A. littoral belge et de ses ports; 12 JANVIER 1894. · Union pos- | complétant, les prescriptions régissant la police du tale universelle. (Monit. dų 12 janvier 1894.) Vu l'article 67 de la Constitution: Vu les décrets du 16 décembre 1811 et du 10 avril 1812 et la loi du 6 mars 1818; Revu nos arrêtés des 21 mars 1874, 17 juillet 1877 et 11 juin 1883; Sur la proposition de notre ministre de l'agricul ture, de l'industrie et des travaux publics et de notre ministre des chemins de fer, postes et télégraphes, Le Portugal a ratifié : 10 La convention postale universelle; 20 La convention concernant l'échange des colis postaux ; 30 L'arrangement concernant le service des mandats de poste; 5. 40 L'arrangement concernant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée; 50 L'arrangement concernant le service des recouvrements; 60 L'arrangement concernant l'intervention de la poste dans les abonnements aux journaux et aux publications périodiques, signés à Vienne, le 4 juillet 1891. Certifié par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, Bon LAMBERMONT. 12 JANVIER 1894. nistériel portant : Article unique. Sont approuvés, pour être mis en vigueur le 15 janvier 1894: 1o Le Ile supplément au tarif spécial du 1er juillet 1893 pour le transport des houilles, cokes et briquettes de charbon au départ des stations belges vers le réseau de la Compagnie du Nord français; 20 Le Ile supplément au tarif spécial du 1er juillet 1893 pour le transport des houilles, cokes, briquettes de charbon et escarbilles à effectuer des stations belges vers les gares de la Compagnie des chemins de fer de l'Est français. (Monit. du 13 janvier 1894.) Le port de Nieuport et ses dépendances s'étendent de l'extrémité des musoirs des éstacades jusqu'au Arrêté mi- bassin à flot, d'une part, et jusqu'aux écluses de l'arrière-port, d'autre part; Le port de Blankenberghe et ses dépendances s'étendent depuis l'extrémité des musoirs des estacades jusqu'à l'écluse de chasse, d'une part, et jusqu'au talus est du bassin d'échouage, d'autre part. CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE ADMIS A NAVIGUER. ART. 1er. Tout bateau porte son nom et celui de son port d'attache en lettres distinctes sur la poupe. Arrêté mi Art. 2. Ces conditions réglementaires et tarifs entreront en vigueur quinze jours apres la publication du présent arrêté au Moniteur. (Monit. du 14 jan vier 1894.) 7. —13 JANVIER 1894. — Arrêté royal. — Règlement de police du littoral belge et de ses ports. (Monit. du 3 février 1894.) Léopold II, etc. Considérant qu'il y a lieu de fixer d'une manière uniforme et de coordonner, en les Nous avons arrêté et arrêtons : A partir du 1er mars 1894, les dispositions réglementaires de police sont applicables au littoral belge et à ses ports: Le port d'Ostende et ses dépendances s'étendent de l'extrémité des musoirs des estacades jusqu'au bassin de Commerce, d'une part, et jusqu'aux écluses de Slykens, d'autre part; STATIONNEMENT, MANOEUVRES ET SIGNAUX. ART. 2. Les bateaux occupent l'emplacement qui leur est assigné; ils ne peuvent changer de place sans autorisation. ART. 3. Aucun bateau ne peut stationner aux abords des écluses maritimes. ART. 4. Il est défendu, à moins de circonstances de force majeure, de jeter l'ancre ou de s'arrêter dans un chenal. En aucun cas, on ne peut jeter l'ancre ou la laisser traîner aux endroits où des câbles élec triques sont immergés. Si des bateaux sont obligés de s'amarrer dans le chenal, soit pour attendre la marée, soit parce qu'ils ne peuvent se rendre directement à l'emplacement qu'ils ont à occuper, ils se rangent de manière à ne pas gêner la navigation. Dès que la marée le permet, ils doivent prendre la mer ou se rendre à la place qui leur est assignée. Quelque place que les bateaux occupent, ils ne peuvent s'amarrer qu'aux bittes, bornes, boucles et organeaux destinés à cet usage. L'amarrage aux pieux, allonges, ventrières, lisses de garde-corps ou autres pièces de charpente des jetées est conséquemment interdit; il ne peut d'ailleurs se faire au moyen de chaînes ou de cordages métalliques, à moins que ces amarres ne soient pourvues de fourrures empêchant toute dégradation aux ouvrages des ports. ART. 5. Les agents de l'administration ont le droit de détacher ou de couper les amarres des bateaux, lorsqu'ils jugent nécessaire de recourir à cette mesure. ART. 6. Les bateaux placés aux estacades, aux quais ou amarrés le long d'autres bateaux, doivent avoir leurs flancs garnis de défenses convenables. Les capitaines sont tenus de recevoir et d'amarrer une haussière et de larguer les amarres pour faciliter les mouvements des autres bateaux. ART. 7. Tout capitaine est tenu : 10 De conserver constamment à bord le nombre d'hommes nécessaires pour opérer les manœuvres qui seraient ordonnées et pour veiller, tant de nuit que de jour, sur le bateau ; 20 De faire serrer les voiles avant le coucher du soleil: 30 D'amarrer convenablement son bateau ; 40 De faire apiquer les basses-vergues, d'orienter convenablement les vergues supérieures et de rentrer les bouts-dehors; 5o De rentrer suffisamment les ancres aussitôt que son bateau approche des écluses et de les conserver ainsi lors du passage aux écluses, tant à l'entrée qu'à la sortie des docks; Les bateaux doivent, en tous cas, se conformer à ces prescriptions dès qu'ils en reçoivent l'ordre. Les bateaux amarrés à quai doivent rentrer l'ancre du côté extérieur; 60 D'arborer son pavillon chaque fois que l'invitation lui en est faite par le service du pilotage. ART. 9. Les bateaux à vapeur qui se rencontrent entre les jetées se croisent à bâbord, en ralliant autant que possible l'estacade qu'ils ont à tribord. Il en est de même pour les bateaux à voiles lorsqu'ils se croisent par vent largue. Dans le chenal d'Ostende, il est expressément interdit de louvoyer. Il est, en outre, prescrit aux embarcations à voiles ou à rames de se ranger pour ne pas gêner la navigation. ART. 10. Les manoeuvres d'entrée et de sortie aux écluses se font conformément aux ordres de l'administration. ART. 12. En cas de danger pour la manoeuvre des portes d'écluses, le passage des bateaux peut être interdit. ART. 13. Les bateaux, en général, sont éclusés de nuit et de jour; les bateaux de pêche à voile son1 éclusés de jour seulement. Ne seront pas admis à passer les écluses, les bateaux qui n'ont pas à bord un personnel suffisant pour exécuter les manceuvres avec promptitude. ART. 14. Il est défendu de se servir de gaffes à croes et de prendre des points d'appui sur les portes d'écluses et sur les ponts tournants. ART. 14. Tout bateau à vapeur doit modérer sa marche à l'intérieur des ports. La marche doit au surplus être ralentie partout et en toutes circonstances pour ne pas produire un remous capable de causer préjudice à des tiers. ART. 15. Il est défendu d'entraver la circulation dans le chenal en y tendant des amarres ou autrement. Si, pour le déhalage des bateaux, il est nécessaire de porter une amarre à travers le chenal, le capitaine doit la larguer à temps dès qu'un autre bateau se présente. ART. 16. D'une manière générale, l'accès du port de Blankenberghe est interdit aux bateaux de commerce; cependant, à titre exceptionnel et moyennant des conditions à déterminer, l'administration des ponts et chaussées peut autoriser l'entrée de certains bateaux. ART. 17. Les capitaines sont tenus d'avoir égard, pour les précautions à prendre, aux signaux suivants, qui sont en usage au port d'Ostende : BATEAUX COULÉS BAS OU ÉCHOUÉS. ART. 8. Lorsque le capitaine n'obtempère pas à l'ordre de déhaler, son bateau peut être déplacé d'office aux frais et risques du capitaine. ART. 18. Tout capitaine ou armateur dont le baLes frais sont recouvrés au besoin comme il est dit teau est coulé bas ou échoué dans un port ou dans un à l'article 25. rayon de trois milles marins à partir de la laisse des basses mers est tenu d'en donner immédiatement avis, par la voie la plus rapide, au service des ponts et chaussées et au service du pilotage. Il doit prendre le plus tôt possible les mesures nécessaires pour éviter toute entrave à la navigation et pour remettre le bateau à flot ou pour l'enlever d'une manière complète. Il est tenu, en outre, de signaler l'épave au moyen d'une embarcation portant, le jour, deux boules noires de 0m,61 de diamètre chacune et, la nuit, deux feux blancs brillants, donnant une lumière uniforme, sans interruption et visible, tout autour de l'horizon, à une distance d'au moins un mille. Ces boules, de même que les feux, sont placés horizontalement et distants l'un de l'autre de deux mètres au moins et de quatre mètres au plus. L'administration indique le délai endéans lequel l'enlèvement de l'épave doit être effectué. Ce délai passé, si l'épave n'a pas disparu, il est pourvu d'of Un ballon de 80 centimetres de diamètre, hissé sur les écluses militaires et sur les écluses Léopold, indique qu'une série de chasses va commencer; Un ballon de diamètre moindre, hissé sous celui mentionné ci-dessus, indique que le remplissage des bassins de retenue s'effectue; hissé au-dessus, il indique, une demi-heure à l'avance, l'ouverture des écluses de chasse. |