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UNIVERSITY OF MICHIGAN

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Appendice

1878

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Déclaration et y ont apposé le sceau de leurs

27 dicemb. armes.

Fait, en double expédition, à Vienne, le 27 décembre 1878.

(L.S.) C. ROBILANT.

(L.S.) V. ELLENA.

(L.S.) ANDRASSY.

(L.S.) SCHWEGEL.

DICHIARAZIONE II.

A la demande de MM. les plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi d'Italie, les soussignés plénipotentiaires de Sa Majesté l'Empereur et Roi ont l'honneur de faire les déclarations suivantes:

1o Le colportage étant réservé exclusivement aux nationaux par la législation actuelle de l'Autriche et de la Hongrie, le Gouvernement impérial et royal n'a pas pu donner suite à la demande du Gouvernement italien d'admettre les sujets italiens au colportage. Il est cependant dès à présent entendu que, si la législation de l'Autriche et de la Hongrie changeait sous ce rapport pendant la durée du Traité, toute faveur concédée à l'égard de l'admission des étrangers au colportage est applicable aux sujets italiens.

2o La demande faite par le Gouvernement impérial et royal de supprimer le § 1er du Protocole final ad article VII du Traité de commerce et de navigation du 23 avril 1867 (*), n'a pas été motivée par un changement des vues des deux Gouvernements sur la portée du terme « commerce de frontière », mais seulement

*) Vedi a pag. 346 del volume II della Raccolta.

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