. La contrefaçon ou infraction à la loi sur la propriété littéraire peut être poursuivie et punie de diverses manières.

Le mode le plus expéditif et le plus généralement employé est l'injonction (injunction), qui doit être rendue par une Cour de chancellerie, sur la demande de la partie lésée, et qui a pour effet de faire cesser immédiatement et préalablement à l'action judiciaire, la publication commencée au détriment du plaignant. L'action judiciaire directe a pour but l'obtention de dommages-intérêts; elle s'intente devant la Cour de justice (court of record) du lieu où l'usurpation a été commise, et atteint à la fois l'éditeur, l'importa teur et le débitant des ouvrages contrefaits. Dans le cas particulier d'importations illégales, il y a lieu, en outre des dommages-intérêts, à la destruction des ouvrages importés, et à une amende dont le montant est fixé à 10 livres sterling, et au double de la valeur des exemplaires; cinq livres sont allouées à l'employé de la douane qui a fait la saisie, et le

reste au propriétaire de l'édition légale. Un troisième mode d'action consiste dans la revendication des exemplaires contrefaits, auquel cas le juge est tenu d'ordonner la remise de ces exemplaires au plaignant, s'il n'aime mieux convertir la condamnation en dommages-intérêts.

TRANSMISSIBILITÉ DES DROITS D'AUTEUR. Les droits d'auteur sont considérés par la loi anglaise comme biens mobiliers, et à ce titre, ils peuvent être transmis par legs, ou, si l'auteur meurt intestat, d'après l'ordre ordinaire de succession en ce qui concerne les meubles. Ils peuvent aussi être cédés par l'auteur dès son vivant; la cession doit être rédigée par écrit. Toutefois, en vertu de la 13 sect. du statut 5 et 6 Vict. chap. 45, l'auteur qui a fait enregistrer son œuvre, peut, par une déclaration et un enregistrement nouveaux, opérer la cession de ses droits, aussi valablement que si elle avait eu lieu par acte authentique. Cette voie est la plus courte et la plus usitée.

Cet enregistrement a lieu sans frais de timbre. Il contient les noms, domicile et qualité du cédant et du cessionnaire, et la déclaration de cession. L'acte est reçu par le fonctionnaire préposé aux enregistrements, lequel peut en délivrer des expéditions pour servir de titre aux parties.

§ 2.-OEuvres dramatiques et musicales.

La propriété des ouvrages dramatiques et des compositions musicales est réglée spécialement par l'acte des 3 et 4° années du règne de Guillaume IV, complété par le statut 5 et 6 Vict., ch. 45. La durée de cette propriété qui consiste dans le droit de représenter ou d'exécuter l'ouvrage protégé par la loi, est limitée comme la propriété des livres à la vie de l'auteur et à sept années après sa mort au profit de ses héritiers ou cessionnaires, ou à un espace de 42 ans, à

compter du jour de la première représentation ou de la première exécution. Cette limite, toutefois, n'est fixée par la loi que pour les œuvres publiées; la question de savoir si la propriété des œuvres manuscrites ne doit pas être perpétuelle est controversée par les jurisconsultes anglais.

REPRÉSENTATION ILLÉGALE. —Les propriétaires du droit de faire représenter ou exécuter une œuvre dramatique ou musicale ont, aux termes de l'acte des 3 et 4° années du règne de Guillaume IV, chap. 15, le droit de poursuivre tous les directeurs et entrepreneurs dramatiques, qui, pendant la durée du droit exclusif, font représenter ou exécuter l'ouvrage sans l'autorisation des propriétaires. Le délinquant est passible d'une amende qui ne peut être moindre de 40 schellings, ou du montant de la recette entière, ou encore de la valeur du préjudice causé. Le plaignant a droit au paiement de cette amende, et au double du montant des frais faits dans le procès. La juridiction compétente est celle du lieu où le délit a été commis, et elle doit être saisie au plus tard dans l'année de sa perpétration, à peine de nullité.

Comme les livres, les œuvres dramatiques et les compositions musicales doivent être enregistrées à l'hôtel de la corporation des libraires.

§ 3.- Gravures.

La propriété des gravures a été spécialement réglée par un acte du règne de George III, qui dispose « que toute personne qui aura dessiné ou gravé au burin ou à la manière noire, ou qui fera dessiner ou graver, d'après ses compositions, une ou plusieurs gravures historiques ou autres,» sera seule autorisée à imprimer ces gravures pendant l'espace de quatorze années à compter du jour de la

première publication. D'après cette loi, pour être propriétaire, il fallait avoir gravé ou fait graver sa propre composition. Un acte de la 7° année du règne de George III, chapitre 38, a étendu la protection légale « aux gravures de portraits, de sujet, de genre, de paysage ou d'architecture, de cartes et de plans, et à toutes les gravures en général, qu'elles soient exécutées d'après les dessins originaux du graveur, ou d'après un tableau, un dessin,'une œuvre de sculpture ancienne ou moderne. » Aux termes de ce dernier acte, la durée de cette propriété est portée à vingt-huit années. Enfin, les lithographies et toutes les reproductions obtenues par des procédés analogues ont été comprises dans les dispositions de l'acte de George III, aux termes du statut récent des 15 et 16° années du règne de Victoria, chap. 12.

La seule formalité exigée pour la constatation du droit c'est que << la date de la première publication et le nom du propriétaire soient régulièrement gravés sur chaque planche et imprimés sur chaque exemplaire de la gravure. »

La contrefaçon des gravures éditées régulièrement donne lieu à la saisie et à la destruction des planches et des exemplaires contrefaits, et à une amende de 5 schellings par exemplaire trouvé en la possession du contrefacteur. Moitié du montant de cette amende est versée au trésor public; l'autre moitié appartient au plaignant, qui a en outre le droit d'intenter une action en dommages-intérêts, et de réclamer, à titre de supplément d'indemnité, le double de la somme à laquelle seront évalués les frais du procès.

S4.Sculpture.

L'acte de la 54 année du règne de George III, chap. 56, accorde la propriété et le droit exclusif de reproduction aux

auteurs de sculptures, modèles, bas-reliefs, etc., «pourvu que, dans tous les cas, ils fassent graver sur l'objet en question et avant la publication, leur nom et la date de cette publication.» La durée de cette propriété est fixée à quatorze ans; toutefois, elle peut être renouvelée à l'expiration de ce terme, et pour quatorze ans encore, au profit de l'auteur de l'ouvrage, s'il ne s'est pas dessaisi de ses droits par le fait d'une vente ou de toute autre manière.

L'enregistrement n'est pas obligatoire pour les œuvres de sculpture; toutefois, l'acte des dessins des 13° et 14° années du règne de Victoria, chap. 104, dispose que ces œuvres peuvent être provisoirement enregistrées. Une protection plus étendue est accordée par la loi aux œuvres à l'égard desquelles cette formalité a été remplie.

L'auteur, l'importateur et le débitant d'œuvres de sculpture contrefaites, peuvent être assignés par le propriétaire légitime devant un jury compétent, qui accorde des dommages-intérêts proportionnés au préjudice, avec le double des frais du procès. L'action doit être intentée dans les six mois de la perpétration du délit, à peine de nullité. Si l'œuvre contrefaite a été enregistrée à l'office des dessins, le contrefacteur et le débitant peuvent en outre être condamnés à une amende de cinq à trente livres sterling.

On remarquera toutefois que la convention internationale, conclue avec la France le 3 novembre 1851, exige l'enregistrement sans exception pour toutes les œuvres d'art, et déclare le droit de propriété et le droit de poursuite de la contrefaçon subordonnés à cette formalité.

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