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PARIS. IMPRIMÉ PAR CHARLES NOBLET

RUE CUJAS, 13.

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AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT,

(De 1788 à 1836 inclusivement par ordre chronologique),

PUBLIÉE SUR LES ÉDITIONS OFFICIELLES,

Continuée depuis 1836, et formant un volume chaque annéez

Contenant les Actes insérés au Bulletin des Lois; l'Analyse des Débats par-
lementaires sur chaque Loi, des Notes indiquant les Lois analogues; les
Instructions ministérielles; divers Documents inédits;

PAR J. B. DUVERGIER,

Ancien BATONNIER de l'Ordre des Avocats près la Cour d'appel de Paris,

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12 13 JANVIER 1876. Décret portant promulgation de la convention conclue, le 12 septembre 1875, entre la France et le grand-duché de Luxembourg, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs. (XII, B. CCXC, n. 4939.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des affaires étrangères, décrète :

Art. 1er. Une nouvelle convention ayant été conclue, le 12 septembre 1875, entre la France et le grandduché de Luxembourg, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs ; l'Assemblée nationale, par une loi votée le 18 décembre 1875, ayant approuvé cet acte, et les ratifications en ayant été échangées à Paris, le 6 janvier 1876, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Convention entre la France et le grandduché de Luxembourg pour l'extradition des malfaiteurs. (Convention du 12 septembre 1875.)

Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi des

76. JANVIER,

Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, ayant résolu, d'un commun accord, de conclure, en ce qui concerne le grand-duché de Luxembourg, une nouvelle convention pour l'extradition des malfaiteurs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir le Président de la République française, M. le duc Decazes, député à l'Assemblée nationale, commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur, etc., ministre des affaires étrangères; Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, M. Jonas, grand officier de son ordre royal et grand-ducal de la Couronne de chêne, officier de l'ordre de la Légion d'honneur, etc., conseiller d'Etat, chargé d'affaires du grand-duché de Luxembourg à Paris; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1o. Les gouvernements français et luxembourgeois s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouverne

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ments adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les in. dividus réfugiés du grand-duché.de Luxembourg en France et dans les colonies françaises qu de France et des colonies françaises.dans le grandduché de Luxembourg, et mis en prévention on er accusation, ou condamnés comme auteurs ou complices par les tribunaux de celui des deux pays où l'infraction a été commise, pour les crimes et délits énumérés dans l'article ci-après.

2. Les crimes et délits sont : 1° l'assassinat, l'empoisonnement, le parricide et l'infanticide; 2o le meurtre; 3o les menaces d'un attentat contre les personnes, punissables de peines criminelles; 4° les coups portés et les blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une incapacité permanente de travail personnel ou de plus de vingt jours, ou la mort sans intention de la donner; 5° l'avortement; 6o l'enlèvement, le recel, la suppression, la substitution ou la supposition d'enfant; 7° l'exposition ou le délaissement d'enfant; 8° l'enlèvement de mineur; 9° le viol; 10° l'attentat à la pudeur avec violence; 11° l'attentat à la pudeur sans violence, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou l'autre sexe âgé de moins de quatorze ans; 12o l'attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe; 13° les attentats à la liberté individuelle; 14° la bigamie; 15° l'association de malfaiteurs; 46ola contrefaçon ou la falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, l'usage, l'émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, le faux en écriture et l'usage d'écritures falsifiées; 17° la fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée; 18o la contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, l'usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés, et

Tusage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques; 19° le faux témoignage et la subornation de témoins; 200 le faux serment; 21° la concussion et les détournements commis par des fonctionnaires publics; 22° la corruption de fonctionnaires publics; 23° l'incendie; 24° le vol; 25° l'extorsion dans le cas prévu par l'art. 400, paragraphe ler, du Code pénal français, et par l'article 400 du Code pénal de 1810; 26° l'escroquerie; 27° l'abus de confiance; 28 la tromperie en matière de vente de marchandises, prévue par l'art. 423 du Code pénal; 29° la banqueroute frauduleuse; 30° les actes attentatoires à la libre circulation sur les chemins de fer, prévus à la fois par les art. 16 et 17 de la loi française du 15 juillet 1845 et par les art. 16 et 17 de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 1859; 31° la destruction de constructions; 32o la dégradation de monuments, la destruction de registres, titres, billets, documents ou autres papiers; 33° les pillages ou dégâts de denrées ou marchandises, effets et propriétés mobilières commis à bande ou force ouverte; 34° la destruction ou dévastation des récoltes, plants, arbres ou greffes; 35° la destruction d'instruments d'agriculture, la destruction ou l'empoisonnement de bestiaux ou autres animaux; 36° l'opposition à l'exécution de travaux publics; 37° le recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes prévus dans l'énumération qui précède; sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives, lorsqu'elles sont prévues par les législations des deux pays.

En matière correctionnelle ou de délits, l'extradition aura lieu dans les cas prévus ci-dessus pour les condamnés contradictoirement ou par défaut, lorsque le total des peines prononcées sera au moins d'un mois d'emprisonnement; 2° pour les prévenus, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera, d'après la loi du pays réclamant, au moins de deux ans d'emprisonnement ou d'une peine équivalente, ou lorsque le prévenu aura déjà été condamné à une peine cri

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