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VI. Et qu'il foit encor statué, par la même autorité, qu'après la nomination de tels particuliers que le Gouverneur, ou le Comandant en chef, alors, pourra comiffioner comme vifiteurs ou infpecteurs de tous faumons, maquereaux, harengs ou autres poiffons qui feront mis en quarts, feront avant de les embarquer pour aucuns marchés. étrangers, vifités et examinés par quelqu'un des vifiteurs ou infpecteurs comiffionés comme ci-deffus, et que tous tels qui auront été trouvés bons et marchands, feront. marqués fur le quart, en caractéres lifibles de fon nom, et de l'année dans laquelle il les aura examiné, et pour sa peine il fera payé par chaque barrique, tierçon ou baril, fix penneis et par chaque petit quart trois penneis ; et s'il s'éléve aucunes difputes entre les vendeurs et acheteurs d'aucuns poiffons fecs, ils feront vifités par tel inspecteur ou vifiteur, pour laquelle vifite il fera payé fur le pied d'un pennei par quintal, et que tout vifiteur ou infpecteur comiffioné qui refufera ou négligera. de faire fon devoir ci-dessus mentioné, lorfqu'il en fera requis, fans une caufe jufté et légitime, encourra > pour chaque négligence ou refus l'amende de cinq linq livres..

VII. Et qu'il foit en outre statué, par la même autorité, que les ainende's infligées par cette ordonance, feront pourfuivies et prélevées devant aucuns deux Juges à paix de fa Majefté du diftrict, dont une moitié fera payée au Receveur-général pour l'ufage de fa Majefté, fes héritiers et fucceffeurs ou aux Comiffaires du tréfor de fa Majefté, alers, et examinées par l'Auditeur-général de fa Majefté pour les plantations ou fon député, et l'autre moitié à celui qui informera ou poursuivra les dites amendes.

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Statué et ordonné par la fufdite autorité et paffé en Confeil fous le Sceau Public de la ›
Province, en la Chambre du Confeil au Château St. Louis en la ville de Québec,
le trentiéme jour d'Avril, dans la vingt-huitième année du Règne de fa Majefté
GEORGE. Trois, par la Grace de DIEU, Roi de la Grande-Bretagne, de
France et d'Irlande, Défenfeur de la foi, &c. &c. &c. et dans l'année de notre Sei-
gneur mil fept cens quatrevingt-huit.
Par ordre de Son Excellence,
(Signé). J. WILLIAMS, G. C. L.

Traduit par Ordre de Son Excellence,,
F. J, CUGNET, S. F.

CA P. VII.

ACTE OU ORDONANCE

Qui corrige une ordonance ci-après mentionée.
(Révoqué par Stat. Prov. 34. GEO. III. c. 6. f. 33.).

CA P VIII..

ACTE ou ORDONANCE

Qui défend à qui que ce foit de pratiquer la médecine et la chirurgie dans la Province de Québec, ou la profeffion d'acoucheur dans les villes de Québec ou Montréal, fans une permiffion.

PLUSIEURS inconvéniens étant arrivés aux fujets de fa Majeflé en cette Province, par des ignorans, qui pratiquent la médecine et la chirurgie, qu'il foit flatuê par

fon

ོད :

by his Excellency the Governor and the Legislative Council, that after the first day of November next, no perfon whatfoever fhall on any pretence fell, vend, or distribute medicines by retail, or prefcribe for fick perfons for gain, or practife phyfic or furgery within the Province, or practife midwifery in the towns of Quebec and Montreal, or the fuburbs thereof, without licence first had and obtained from his Excellency the Governor or the Commander in Chief of the Province for the time being, which licence fhall not be granted but upon certificate of the perfons applying for the fame, having been examined and approved by such persons as the Governor or Commander in Chief for the time being, may have appointed for the purpose of examining and inquiring into the knowledge of fuch perfons in phyfic, or fkill in furgery, or pharmacy, or midwifery, a copy of which certificate is to be annexed to the licence, which is to be enregiftred in the office of the clerk of the peace of the diftrict where the practitioner refides.

And every perfon acting in any of the profeffions aforefaid without fuch licence, fhall forfeit the fum of twenty pounds for the first offence, fifty pounds for the second, and one hundred pounds and three months imprisonment for every subsequent offence committed against the true intent and meaning of this ordinance, to be recovered in the Court of the Common Pleas of the diftrict where the offence fhall have been committed; a moiety of fuch forfeitures to be paid to the Receiver-general of the Province, and applied to the ufe of his Majefty's government here, to be accounted for by him to his Majefty, his heirs and fucceffors, or to the Commiffioners of his Majefty's Treasury for the time being, and audited by his Majefty's Auditor-general for the plantations, or his deputy, and the other moiety to be paid to the perfon or perfons who fhall fue for the fame.

Provided always, and it is hereby enacted, that nothing in this ordinance shall extend or be conftrued to extend to the fubjecting fuch perfons as fhall have taken a degree in any Univerfity, or who have been commiffioned or warranted as furgeons in his Majefty's army or navy to any examination previous to obtaining a licence; but to which licence to be enregistered as above, a copy of the degree or certificate of the commiffion or warrant fhall be annexed; and that no phylician or furgeon doing duty in the army or navy within the Province be obliged to have a licence; provided allo that nothing in this ordinance fhall be conftrued to prevent retailers or others from felling fuch drugs for which a royal patent has been obtained.

DORCHESTER.

Enacted and Ordained by the authority aforefaid, and paffed in Council under the Great
Seal of the Province, at the Council-chamber in the cofile of St. Lewis, in the city of
Quebec, the thirtieth day of April, in the twenty eighth year of the reign of our
Sovereign Lord GEORGE the Third, by the grace of GoD of Great-Britain,
France and Ireland King, defender of the faith, and fo forth, and in the year of our
LORD one thoufand feven hundred and eighty-eight.

By Is Excellency's Command,

J. WILLIAMS, C. L. C.

CAP.

fon Excellence le Gouverneur et le Confeil Législatif; qu'après le premier jour da Novembre prochain, qui que ce foit ne pourra, fous aucuns prétextes, vendre ou diftribuer des médecines en détail, ni en ordoner pour les malades, dont il tirera aucun profit, ni exercer la médecine et la chirurgie dans la Province, ni la profeffion d'acoucheur dans les villes et faubourgs de Québec et Montréal, fans avoir auparavant obtenu une permiffion de fon Excellence le Gouverneur, ou le Comandant en Chef alors; qui ne pourra être obtenuë, avant que celui qui la demandera ne préfente un certificat qu'il a été examiné et aprouvé par ceux que le Gouverneur, ou le Comandant en Chef pourra nommer, pour examiner et s'informer de fes connaïffances et talens dans la médecine, la chirurgie et la pharmacie, ou dans la profeffion d'acoucher, et que copic de tel certificat fera annexée à la permiffion, qui fera enrégitrée au Greffe de la paix du district, où réfide celui qui veut pratiquer.

Que qui que ce foit qui exercera aucune de ces profeffions, fans une telle permiffion, encourra l'amende de vingt livres pour la premiére contravention, cinquante livres pour la feconde, et cent livres et trois mois d'emprifonement pour chaque contravention fubféquente, contre le vrai fens et la jufte intention de cette ordonance; lefquelles amendes feront prélevées en Cour des Plaidoyers-communs dans le district ́où la contravention aura été comife, dont moitié fera payée au Receveur-general de la Province et apliquée à l'usage du Gouvernement de fa Majefté, dont il rendra compte à la Majefté, fes héritiers et fucceffeurs, ou aux Comiffaires du tréfor de fa Majefté alors, et dont les comptes feront examinés par l'Auditeur-général de fa Majefté pour les plantations ou fon Député, et dont l'autre moitié fera payée à celui, ou ceux qui auront pourfuivi la dite contravention.

Pourvû toujours, et il eft par ces préfentes ftatué, que rien dans cette ordonance ne s'étendra, ou ne s'entendra s'etendre à obliger ceux qui ont pris leur degré dans aucune univerfité, ou qui ont été comiffionés et nommés chirurgiens dans l'armée ou la marine de fa Majefté, à aucun examen, avant d'obtenir une permiffion qui fera enregitrée, comm'il eft dit ci-deffus, avec une copie du dégre où du certificat de la comiffion ou de l'ordie; et qu'aucun médecin ou chirurgien dans l'armée, ou la marine dans cette Province, ne fera obligé d'avoir une permillion; Pourvû que rien dans cette ordonance ne s'entendra à empêcher les detailleurs, ou autres, de vendre tels médicamens, pour lefquels une patente royale à été obtenûe.

(Signé)

DORCHESTER.

Statué et Ordonné par la fufdite autorité et paffé en Confeil fous le Seau Public de la Province, en la Chambre du Confeil au Château St. Louis en la ville de Québec, le trentiéme jour d'Avril, dans la vingt-huitième année du Règne de notre Souverain Seigneur GEORGE Trois, par la Grace de Dieu, Roi de la Grande Bretagne, de France, et d'Irlande, Défenfeur de la foi, &c. &c. &c. et dans l'année de notre Sei gneur mil fept cens quatrevingt-huit.

Par ordre de Son Excellence,

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by ordinance 29.

CA P. IX.

An ORDINANCE,

Repealed in part To alter the prefent method of drawing Sleds and Carioles, in order to remedy the inconveniencies arifing from Cahots or Banks of Snow formed on the Winter-roads, and to amend the fame.

Geo. III. c. 2.

WHERE!

HEREAS his Majefty's fubjects have long experienced the difficulty of winter communication, and the labour and attention required of the inhabitants to keep up and repair the winter roads; and whereas the prefent method of affixing the winter carriages, known by the names of trains, fleds and carioles, to their fhafts and' runners, is the caufe of the bad roads made by them during the winter-feafon; the cross-bar of the fhaft fixed by its chain under the front part of the train, fled and cariole, collecting the new fallen fnow as it is drawn along the road, and thereby form ing at short distances, the hillocks or banks of fnow called cahots, the hollows between which are fometimes upwards of two feet in depth, to the great inconveniency of the Public; and whereas a method is invented and ufed of affixing the shaft to the runner of the train, fled and cariole, which, if universally adopted, will remedy the evil complained of at a very fmall expence, fave much labour to the inhabitants, and facilitate travelling and carriage of every denomination, according to actual experience (in that department of the King's fervice under Ifaac Winflow Clarke, Efq;) in the tranf portation of stores, in very heavy loaded trains from Montreal to Lachine;

Be it therefore enacted by his Excellency the Governor and Legislative Coun cil, and it is hereby enacted and ordained by the authority of the fame, that no winter-carriage fhall be used after the tenth day of November next, not affixed to its fhafts according to one of the models to be feen with the clerks of the markets of Quebec and Montreal, or one of the captains of militia of the town of Three-Rivers andparishes of Vaudreuil, Soulange, l'Itle Perrault, La Prairie, Chambly, St. Jean, St. Denis, Boucherville, Vercheres, Sorel, Berthier, La Valtrie. l'Affomption, Terrebonne, La Riviere du Chene, l'Ifle Jefus, Mafquinongé, Machiche, Maska, La Baye du Fevre, Becancour, Gentilly, Camplain, Ste. Anne, Point aux Trembles de Quebec, Cap Santé, Defchambault, Lotbiniere, St: Antoine, St. Nicolas, St. Henri, Point Levi, Ste. Marie en Nouvelle Beauce, Beaumont, St. Valier, Berthier, St. Pierre, Riviere du Sud, Cape St. Ignace, St. Anne du Sud, Riviere Ouelle, Kamou-. rafka, Riviere du Loup, Malbaye, Baye St. Paul, St. Joachim, Chateau Riché, St. Pierre en l'Ile d'Orleans and St. Jean, under the penalty of five fhillings on the perfon or perfons using the fame, and the feizure and forfeiture thereof; provided always, and it is hereby enacted and understood by this ordinance, that no perfon fhall be prevented from using fleds, carioles, or any other winter-carriages which are drawn by a pole with two horfes or two bullocks abreaft, or drawn by any other method whereby the bar of the fhaft does not raise the fnow, fo as to form cahots as mentioned in the preamble of this ordinance.

II. And be it further enacted by the faid authority, that after the first day of November next, the runners of every new train, fled or cariole, fhall be at leaft nineinches high, and at least two inches broad, and fix feet long at least, and shall be rounded off at the end to which the chains of the fhafts are fastened, under the penalty of twenty fhillings on the maker and ten fhillings on the owner and the feizure and forfeiture of every train, fled or cariole, not conftructed according to this Act.

CA P. IX.

ACTE OU
OU ORDONNANCE

Qui change la préfente méthode de fixer les ménoires aux traines et carioles,
pour remédier aux inconveniens qui réfultent des canots, ou bancs de
neiges, qui fe forment fur les chemins d'hiver, et pour les améliorer.

L

ES fujets de fa Majeflé ayant expérimenté depuis longtems la dificulté de l comunication d'hiver, et les travaux et attentions auxquels les habitans font obligés pour entretenir et réparer les chemins d'hiver; et comme la méthode actuelle dé fixer les voitures d'hiver, connues fous la dénomination de traines, traineaux et carrioles, à leur ménoire, ou travail, eft la caufe des mauvais chemins dans la faifon d'hiver, la barre de travers fixée par la chaine fous le devant de la traine, du traineau, ou cariole, ramaffant la neige nouvellement tombée, lorfque la voiture eft menée dans le chemin, en formant par ce moyen à des diftances courtes, des bancs, appellés cahots, dont le creux ou vuide, entre deux cahots, eft fouvent de plus de deux pieds de profondeur, au grand inconvénient du Public; et ayant été trouvé et inventé une méthode de fixer les ménoires aux membres de la traine, traineau ou caríole, dont on s'eft fervi, qui, fi elle était adoptée, univerfellement, remédierait aux inconveniens dont on fe plaint, avec une très petite dépenfe, fauverait et exempterait beaucoup d'ouvrages aux habitans et faciliterait les voyages et les tranfports, de toutes dénomina tions, fuivant l'expérience actuelle dans le département du fervice du Roi, fous Ifaac Winflow Clarke, Ecuyer, dans les tranfports de provifions dans des traineaux très chargés de Montréal à Lachine,

Qu'il foit, à ces causes, ftatué par fon Excellence le Gouverneur et le Confeil Légiflatif, et il eft par ces préfentes ftatué, et ordoné, par la dite autorité, qu'aucune voiture d'hiver ne fera employée après le 10 Novembre prochain, qui ne fera point fixée à sa ménoire, conformément à un des models qui fera vù chez les clercs des marchés de Québec et de Montreal, ou chez un des Capitaines de milices dans la ville des Trois-riviéres et dans les paroiffes de Vaudreuil, Soulânges, Ifle Perrault, la Prairie, Chambly, St. Jean, St. Denis, Boucherville, Verchéres, Sorel, Berthier, La Valtrie, L'Affomption, Terrebone, la Riviére Duchêne, l'Ile Jefus, Maskinongé, Machiche, Mafka, Baye du Fevre, Bécancour, Gentilly, Champlain, Ste. Anne, Pointe aux Trembles de Québec, Cap Santé, Defchambault, Lotbiniére, St Antoine, St. Nicolas, St, Henry, Pointe de Levy, Ste. Marie en Nouvelle Beauce, Baumont, St. Valier, Berthier, St. Pierre, riviére du Sud, Cap St. Ignace, Ste. Anne du Sud, Riviére Quelle, Kamouraskas, Riviére du Loup, Malbaye, Baye St. Paul, St. Joachim, Chateau Riché, St. Pierre en l'Ifle d'Orléans et St. Jean, fous peine de cinq fhellings, contre qui que ce foit qui s'en fervita et de la confication de telle voiture. Pourvû toujours, et il eft par ces préfentes ftatué et entendu, par cette ordonance, que qui que ce foit ne fera empêché de se servir de traines, carioles, ou autres voitures d'hiver qui feront trainées par une flêche avec deux chevaux ou deux bœufs à côté l'un de l'autre ou par toute autre méthode où la barre de la ménoire ne pourra foulever la neige et former des cahots tels qu'ils font mentionés dans le préambule de cette ordonance.

II. Et qu'il foit auffi ftatué, par la dite autorité, qu'après le premier jour de Novembre prochain, les membres de toutes nouvelles traines, traineaux ou carioles feront de neuf pouces au moins de haut, de deux pouces au moins de large, et de fix pieds de longueur au moins, et feront arrondis au bout où feront attachés les chaines

Revoqué en par

tie par Ord. 29.

Gro. III. c. 7.

de

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