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N° 780.

BULGARIE ET FRANCE,

GRANDE-BRETAGNE
ET ITALIE

Protocole au sujet du règlement forfaitaire des frais de l'occupation interalliée en Bulgarie, signé à Sofia, le 28 mars 1924.

BULGARIA AND FRANCE, GREAT BRITAIN AND ITALY Protocol concerning the Settlement by means of a Lump Sum of the Cost of the Interallied Occupation in Bulgaria, signed at Sofia, March, 28, 1924.

No. 780. - PROTOCOLE ENTRE LA BULGARIE D'UNE PART, ET LA FRANCE, LA GRANDE-BRETAGNE ET L'ITALIE D'AUTRE PART, AU SUJET DU RÈGLEMENT FORFAITAIRE DES FRAIS DE L'OCCUPATION INTERALLIÉE EN BULGARIE, SIGNÉ A SOFIA, LE 28 MARS 1924.

Texte officiel français communiqué par le Secrétaire général de la Conférence des Ambassadeurs, agissant pour le compte des Gouvernements de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie. L'enregistrement de ce protocole a eu lieu le 4 décembre 1924.

Les soussignés :

M. Christo KALFOFF, Ministre des Affaires étrangères du Royaume de Bulgarie et Commissaire du Gouvernement bulgare auprès de la Commission Interalliée de Bulgarie, d'une part et

d'autre part:

M. le comte de CHERISEY, Ministre plénipotentiaire, Représentant de la République
Française et Président de la Commission Interalliée de Bulgarie,

Sir Elliot COLVIN, Représentant de l'Empire Britannique,

M. le comte DI CARROBIO, Ministre plénipotentiaire, Représentant du Royaume d'Italie,

considérant que la Conférence des Ambassadeurs agissant au nom des Principales Puissances Alliées signataires du Traité de Neuilly a, par une résolution du 27 juillet 1923, donné mandat à la Commission Interalliée de Bulgarie de déterminer le coût des Armées d'occupation en Bulgarie et de négocier un accord avec le Gouvernement bulgare pour le recouvrement des sommes y relatives, se sont mis d'accord sur ce qui suit :

Article 1.

Le coût total d'entretien de toutes les armées alliées dans les territoires occupés de la Bulgarie tel qu'il est défini à l'article 133 du Traité de Neuilly-sur-Seine sera à titre forfaitaire acquitté par la Bulgarie moyennant la somme de 25.000.000 (vingt-cinq millions) francs-or valeur actuelle, nette de toute contre-réclamation que le Gouvernement bulgare a fait valoir ou pourrait faire valoir pour réquisition en nature et prélèvements de numéraire opérés par lesdites armées, pour les transports d'hommes et de marchandises sur les chemins de fer, les loyers et en général tous les frais, fournitures, prestations, dommages à l'Etat et aux particuliers imputables aux dites armées.

No. 780.

PROTOCOL BETWEEN BULGARIA, OF THE ONE PART, AND FRANCE, GREAT BRITAIN AND ITALY OF THE OTHER PART, CONCERNING THE SETTLEMENT BY MEANS OF A LUMP SUM OF THE COST OF THE INTER-ALLIED OCCUPATION IN BULGARIA, SIGNED AT SOFIA, MARCH 28, 1924.

French official text communicated by the Secretary General of the Conference of Ambassadors acting on behalf of the Governments of France, Great Britain and Italy. The registration of this Protocol took place December 4, 1924.

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M. Christo KALFOFF, Minister for Foreign Affairs of the Kingdom of Bulgaria, and Delegate of the Bulgarian Government on the Inter-Allied Commission for Bulgaria, of the one part;

and

Count DE CHERISEY, Minister Plenipotentiary, Representative of the French Republic,
and President of the Inter-Allied Commission for Bulgaria;
Sir Elliot COLVIN, Representative of the British Empire ;

Count DI CARROBIO, Minister Plenipotentiary, Representative of the Kingdom of Italy,
of the other;

considering that the Conference of Ambassadors, acting in the name of the Principal Allied Powers signatories of the Treaty of Neuilly, by a resolution of the 27th July 1923, empowered the Inter-Allied Commission in Bulgaria to determine the cost of the armies of occupation in Bulgaria and to negotiate an agreement with the Bulgarian Government for the recovery of the sums relating thereto, have arrived at the following Agreement.

Article I.

The total cost of the upkeep of all the Allied armies in the occupied territories of Bulgaria, as defined in Article 133 of the Treaty of Neuilly-sur-Seine, shall be settled by the payment by Bulgaria of a lump sum of the present value of 25,000,000 (twenty-five million) gold francs, clear of any counter-claim which the Bulgarian Government has already or may in future put forward on account of requisitions in kind and cash levies made by the said armies for the transport of men or merchandise by rail, rent, and, in general, all expenses, furnishings, deliveries, services or losses to the State and to individuals attributable to the said army.

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Article 2.

Ladite somme portera intérêts au taux de 5% et sera payée par le Gouvernement bulgare à la Commission Interalliée pour le compte des Puissances ayant droit, dans une période de 10 ans conformément à l'état de paiements ci-annexé qui constitue une partie intégrante du présent Protocole. La première échéance est fixée au 30 septembre 1924.

Article 3.

Le Gouvernement bulgare s'engage à affecter, en garantie des paiements prévus ci-dessus, les revenus des douanes. La garantie établie pour le paiement des réparations par oukaze royal No 10 du 16 mars 1923 sera à cet effet étendue, dans les mêmes conditions, au remboursement des frais d'occupation.

Article 4.

Le Gouvernement bulgare ne laissera pas les revenus des douanes, visés à l'article précédent, tomber à une somme en francs-or inférieure aux chiffres des deux états de paiements des réparations et des frais d'occupation majorés de 10%.

Article 5.

L'acceptation du présent Protocole par les Représentants des trois Grandes Puissances est faite ad referendum et sous réserve de l'approbation de leurs Gouvernements respectifs 1.

Article 6.

Le Gouvernement bulgare s'engage à soumettre le présent Accord à l'approbation du Sobranié dans le plus bref délai 2.

Article 7.

Le présent Protocole a été signé à Sofia le 28 mars 1924, en quatre exemplaires, un pour chacune des Parties contractantes.

RENÉ CHÉRISEY.

E. COLVIN.

V. DI CARROBIO.

CH. KALFOFF.

1 Approuvé par la Conférence des Ambassadeurs le 22 mai 1924.

2 Approuvé par le Sobranié bulgare le 9 mai 1924.

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