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Les grands che

mins feront bali

X. Tous ceux qui par cette Ordonnance font tenus à réparer et à entretenir les grands chemins les bateront en hiver. Ils y poferont avant les gelées des balifes des fés en hiver. deux côtés des chemins qu'ils font tenus d'entretenir. Les balifes feront de huit pieds de longueur et attaché avec des hards à des piquets fichés en terre, à la diftance de vingt-quatre pieds les unes des autres; et lorfqu'elles tomberont ou feront otées, elles feront remplacées par ceux qui feront tenus de les pofer.

A chaque bordée de néges ou après une poudrerie qui aura rempli la partie batue, tout particulier batera et ouvrira un chemin affez large pour que deux voitures puiffent y paffer aisément, fur la part du grand chemin qu'il eft tenu par cette Ordonnance d'entretenir, et le tiendra toujours uni et d'un pallage facile. Tous ceux qui négligeront quelqu'un des réglemens contenus en cet article encourront l'amende de Cinq fhellings pour chaque négligence.

DES PONTS

Les foffés qui diviferont deux terres ou conceffions et qui traverferont les chemins feront couverts avec des ponts par les propriétaires ou fermiers des terres où les dits foflés feront ouverts, de la largeur de dix-huit pieds. Les lambourdes de tous ponts feront de bois de cédre. Les pavés feront de piéces de frêne ou d'épinette rouge qui feront écarries et chevillées fur les lambourdes; et il y fera pofé un garde corps de trois pieds de haut de chaque côté du pont, et les garde corps feront de toute la largeur du pont.

Et batus et- ou verts.

Façon de confruire les ponte.

Comment et par

qui ils feront con

Tous les ponts deja bâtis ou qui le feront fur des ravines ou des ruiffeaux feront réparés et entretenus par les habitans voifins des dits ponts qui, fuivant l'ancien ufage du truits. païs font obligés de le faire. En cas de difpute entre les habitans concernant ces travaux, le Grand Voier après s'en être certainement informé, décidera ceux qui travailleront aux ponts et ceux qui fourniront et aporteront les bois et autres matériaux pour les bâtir et les réparer. Tous ponts fujets à être foulevés par les eaux feront chargés avec de groffes pierres qui feront aportées et pofées par ceux tenus à bâtir et réparer les dits ponts, fous peine de Cinq fhellings d'amende contre ceux qui négligeront d'aporter et placer les pierres ainfi qu'il eft ordonné..

Tous les ponts qui feront faits à l'avenir feront conftruits fur les ordres du Grand Voier, qui, dans tous les cas d'importance, s'adreffera au Gouverneur et Confeil pour recevoir des ordres à cet égard.

Lorfque les travaux à faire tant pour conftruire que pour réparer des ponts fur des rivieres paraitront trop confidérables pour les habitans d'une paroiffe, tels ponts feront conftruits et réparés par les habitans de deux ou plufieurs paroiffes qui feront trouvés en retirer la plus grande utilité. Le Grand Voier pour la répartition de tels travaux confultera les Capitaines et autres officiers de milice, ainfi que quelqu'uns des plus notables habitans de telles paroiffes, et en fera fon raport au Gouverneur et Confeil qui donnera les ordres qu'il jugera néceffaires à cet égard.

XII. Pour l'entiere exécution des réglemens contenus en cette Ordonnance, le Capitaine ou le plus ancien officier de milice dans chaque paroiffe eft, par ces préfentes de milice nommée nommé fous-voier des grands chemins dans fa paroiffe. Et tous les habitans des diférentes paroiffes exécuteront les ordres qu'ils pourront recevoir de leur Capitaine ou plus ancien officier concernans les objets contenus en cette Ordonnance.

Les Capitaines

Sous-voiers.

Les Capitaines ou les plus anciens officiers de milice diftribueront à chacuns de leurs E officiers

Il fera donné aux officiers fub

Captains of mili

tia appointed De

Sous Voyers.

rifhes, and fhall report thereon to the governor and council, who will give fuch order as they fhall think fit concerning the fame.

XII. For the better execution of the regulations contained in this ordinance, the puty furveyors or captains or other oldeft officers of militia in every parith, are hereby appointed Deputy Surveyors of the highways, or Sous Voyers within their refpective parishes and the inhabitants of the feveral parifhes, fhall obey fuch orders as they may receive from their refpective captains or other oldeft officers of militia, touching the matters contained

Inferier officers to have certain

portions of the highways aligned

them, for their

immediate

inspection.
Duty of the сар-
ta ns, and of the

inferior officers.

Perfons neglec

work on the high

ways,

in this ordinance.

And the captains or other oldeft officers of militia, fhall affign to each of their inferior officers, a certain portion of the highways lying in the parish, which shall be more immediately under their inspection, and it fhall be the duty of each officer, to vifit the highways committed to his care, once in every fix weeks, and to report the state thereof to his captain or other oldest officer of militia; and the captain or other oldest Officer of militia, fhall vifit all the highways in the parish, once in every three months, and report the flate thereof to the Grand Voyer on his circuits.

And whenever the captain or other oldeft officer of militia, fhall find any part of ting to do their the highway out of repair, or fhall find any particular work neglected, he fhall immediately employ fome perfon, at fuch price as he can agree upon, to make fuch repair, or to do fuch work; and the hire of fuch perfon fo employed, fhall be paid by the person whofe duty it was to have done the work (over and above a penalty of Ten fhillings, which is hereby inflicted on him for every neglect) and fuch hire fhall be recovered and levied with the other penalties and in the fame manner as thofe penalties as hereafter directed to be recovered.

Penalty 10s.

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Penalties how recovered.

And applied.

Judges of the common-pleas on their circuits, to

XIII. The Grand Voyer fhall employ himself from the tenth of May to the twentieth of July, annually, in vifiting the highways of the province, and in giving the neceffary orders and directions for the amendment thereof; and he fhall keep a register of all the orders and proces verbals, which he fhall make touching the fame; and at his return, he fhall make his report to the governor and council, of the state and condition of the roads which he fhall have visited.

XIV. All penalties incurred by offences against this ordinance, fhall be fued for and recovered by information, before any one commiffioner of the peace, who shall hear and determine fuch information in a fummary manner, and upon the oath of one credible witnefs (being fome other than the informer) and fhall levy the penalty, together with the cofls of fuing for the fame, by warrant to feize and fell fo much of the offender's goods and chattels, as fhall be fufficient for that purpose; one half of all fuch penalties, fhall belong to the King's Majefty, and the other half to the perfon who fhall fue for the fame.

And the judges of the courts of common-pleas, being commiffioners of the peace, are hereby directed, when on their circuits, to examine particularly into the ftate of convict on their the roads; and, befides hearing such informations as may be brought before them, or either of them, to convict on their own view, for any offence against this ordinance. GUY CARLETON.

own view.

Ordained and enacted by the authority aforefaid, and paffed in Council under the Great Seal of the province, at the Council chamber in the caftle of St. Lewis, in the city of Quebec, the twenty ninth day of March, in the feventeenth year of the reign of our fovevereign Lord GEORGE the Third, by the grace of GoD of Great-Britain, France, and Ireland, King, defender of the farth, and fo forth, and in the year of our LORD one thoufand feven hundred and feventy feven.

By His Excellency's Command,

I. WILLIAMS, C. L. C.

CAP.

tions fous leurs

officiers une certaine portion des grands chemins de leurs paroiffes, qui fera immédiate- balternes des por ment fous les foins de tels officiers; et il fera de leur devoir de vifiter les chemins com- foins.

mis à leurs foins une fois toutes les fix femaines, et de faire à leur Capitaine ou autre Devoirs des Caplus ancien officier le raport de leur état et condition. Les Capitaines ou autres plus pitaines et des of anciens officiers de milice vifiteront une fois tous les trois mois tous les grands chemins ciers fubalterdans leurs paroiffes, et feront le raport de leur état et condition au Grand Voier dans. fa tournée.

nes.

geront de faire

grands chemins,

Lorfque les Capitaines ou autres plus anciens officiers de milice trouveront quelques Ceux qui négli parties des grands chemins à réparer, ou quelques travaux négligés, ils emploieront leurs travaux des immédiatement quelques journaliers aux prix qu'ils conviendront pour faire telles réparations ou tels travaux, et le falaire de tels journaliers fera paié par ceux qui étaient tenus à faire ces travaux, en outre et par. deffus l'amende de Dix fhellings qui eft impofée par cette Ordonnance pour chaque négligence. Et tel falaire fera prélevé et perçu avec les autres amende et de la même maniére ci-aprês ordonnée.

XIII. Le Grand Voier vifitera tous les ans, depuis le dix Mai jusqu'au vingt Juillet, les grands chemins de la Province et donnera les ordres néceffaires à leur réparation et entretien. Il tiendra un regítre de tous les ordres et procès verbaux qu'il délivrera et à fon retour fera fon raport au Gouverneur et Confeil de l'état et condition des chemins qu'il aura vifité.

Amendes.

Le Grand Voier puis le 10 Mai au 20 Juillet,

fera fa vifite de

Comment les 2mendes feront

XIV. Toutes amendes qui feront encourues pour des contraventions commifes contre cette Ordonnance, feront poursuivies et prélevées par une information parde- prelevées. vant un Commiffaire de la paix, qui entendra et jugera telle information fommairement fur le ferment d'un témoin digne de foi (autre que le dénonciateur) et prélevera l'amende avec les frais de pourfuite par un ordre de faifie et de vente d'autant des meubles des contrevenans qui fuffiront à cet effet. Une moitié des dites amendes apartiendra à fa Majeflé et l'autre moitié à celui qui aura peursuivi.

Et les Juges des Cours des Plaidoiers Communs, étans Commiffaires de la paix font, par ces préfentes; requis d'examiner particulierement dans leurs circuits l'état des chemins, et d'entendre en outre telles informations qui feront portées devant eux, ou l'un d'eux, dont ils fe convaincront fur leur vue, pour toutes contraventions commifes contre cette Ordonnance.

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Statué et Ordonné par la fufdite autorité et paffé en Confeil fous le grand fçeau de la Pro-
vince, en la Chambre du Confeil au Château St. Louis en la ville de Québec, le vingt-
neuviéme jour du mois de Mars, dans la dix-feptième année du Règne de notre Souverain
Seigneur GEORGE Trois par la Grace de Dieu, Roi de la Grande Bretagne de
France, et d'Irlande, Difenfeur de la foi, &c. &c. &c. et de l'année de notre Sei-
gneur mil fept cens foixante et dix-fept.

Traduit par ordre de Son Excellence,

E. J. CUGNET, S. F.

Par ordre de Son Excellence,
(Signé)

J. WILLIAMS, C. L. C.

Et apliquées.

Les Juges des Plaidoiers com

muns dans leurs circuits

circuits verront

par eux-mêmes.

СА Р.

Preamble.

Commiffioners

of the peace to make regulations

concerning carts and ferrys.

Penalty for dif obeying fuch regulations.

covered.

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Empowering the commiffioners of the peace to regulate the prices to be paid for the carriage of goods, and the pallage of ferrys in the province of Quebec.

To prevent the many impofitions practifed by carters and ferrymen within this province, it is ordained and enacted by his excellency the captain general and governor in chief of this province, by and with the advice and confent of the legislative council of the fame, that the commiffioners of the peace, in their quarter fef fions, fhall be, and hereby are authorized and required to fix and regulate, as often as they fhall fee occafion, in their respective districts, the rate that fhall be paid for the carriage of any goods on any cart, truck or fled, within the towns of Quebec and Montreal, or the fuburbs thereof; and likewife the rate that fhall be paid for the paffage at any ferry, over any river, within their refpective diftricts; and likewife to make fuch other and further regulations, touching the premifes, as fhall to them appear neceffary and expedient: and the faid commiffioners fhall caufe fuch rates and regulations, fo made, to be published in the Quebec Gazette, and to be affixed at fuch convenient places as they fhall think proper.

II. Any carter or ferryman who fhall, after the publication of any fuch rate or regulation as aforefaid, afk or receive a higher price than is thereby allowed, or fhall refuse to work and be employed at the price fpecified in fuch rate, or fhall difobey any of the regulations to be made by the commiffioners as aforefaid, fhall, for every How to be re- offence, forfeit the fum of Twenty fhillings; to be recovered, if fued for within fifteen days, by information before any one commiffioner of the peace, who fhall hear and determine fuch information in a fummary manner, and upon the oath of one credible witnefs (being fome other than the informer) and fhall caufe fuch penalty, together with the cofts of fuing for the fame, to be levied by a warrant to feize and fell the goods of the offender, one half of every fuch penalty fhall belong to the King's Majefty, and the other half to the perfon who fhall fue for the fame.

GUY CARLETON.

Ordained and enacted by the authority aforefaid, and paffed in council under the Great
Seal of the province, at the council chamber in the caftle of St. Lewis in the city of
Quebec, the twenty-ninth day of March, in the feventeenth year of the reign of our
Jovereign Lord GEORGE the Third, by the grace of GoD of Great-Britain,
France, and Ireland King, defender of the faith, and fo forth, and in the year
of our LORD one thoufand feven hundred and feventy-feven.

By his Excellency's Command,

WILLIAMS, C. L. C.

CAP.

CA A P. XII.

ORDONNANCE

Qui autorife les Commiffaires de la paix à régler le prix des chariages des
Marchandifes, et du paffages des Bacs en la Province de QUEBEC.

AFIN de prévenir plufieurs abus que les Chartiers et les Paffagers ont introduits "Préambule.

dans cette Province; il eft Statué et Ordonné par fon Excellence le Capitainegénéral et Gouverneur en Chef de cette Province, de l'avis et confentement du Confeil Légiflatif d'icelle ce qui fuit, que les Commiffaires de la paix dans leur féance de quartier feront et font, par ces préfentes, autorifés et requis de fixer et régler, autant de fois qu'ils en trouveront l'occafion dans leurs diférens diftricts, le prix que l'on paiera pour les chariages de toutes marchandifes, par chaque diférente charette ou traine dans les villes de Québec et de Montréal et dans les faubourgs d'icelles; comm'aussi de régler le prix que l'on paiera pour le paffage de tous bacs fur toutes rivieres quelconques dans leurs diférens diftricts, et de faire tels et autres réglemens concernans les dits objets ainfi qu'il leur paraitra néceffaire et convenable; et les dits Commiffaires feront publier les dits réglemens dans la Gazette de Québec, et afficher dans les endroits néceffaires, ainfi qu'ils le jugeront à propos.

Les Commiffai

res de la paix régleront les chari

ages et les paffa

ge

Amende pour defobéillance aux

II. Tous Chartiers ou Paffagers qui, après la publication des dits réglemens et taxes, demanderont ou recevront de plus hauts prix que ceux qui feront accordés, ou qui réglemens. refuferont de travailler et de s'emploier aux prix fpécifiés aux dites taxes, ou qui défobéiront à quelqu'uns des réglemens faits par les dits Commiffaires, comm'il eft dit ci-deffus, encourront pour chaque contravention une amende de la fomme de Vingt fhellings, qui fera prélevée, fi elle eft pourfuivie dans l'efpace de quinze jours, fur une information pardevant un Commiffaire de la paix, qui entendra et décidera telle lever l'amende. information fommairement, fur le ferment d'un témoin digne de foi (autre que le dénonciateur) et qui ordonnera que l'amende, avec les frais de pourfuite, feront prélevés par un ordre de faifie et de vente des biens meubles du contrevenant; la moitié de l'amende apartiendra à fa Majefté et l'autre moitié à celui qui aura pourtuivi.

[blocks in formation]

Statué et Ordonné par la fufdite autorité et paffé en Confeil fous le grand fceau de la
Province, en la Chambre du Confeil au Château St. Louis en la ville de Québec, le vingt-
neuvième jour du mois de Mars, dans la dix-feptième année du Règne de notre Souverain
Seigneur GEORGE Trois, par la Grace de DIEU, Roi de la Grande Bretagne, de
France, et d'Irlande, Défenfeur de la foi, &c. &c, &c. dans l'année de notre Seigneur
mil fept cens foixante et dix-fept.

Traduit

par

ordre de Son Excellence, F. J. CUGNET, S. F.

Par ordre de Son Excellence,

(Signé) J: WILLIAMS, C. L. C.

Maniere de pré

i

САР.

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