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cette Province, en préfence du Juge en Chef, ou de deux ou plus des Juges de quelque Cour des Plaidoiers Comuns de fa Majefté, et que celui, ainfi examiné par le dit Juge en Chef ou Juges, fur leur aprobation et certificat de fa capacité et fes bonnes mœurs, fera adinis à pratiquer la loi, daus les diférentes Cours de cette Province. II. Que qui que ce feit ne fera à l'avenir comiffioné ou nommé notaire de cette Province, qui n'aura point fervi de bonne foi et réguliérement continué comme clere, pendant le tems et epace de cinq années, fur un contrat par écrit à cet effet et enregiftré chés quelque. notaire duement commifioné et nommé et pratique en cette profeffion et que jufqu'après que tel particulier aiant ainfi fervi et continué comme clerc, n'ait été examiné par quelqu'uns des plus anciens notaires et prati ciens dans cette fcience, en préfence du Juge en Chef, ou de deux ou plufieurs Juges de la Cour des Plaidoiers Comuns de la Majeftė du district, dans lequel il aura ainfi fervi comme clerc; et qu'il ait été aprouvé comme ci-deflus, comme capable et de bonnes mœurs, fera comiffioné et admis à travailler et pratiquer, comme Notaire, en cette Province. Et que tout et chacun Notaires chés lefquels quelque particulier aura ainfi fervi et continué clerc comm'il eft dit ci-deffus, donneront la preuve convenable, lors qu'il en feront requis, qu'il a parachevé fon fervice,

IM: Que du jour et après la publication de cette ordonance, il eft par ces préfentes ordoné, que tous et chacun Notaires, ramaffront et rangeront en bonne et due forme, toutes les minutes des actes et contrats qui auront été ou feront pallés devant eux, dans l'ordre du tems dans lequel tels actes auront été ou feront paffés, et qu'ils ramafferont et lieront enfemble les minutes et autres actes, de quelque nature que ce puille être, de chaque année dans des paquets féparés et couverts d'un papier fort, en façon de registre, fur lequel ils ecriront le contenu general de chaque paquet, et l'année dans laquelle les dits actes auront été paflés.

Et que les registres comme ci-deffus de tous Notaires feront ouverts à une infpection légale, pour examiner leur état légal; et fi fur tel examen qui fera fait dans des tems raifonables, il eft trouvé qu'aucun Notaire ait négligé d'obéir à cet article, ou que les regiftres foient irréguliérement et imparfaitement gardés et confervés il fera privé de fa place de Notaire, et tenù et confidéré incapable de travailler à l'avenir.

IV. Et qu'il eft par ces préfentes rigoureufement ordoré à tous et chacuns Notaires de fe conformer aux anciennes loix de cette Province, concernant les actes à paffer devant eux, ou aucun d'eux comme Notaires publics, par lufquelles la validité de leurs acies fera confidérée et jugée.

V. Que du jour et après le décés d'aucun Notaire, fes mines, regiffres et actes par lui pafés et gardés, ainfi que tout ce qui concerne les devoirs d'un Notaire, feJont tenus et confidérés comme papiers publics de la Cour des Plaidoiers Commnuns du diftrict, dans lequel il aura travaillé comme Not.ire; et feront incontinent dépofés au Greffe de la dite Cour des Plaidoiers Commons, pour l'avantage des fujets de la Majefté qui pourront être légitimement intérelés.

Qu'au déçès d'aucun Notaire, comm'il eft dit ci-deffus, le Grefier de la Cour des Plai doiers Comuns du diftrict dans lequel le dit Notaire décédé aura résidé, fe rendra à l'étude du dit Notaire décidé, et demandera les regiftres, ci-defius dits, et à leur délivrance en prendra un compte exact, et en dreifera un inventaire où il fpécifiera chaques minutes, actes, regiftres, et papiers qu'il recevra, le fignera et l'enregistrera dans la dite Cour des Plaidoiers Comuns, et délivrera une copie du dit. inventaire à ceux de qui il recevra les diférentes minutes, a&tes, regiftres et papiers comme ci-deus.

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That all and every clerk of any court fo receiving the minutes, books and papers of any deceased notary, shall preserve a regular account of all fees, which may be by him received for copies of any act fo paffed by fuch deceafed notary; and fhall, once every quarter of the year for and during five years, only, pay unto the widow or heirs of fuch deceased notary, one moiety of all fees, which may be fo received as abovefaid.

VI. And whereas it has been found expedient, that notaries and clerks of courts fhould not be permitted to practife in any of his Majefty's courts of civil jurifdiction within this province, as barristers, advocates, folicitors, attornies, or proctors at law, and that land furveyors fhould not hold and exercise the functions of notaries; Be it therefore enacted and ordained by the authority aforefaid, that no person shall hereafter be appointed, commiffioned, or admitted to practise, in any court in this province, as barrister, advocate, folicitor, attorney, or proctor at law, or be, or act as the clerk of any court, who may be a notary. Nor fhall any perfon be appointed or permitted to act as a public land furveyor, who may be a notary. But that these feveral occupations of practifing the law, in his Majefty's courts in this province, and of being a clerk therein; and of notary; and of land furveyor, fhall be held and exercised separately, and by different perfons, to the intent and purpose that the functions and duties of the one may not interfere with the other.

And that all and every perfon, who at prefent may hold any two of the above appointments, and may exercise the joint functions and duties of thofe refpective offices or trufts, are hereby required, that within twelve months from the publication of this ordinance, he and they, do elect and make choice of the one of thofe employments, commiffions or offices, which he or they may be defirous to hold, exercise and enjoy; and to transmit and file with the clerk of the court of common pleas of the diftrict wherein such person may exercise the faid employments and functions, fuch his elec tion and choice.

VII. And it is hereby further ordained and enacted, that from and after the period of fuch choice and election taken and made as abovefaid no perfon being a notary, fhall be permitted to plead, or practise as a barrister, advocate, folicitor, attorney, or proctor at law, in any court in this province, or directly or indirectly fue out any writ or process whatever or commence, carry on, or defend, any action or fuit in the name or on behalf of any other perfon, whether by original writ, or on appeal, in any of his Majefty's courts within this province: on pain of being disqualified from acting and exercising the functions of a notary as abovefaid.

And all perfons who may practise in any of the faid courts as a barrister, advocate, attorney, folicitor or proctor, twelve months after the publication of this Ordinance, or after the choice and election abovefaid, are hereby difqualified from paffing any acts or deeds, or doing any other matter or thing in the capacity of a legal notary.

VIII. That during the period abovesaid, and until the choice and election aforesaid, all and every person holding the two commiffions as abovefaid, and exercising the functions thereof, are hereby difqualified and prohibited from fuing out any writ or process or appearing in any court of juftice, and there to plead or defend, or otherwife act as a barrifter, advocate, counsel, attorney, or proctor in any matter or cause, wherein any act paffed before fuch person as a notary, may be objected to, controver ted, difputed, or called in queftion.

And all and every person, being an advocate, attorney, folicitor or proctor at law, and notary, who may have conducted, pleaded or been counfelled, and have advised, in and concerning any matter in difpute, before any court of juftice, is and are here

by

Que tous et chaque Grefiers d'aucune Cour, qui aura reçu les minutes, regitres et papiers d'aucun Notaire décédé, tiendra un compte régulier de tous les émolumens qu'il pourra recevoir, pour copies de tous actes ainfi paffés par tel Notaire décédé, et paiera chaque trois mois pendant le tems et efpace de cinq années feulement, à la veuve ou héritiers du dit Notaire décédé, une moitié des émolumens qu'il pourra avoir reçu, comme ci deffus.

VI. Et comm'il a été trouvé avantageux que les Notaires et les Grefiers des Cours, n'aient la permiffion de pratiquer dans aucune des Cours de Jurifdiction Civile de fa Majefté en cette Province, comme Avocats, Confeils, Solliciteurs, Procureurs ou Praticiens en Loi; et que les arpenteurs ne tiendront et n'exerceront point les fonctions de Notaires: Qu'il foit, à ces caufes flatué et ordoné par la fuf-dite autorité, que qui que ce foit, qui pourra être Notaire, ne fera à l'avenir nommé, comiffioné, ou ne fera point admis à pratiquer dans aucune des Cours de cette Province, comme Confeil, Solliciteur, Procureur ou Praticien en Loi, ou comme Grefier d'aucunes Cours; ni que qui que ce foit qui pourra être Notaire, ne fera nommé, ni n'aura la permiffion de travailler comme Arpenteur public: mais que ces diférentes profeffions de pratiquer la Loi dans les Cours de fa Majesté en cette Province, et de Grefiers d'icelles et de Notaire et d'Arpenteur, feront tenues et exercées féparement, et par diférens particuliers, afin que les fonctions et devoirs de l'une ne puiffent être méles avec l'autre.

Et que qui que ce puiffe être, qui tient actuellement deux devoirs de ces diférentes profeffions ou charges, eft par ces préfentes requis dans le tems et efpace de douze mois du jour de la publication de cette ordonance, de choisir et opter d'une de ces deux profeffions, comiffions ou charges, qu'il voudra conferver et tenir, et dont il voudra jouir et qu'il voudra exercer, et d'enfiler au Greffe de la Cour des Plaidoiers Comuns du diffritt dans lequel il exerce les dits profeffions et fonctions, fon choix et option.

VII. Et il eft en outre par ces préfentes ftatué et ordoné, que du jour et après le tems échû de tels choix et option, pris et faits comme ci-deffus, il ne fera permis à qui que ce foit qui eft Notaire de plaider et pratiquer comme Avocat, Confeil, Solliciteur, Procureur ou Praticien en Loi, dans aucune des Cours de cette Province, directement ni indirectement, de folliciter aucuns ordres ou procés quelconques, de commencer, intenter ou défendre aucunes actions ou procés pour et au nom d'aucun autre particu. lier, foit en prémiére inftance, foit en apel, dans aucunes des Cours de fa Majefté en cette Province, fous peine d'être privé de travailler et d'exercer les fonctions de Notaire, comm'il eft dit ci-deffus. Et que tous ceux qui pourront pratiquer dans aucune des dites Cours, comme Avocats, Confeils, Solliciteurs, Procureurs ou Praticiens en Loi douze mois après la publication de cette ordonance, ou après leur choix et option, comme ci-deilus, font, par ces préfentes, privés de paffer aucuns actes ou contrats, et de faire aucunes autres afaires ou chofes dans la qualité légale de No

taire.

VIII. Que durant le tems ci-deffus et jufqu'au choix et option fufdits, quiconque jouiffant de deux comiffions comme ci-deffus. et exerçant les fonctions d'icelles, eft par ces préfentes privé, et il lui eft défendû de folliciter aucuns ordres ou procès ou de paraitre dans aucune Cour de Juftice, et y plaider cu défendre ou autrement agir comme Avocat, Confeil, Solliciteur, Procureur ou Praticien, dans aucune afaire ou action, dans laquelle il aura paffé un acte, comme Notaire, qui sera objecté, contesté, difputé, ou mis en queftion.

Et que qui que ce soit, étant Avocat, Confeil, Procureur, Soliciteur, ou Praticien en Loi et Notaire, qui aura conduit, plaidé ou été confulté, et qui aura donné fon avis concernant aucune afaire en difpute devant aucune Cour de Juftice, eft par ces O

préfentes

RHODES

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be prohibited and difqualified to pafs any act as a notary, between the parties afore-faid, and wherein the matter that hath been or may be in difpute may, in any wife enter into or make any part of fuch act or transaction, fo to be paffed as abovefaid.

IX. Provided always, that all and every notary who fhall comply with and per form the third article of this ordinance; and who, at or before the expiration of twelve months as abovesaid, may make his choice and election to be, remain, and act as a barrifter, advocate, attorney, folicitor and proctor, or in any one of the faid employments, fhall and may hold and enjoy the benefit of keeping and preferving his ftudy, and feveral minutes and acts by him paffed, when notary as abovesaid, and of making and delivering copies of the fame, when legally required, and on payment of the lawful fees. And that after his decease, the books, minutes, acts, regifters and papers of fuch notary, fhall become public records, in the manner prefcribed by the fiftharticle of the present ordinance.

and

X. And for the better collecting of His Majefty's rights and dues, which may arife grow due by mutation fines, and lots et ventes, and quints.

Be it also enacted by the authority aforefaid, that every perfon exercising the func tions and duties of a legal notary, within this province, fhall regularly and duly every three months in every year, commencing on the firft day of Auguft next, fend and tranfmit to the receiver general of the king's domain (or to the perfon lawfully authorifed to perform the duties of receiver-general in the city of Quebec) an abstract of all and every deed of sale, or act equivalent to a sale, and deeds of exchange and deeds of gift, fubject to life-rent or charge; on pain of five pounds for every neglect, to be recovered by bill, plaint or information in any of his Majefty's courts of commonpleas in this province, to be paid to his Majesty's receiver-general, and applied to the public ufes of the province.

And for every fuch abftract, the notary making and tranfmitting the fame, shall be entitled to receive from his Majefty's faid receiver general, one fhilling and three pence and no more.

XI. And alfo, that all and every fheriff, and the feveral clerks of the prerogative courts, in the feparate diftricts of this province, fhall in like manner, and under the fame pains and penalties, for neglect or difobedience, fend and tranfmit to the receiver general as abovesaid, abstracts of all and every fale by auction, or otherwise, by them made, under procefs of any of his Majefty's courts, to them or either of them directed. And alfo of fales by licitation or judicial order and decree, and whereby any rights and dues may accrue to his Majefty's revenue, for each of which abftracts they fhall in like manner be entitled to have and receive one fhilling and three and no more.

BLIOT

HENRY HAMILTON.

pence

Ordained and enacted by the authority aforefaid, and paffed in Council under the Public Seal of the province, at the Council chamber in the caftle of St. Lewis, in the city of Quebec, the thirtieth day of April, in the twenty-fifth year of the reign of our fovereign Lord GEORGE the Third, by the grace of GoD of Great-Britain, France, and Ireland, King, defender of the faith, and fo forth, and in the year of our LORD one thoufand feven hundred and eighty-five.

By Command of his Honor the Lieutenant-governor,

ALEX, GRAY, A. C. L. C.

С А Р.

présentes rendû incapable, et il lui eft défendu, de passer aucun acte comme Notaire, entre les dites parties, et dans les afaires qui ont été ou pourront être en difpute, pouvant en quelque façon entrer et faire une partie de tel acte ou tranfaction, pour être ainfi paffé, comme ci-deffus.

IX. Pourvù toujours que chaqne et chacun Notaire qui fe feront conduits et conformés au troisieme article de cette ordonance, et qui à ou avant l'expiration de douze mois, comme ci-deffus, auront fait le choix et option de refter et agir comm'Avocats, Confeils, Procureurs, Solliciteurs et Praticiens, ou dans aucunes des dites profeflions, feront en droit et pourront jouir du bénéfice de garder et conferver leurs études, leurs diferentes minutes, et aces par eux paflés, dans le tems qu'ils étaient Notaires, comme ci-deffus, et d'en faire et délivrer des copies, lors qu'ils en feront légalement requis, et en fe faifant paier des émolumens ordinaires. Et qu'après le déçès de tel Notaire, fes regitres, minutes, actes et papiers deviendront regitres publics, dans la maniére prefcrite par le cinquieme article de cette préfente ordonance.

X. Et pour micux percevoir les droits dus à sa Majesté qui peuvent venir et qui feront dus par mutation, amendes, quints et lots et ventes, Qu'il foit, à ces caufes, ftatué par la dite autorité, que qui que ce foit qui exerce légalement les fonctions et devoirs de Notaire en cette Province, enverra et tranfinettra fidélement et réguliérement, chaque trois mois, dans chaque année à commencer au prémier jour d'Aouft prochain au Receveur-general du domaine du Roi, (ou à celui duement autorifé de remplir les devoirs de Receveur-general dans la ville de Québec) un extrait de tous et chacuns contrats de vente, ou équipolens à vente, d'échange et de donation fujette à rente viagere ou charges, fous peine d'une amende de cinq livres courans pour chaque négligence, qui fera prélevée par plainte ou information dans aucune des Cours des Ploidoiers Comuns en cette Province, et paiée au Receveur-général, au profit de fa Majefté.

Et pour chaque tel extrait, le Notaite qui le fera et l'enverra, fera en droit de recevoir du Receveur-général de fa Majefté un fhelling trois penneis et pas plus.

XI. Et qu'auffi, tous et chacun Sherrifs et les diférens Grefiers des Cours des Prérogatives, dans les diférens districts de cette Province, enverront et tranfmettront de la même maniére au dit Receveur-général, fous peine de la même amende, pour négligence ou défobéiffance, les extraits de tous et chacunes ventes par eux faites par adjudications ou autrement, en vertu d'exécutions à eux adreffées d'aucune des Cours de fa Majefté; et auffi de ventes par licitation ou ordres et jugemens juridiques, par lefquelles il pourra être dûs quelques droits à fa Majefié, et qu'ils recevront pour chaque extrait, la fomme d'n fhelling trois penneis, et point plus.

(Signé)

HENRY HAMILTON.

Statué et Ordonné par la fufdite autorité et paffé en Confeil fous le Sceau Public de la
Province, en la Chambre du Confeil au Château St. Louis en la ville de Québec, le tren-
tiéme jour d'Avril, dans la vingt-cinquième année du Règne de notre Souverain Seigneur
GEORGE Trois, par la Grace de DIEU, Roi de la Grande Bretagne, de France,
et d'Irlande, Défenfeur de la foi, &c. &c. &c. dans l'année de notre Seigneur mil
il fept
cens quatre-vingt-cinq.

Par ordre de Son Honneur le Lieutenant Gouverneur,
A. GRAY, A. C. L. C.

(Signé)

Traduit par Ordre de Son Honneur le Lieutenant-gouverneur,

F. J. CUGNET, S. F.

САР

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