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vielmehr ein staatsrechtliches, sofern man als „Staat" jene völkerrechtliche Teilordnung auszeichnen will, deren innere Organisation der ausschließlichen Zuständigkeit der eigenen Verfassung überlassen ist.

Dabei ist jedoch zuzugeben, daß eine staatsrechtliche Staatenverbindung einer völkerrechtlichen sehr ähnlich sein kann. Dies wäre z. B. der Fall, wenn die Bundesverfassung die Zuständigkeitshoheit nicht einem Zentralorgane einräumen, sondern etwa bestimmen würde, daß ihre Aenderung nur mit Zustimmung aller eingegliederten Staaten möglich ist, da bei dieser Annahme eine Verfassungsänderung nur auf dem Wege eines Vertrages zwischen den Gliedstaaten erfolgen könnte. Dabei darf aber nicht übersehen werden, daß ein solcher Vertrag kein völkerrechtlicher Vertrag ist, weil er nicht nach allgemeinem Völkerrecht, sondern nach den Regeln der Bundesverfassung zu beurteilen wäre 8). Trotz aller Aehnlichkeit dürfen daher diese beiden Vertragstypen nicht miteinander verwechselt werden, da die eine in der Rechtsschicht des allgemeinen Völkerrechtes, die andere dagegen in der tieferliegenden Rechtsstufe der Bundesverfassung ihre Normierung findet. Nicht die Vertragsform als solche, sondern die den Vertrag beherrschenden Rechtssätze sind aber für die Art des Vertrages maßgebend.

Unterscheidet man daher die Staatenverbindungen danach, ob die Gliedstaaten ihr gegenseitiges Verhältnis nach allgemeinem Völkerrecht ändern können oder ob eine solche innere Veränderung nur auf Grund der Regeln der Bundesverfassung vor sich gehen kann, dann kann man auch innerhalb des einheitlichen Rechtssystems die Unterscheidung zwischen völkerrechtlichen und staatsrechtlichen Staatenverbindungen aufrechthalten. Man muß aber dabei ein Doppeltes im Auge behalten: vor allem, daß dieser Unterschied kein absoluter ist, da Völkerrecht und staatliches Recht in der Einheit des Systems dadurch

8) Z. B. ein Vertrag Großbritanniens mit seinen Dominions. Vgl. dazu Rivista di diritto internationale, 1925, S. 73 ff. Daher fallen solche Verträge auch nicht unter Art. 18 der Völkerbundsatzung, der nur auf „engagements internationaux“ Anwendung findet.

miteinander verwoben sind, daß das staatliche Recht eine bestimmte Teilordnung innerhalb der Völkerrechtsordnung bildet. Außerdem aber ist es klar, daß die Glieder einer staatsrechtlichen Staatenverbindung denen einer völkerrechtlichen Staatenverbindung nicht gleichwertig sind, da diesen Völkerrechtsunmittelbarkeit zukommt, während jene nur auf dem Umwege der Bundesverfassung mit der Völkerrechtsordnung zusammenhängen. Will man daher die Bezeichnung „Staat" für die völkerrechtsunmittelbaren, mit Verfassungsautonomie ausgestatteten Organisationen vorbehalten, dann sind die Glieder eines Bundesstaates keine Staaten". „Staaten“. Sollen dagegen auch diese

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aus

Staaten" genannt

historischen und politischen Gründen werden, dann muß man die Staaten des Völkerrechts und die Staaten des Staatsrechts wohl auseinanderhalten. Zwar sind beide Ausgliederungen der Völkerrechtsordnung, jene aber stehen im hierarchischen Bau des Rechts) auf einer höheren Stufe als diese.

9) Ueber den Stufenbau des Rechts vgl. insbesondere Bierling, Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe, 1877, und Juristische Prinzipienlehre, I, 1894; Adolf Merkl, Die Lehre von der Rechtskraft, Wien 1923, S. 207 ff.; über den Einbau des Völkerrechts in den Stufenbau des Rechts vgl. meine Einheit des rechtlichen Weltbildes", a. a. O.

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Haager Gerichts- und Schieds-
gerichtssprüche.

Sprüche des Ständigen Internationalen
Gerichtshofes.

1. Arrêt vom 25. August 1925 betreffend deutsche Interessen in Polnisch-Oberschlesien 1).

Entre le Gouvernement d'Allemagne, représenté par M. le Dr. Erich Kaufmann, professeur à Bonn, Demandeur,

et le Gouvernement de la République polonaise, représenté par M. Mrozowski, Président de la Cour suprême de Varsovie. M. Limburg, Bâtonnier de l'Ordre des avocats de La Haye et M. Sobolewski, déléguéadjoint à la Commission des Réparations, Défendeur. Exceptions Préliminaires soulevées par le Gouvernement de la République Polonaise.

La Cour,

composée ainsi qu'il est dit ci-dessus2),

après avoir entendu les Parties en leurs observations et conclusions, a rendu l'arrêt suivant:

Par Requête introductive d'instance déposée au Greffe de la Cour le 15 mai 1925, en conformité de article 40 du Statut et de l'article 35 du Règlement, le Gouvernement du Reich allemand a introduit, devant la Cour permanente de Justice internationale, une instance relative à certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise. Ces intérêts avaient trait, d'une part, à la

1) Abgedruckt: Publications de la Cour permanente de justice internationale. Série A, No. 6. Leyden 1925, A. W. Sijthoff. [Dieses ist arrêt Nr. 6.] [Arrêt Nr. 1 ist abgedruckt Ztsch. XXXI, 283. Ueber die arrêts Nr. 2 und 3 ist berichtet Ztschr. XXXIII, 434, 435. Arrêt Nr. 4 ist am 26. März 1925 verkündet. Er betrifft die Interpretation des § 4 des Annexe hinter Artikel 179 des Vertrages von Neuilly und schließt sich an arrêt Nr. 3 an. Arrêt Nr. 5 ist gleichfalls am 26. März 1925 verkündet. Er betrifft den britisch - griechischen Fall Mavrommatis und schließt an arrêt Nr. 2 an. Abgedruckt sind arrêts Nr. 4 und 5 in den Publications de la Cour Permanente de justice internationale, Leyden 1925, A. W. Sijthoff, Série A als No. 4 und No. 5.]

2) Präsident: Huber, Ehemaliger Präsident Loder, Vizepräsident: Weiß, Richter: Lord Finlay, Nyholm, Bustamante, Altamira, Oda, Anzilotti, Pessoa, Wang, Comte Rostworowski, Rabel.

reprise, par un délégué du Gouvernement polonais, de la gestion de l'exploitation de l'usine d'azote à chaux sise à Chorzow, à la prise de possession par lui des biens meubles et des brevets, licences, etc., de la société qui avait antérieurement assuré l'exploitation de l'usine, ainsi qu'à la radiation aux registres fonciers de cette société comme propriétaire de certains biens-fonds à Chorzow et à l'inscription à leur place du Trésor polonais. Ils avaient trait, d'autre part, à la notification donnée par le Gouvernement de la République polonaise aux propriétaires de certains grands fonds ruraux de son intention d'exproprier ces grands fonds.

La Requête conclut à ce qu'il plaise à la Cour dire et juger:

1o a) que l'article 2 de la loi polonaise du 14 juillet 1920 constitue une mesure de liquidation en ce qui concerne les biens, droits et intérêts acquis après le 11 novembre 1918, et que l'artice 5 de ladite loi constitue une liquidation des droits contractuels des personnes intéressées;

b) dans le cas de l'affirmation du point a), qu'en procédant à ces liquidations, le Gouvernement polonais ne s'est pas conformé aux dispositions des articles 92 et 297 du Traité de Versailles;

2o a) que l'attitude du Gouvernement polonais vis-à-vis des Sociétés anonymes Oberschlesische Stickstoffwerke et Bayrische Stickstoffwerke n'était pas conforme aux dispositions des articles 6 et suivants de la Convention de Genève;

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b) dans le cas de l'affirmation du point a), quelle attitude du Gouvernement polonais vis-à-vis des sociétés en question aurait été conforme auxdites dispositions;

que la liquidation des propriétés rurales appartenant au comte Nikolaus Ballestrem; à la Société anonyme Georg Giesches Erben; à Christian Kraft, Fürst zu Hohenlohe-Oehringen; à la Société anonyme Vereinigte Königs- und Laurahütte; à la baronne Maria-Anna von Goldschmidt-Rothschild, née von FriedländerFuld; à Karl Maximilian, Fürst von Lichnowsky; à la Ville de Ratibor; à Mme Gabrielle von Ruffer, née Gräfin Henkel von Donnersmarck; à la Société anonyme Godulla et à Mme Hedwig Voigt, ne serait pas conforme aux dispositions des articles 6 et suivants de la Convention de Genève.

Lors de la procédure orale devant la Cour, le représentant allemand a déclaré retirer la conclusion n° 3, pour autant qu'elle se réfère à la propriété rurale appartenant à Mme Hedwig Voigt; il lui a été donné acte de cette déclaration.

La requête introductive d'instance ayant été, aux termes de l'article 40 du Statut, communiquée au Gouvernement de la République polonaise, à la date du 16 mai 1925, ce Gouvernement informa la Cour, les 12 et 18 juin, qu'il croyait devoir soulever, dans le différend dont il s'agit, certaines exceptions préliminaires d'ordre formel, notamment l'exception d'incompétence de la Cour pour connaître de l'affaire et qu'il entendait les exposer par écrit dans un mémoire" qui serait déposé avant la fin du mois de juin, c'est-à-dire en temps utile pour permettre à la Cour d'ouvrir le 15 juillet la procédure orale sur ces exceptions formelles".

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Le représentant du Gouvernement allemand, informé de la communication du Gouvernement polonais, fit également une déclaration aux termes de laquelle la réponse allemande au Mémoire polonais relatif à la question de compétence serait déposée en temps utile, sur quoi le délai pour le dépot du Contre-Mémoire allemand en réponse au Mémoire du Gouvernement polonais relatif aux exceptions préliminaires que comptait soulever de Gouvernement fut fixé au 10 juillet.

Le Mémoire polonais, intitulé Réponse exceptionnelle du Gouvernement polonais à la Requête du Gouvernement allemand en date du 15 mai 1925, fut déposé au Greffe et communiqué au représentant du Gouvernement allemand le 26 juin. Il conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

a) Dans l'affaire I (usine de Chorzow), se déclarer incompétente, subsidiairement déclarer la requête irrecevable tant que le Tribunal arbitral mixte germano-polonais n'a pas rendu son jugement;

b) Dans les affaires II (grands fonds ruraux), se déclarer incompétente, subsidiairement déclarer la requête irrecevable.

Le Contre-Mémoire allemand, présenté sous le titre: Observations du Gouvernement allemand concernant la Réponse exceptionnelle du Gouvernement polonais à la requête du Gouvernement allemand relative à certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, fut déposé au Greffe et communiqué au représentant polonais au jour fixé. Sans contenir de conclusions précises, le contre-mémoire allemand s'applique à réfuter celles qui avaient été formulées dans le mémoire polonais.

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A l'appui de leurs conclusions ou thèses, les Parties ont placé divers documents sous les yeux de la Cour, comme annexes à leurs Réponse" et Observations". Le Gouvernement allemand a également déposé une collection de Documents relatifs à l'affaire de l'usine d'azote à Chorzow.

La Cour a, en outre, entendu dans ses audiences publiques tenues les 16, 18 et 20 juillet, MM. Mrozowski et Limburg. agents du Gouvernements polonais, et l'agent du Gouvernement allemand, M. Kaufmann, en leurs plaidoiries.

Point de Fait.

Avant d'aborder l'examen juridique des exceptions préliminaires soutevées par le Gouvernement polonais, il y a lieu d'exposer brièvement les faits qui ont donné lieu à l'introduction de l'instance par le Gouvernement allemand. Il convient alors de distinguer entre les faits se référant à chacun des deux groupes d'intérêts visés par la Requête allemande, savoir, coux qui ont trait à l'usine de Chorzow, et ceux qui concernent la notification de l'intention d'exproprier faite à certains propriétaires de grands fonds ruraux.

A.

Usine de Chorzow.

Le 5 mars 1915 avait été conclu entre le Chancelier de l'Empire allemand, pour le Reich, et la Société Bayrische Stickstoffwerke A.-G. à Trostberg, Haute-Bavière, un contrat aux termes duquel la Société s'engageait à installer pour le Reich et à commencer immédiatement à construire", entre autres, une usine d'azote de chaux à Chorzow en Haute-Silésie. Les terrains nécessaires seraient acquis pour le compte du Reich et inscrits à son nom dans le livre foncier. Les installations mécaniques devaient être établies conformément aux brevets et licences ainsi qu'aux expériences de la Société, qui s'engageait à diriger, jusqu'au 31 mars 1941, l'exploitation de l'usine, en utilisant l'ensemble des brevets, licences, expériences et innovations, améliorations et perfectionnements, ainsi que tous contrats de fournitures et de livraisons qui lui revenaient. Dans ce but, une section spéciale de la Société devait être établie; elle serait soumise, dans une certaine mesure, au contrôle du Reich, qui avait le droit de participer, pour chaque année financière, à l'excédent résultant de l'exploitation. Il avait le droit de résilier au 31 mars de chaque année à partir du 31 mars 1926, après préavis de quinze mois, la direction de l'usine par la Société. Cette résiliation pouvait avoir lieu déjà à partir du 31 mars 1921, toujours après préavis de quinze mois, si la participation du Reich à l'excédent n'atteignait pas un niveau déterminé.

Le 24 décembre 1919 furent passés à Berlin divers actes juridiques notariés ayant pour but la création d'une nouvelle société, les Oberschlesische

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