Slike strani
PDF
ePub

No. 347.
RÈGLEMENT DE POLICE (ANNEXÉ AU PROTOCOLE No 9)
RELATIF A LA PRÉSENCE DE RÉSERVOIRS A EAU POTABLE
A BORD DES BATIMENTS ET RADEAUX SE TROUVANT SUR
LE RHIN, SIGNÉ LE 16 DÉCEMBRE 1921.

Texte officiel français communiqué par le Ministre des Pays-Bas à Berne. L'enregistrement de ce Règlement a eu lieu le 9 octobre 1922.

Article 1.

Tout radeau sera muni d'un ou de plusieurs réservoirs à eau potable dont la contenance minimum sera calculée à raison de 100 litres pour toute personne faisant partie du personnel de bord réglementaire, ainsi que pour toute autre personne pour laquelle une place permanente est prévue à bord.

Article 2.

1. Les bâtiments non pourvus de force de propulsion autonome, ainsi que les bâtiments à moteur seront munis, pour autant que leur capacité de chargement atteigne 15 tonnes, d'un ou de plusieurs réservoirs d'eau potable dont la contenance minimum sera calculée comme suit : 100 litres pour tout bâtiment d'une capacité de chargement de 50 tonnes au maximum. 150 litres pour tout bâtiment d'une capacité de chargement de 100 tonnes au maximum. 200 litres pour tout bâtiment d'une capacité de chargement de 200 tonnes au maxi

mum.

300 litres pour tout bâtiment d'une capacité de chargement de 300 tonnes au maxi

mum.

500 litres pour tout bâtiment d'une capacité de chargement de 500 tonnes au maxi

mum.

2. En ce qui concerne les bâtiments dont la capacité de chargement dépasse 500 tonnes, la contenance sera basée sur le nombre des personnes faisant partie du personnel de bord prévu, pour les bâtiments des divers ordres de grandeur, par les « Instructions aux Commissions d'inspection relatives à la composition du personnel de bord ». La contenance minimum des réservoirs d'eau potable sera calculée à raison de 100 litres, pour toute personne faisant partie du personnel de bord ainsi déterminé, ainsi que pour toute autre personne pour laquelle une place permanente est prévue à bord.

Article 3.

I. Quant aux bâtiments à vapeur autres que les bâtiments à passagers, la contenance minimum des réservoirs à eau potable sera calculée à raison de 100 litres pour toute personne faisant

No. 347.

[merged small][ocr errors]

POLICE REGULATIONS (ANNEXED TO PROTOCOL No. 9), CONCERNING THE CARRYING OF TANKS OF DRINKING WATER ON BOARD VESSELS AND RAFTS ON THE RHINE. SIGNED DECEMBER 16, 1921.

French official text communicated by the Minister for the Netherlands at Berne. The registration of these Regulations took place October 9, 1922.

Article I.

Every raft shall be furnished with one or more tanks of drinking water, the minimum capacity of which shall be calculated at the rate of 100 litres per head of the regulation crew, and of any other person for whom a permanent place is provided on board.

Article 2.

(1) Motor vessels and vessels which are not mechanically propelled, if of 15 tons burden and upwards, shall be furnished with one or more tanks of drinking water, the minimum capacity of which shall be calculated as follows:

100 litres for every vessel not above 50 tons burden,

150 litres for every vessel >>>
200 litres for every vessel

[ocr errors]

100 tons burden,

[ocr errors]

200 tons burden,

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

(2) In the case of vessels of over 500 tons burden, the capacity of the tanks shall be calculated according to the number of the crew as laid down for vessels of various sizes by the "Instructions to Commissions of Inspection concerning the composition of crews". The minimum capacity of the tanks for drinking water shall be calculated at the rate of 100 litres per head of the crew thus determined, and of any other person for whom a permanent place is provided on board.

Article 3.

(1) In the case of steam boats, other than passenger steamers, the minimum capacity of the drinking water tanks shall be calculated at the rate of 100 litres per head of the crew as deter

Traduit par le Secrétariat de la Société des

1 Translated by the Secretariat of the League

partie du personnel de bord déterminé conformément au 2e alinéa de l'article 2, ainsi que pour toute autre personne pour laquelle une place permanente est prévue à bord.

2. Toutefois, les bâtiments à vapeur exclusivement affectés à des services dans les ports ou dont le personnel n'est ni logé ni nourri à bord sont assimilés, pour l'application du présent règlement, aux bâtiments non pourvus de force de propulsion autonome.

Article 4.

Quant aux bâtiments à vapeur à passagers, la contenance minimum des réservoirs à eau potable sera calculée à raison de 50 litres pour toute personne faisant partie de personnel de bord déterminé conformément au 2e alinéa de l'article 2, ainsi que pour toute autre personne pour laquelle une place permanente est prévue à bord. Toutefois, cette contenance minimum ne dépassera pas 750 litres.

Article 5.

Au cas où il existe à bord d'un bâtiment plusieurs logements pour une famille, un ou plusieurs réservoirs à eau potable seront aménagés auprès de chaque logement. La contenance totale de ces réservoirs sera conforme aux prescriptions des articles précédents.

Article 6.

Les réservoirs seront établis de manière que l'on puisse s'en servir commodément et les nettoyer en tout temps avec facilité. Les réservoirs fixes d'une contenance de plus de 2000 litres seront munis d'un trou d'homme à couvercle, d'une prise d'air, d'un robinet ou d'une pompe et d'un

niveau.

Article 7.

Les dispositions du présent règlement ne seront pas applicables : 1. Aux bacs de passage d'eau ;

2. En amont de Spijksche Veer, aux bâtiments qui, ayant une capacité de moins de 500 tonnes, n'effectuent que des voyages à courte distance (moins de 50 kilomètres).

Article 8.

Les contraventions aux prescriptions édictées ci-dessus seront punies ainsi qu'il est prévu à l'article 32 de la Convention revisée relative à la navigation du Rhin1 du 17 octobre 1868.

Article 9.

Le présent règlement de police entrera en vigueur le 1er octobre 1922, à l'égard des nouveaux bâtiments et des nouvelles installations sur les bâtiments en service; il sera applicable pour le surplus à partir du 1er octobre 1923.

1 De Martens, Nouveau Recueil Général de Traités, tome XX, page 355.

No. 347

mined by article 2, paragraph (2), as well as for any other person for whom a permanent place is provided on board.

(2) Steam boats, however, used solely for harbour service, or of which the crews are neither lodged nor fed on board, shall be classed for the purpose of these regulations with vessels not mechanically propelled.

Article 4.

In the case of passenger steamers, the minimum capacity of the drinking water tanks shall be calculated at the rate of 50 litres per head of the crew as determined by article 2 paragraph (2), as well as for any other person for whom a permanent place is provided on board. The minimum capacity shall, however, not exceed 750 litres.

Article 5.

Should any vessel be fitted with more than one set of quarters for a family, one or more tanks of drinking water shall be fixed near each set of quarters. The total capacity of these tanks shall be in conformity with the regulations laid down in the preceding articles.

Article 6.

Tanks shall be fitted in such a manner as to be easy of access and capable of being easily cleaned at all times. Fixed reservoirs of a capacity exceeding 2,000 litres shall be furnished with a lidded manhole, an airshaft, a tap or pump and a watergauge.

Article 7.

The provisions of the present regulations shall not be applicable :

(1) to ferry boats,

(2) above the Spijksche Veer, to vessels of less than 500 tons burden undertaking only shortdistance voyages. (Less than 50 kilometres).

Article 8.

Any breach of the above regulations shall be punishable in accordance with article 32 of the revised Convention concerning the navigation of the Rhine 1, dated October 17, 1868.

Article 9.

The present police regulations shall come into force on October 1, 1922, in the case of new vessels or new installations on board vessels already in service. It shall be applicable to the remainder as from October 1, 1923.

1 British and Foreign State Papers, Vol. 59, page 470.

« PrejšnjaNaprej »