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RECUEIL MANUEL ET PRATIQUE

DE

TRAITÉS, CONVENTIONS

ET AUTRES ACTES DIPLOMATIQUES.

TOME QUATRIÈME.

MANUEL ET PRATIQUE

DE

TRAITÉS, CONVENTIONS

ET

AUTRES ACTES DIPLOMATIQUES,

SUR LESQUELS SONT ÉTABLIS

LES RELATIONS ET LES RAPPORTS EXISTANT AUJOURD'HUI ENTRE LES
DIVERS ÉTATS SOUVERAINS DU GLOBE, DEPUIS L'ANNÉE 1760
JUSQU'A L'ÉPOQUE ACTUELLE.

PAR

LE BY CH. DE MARTENS ET LE B FERD. DE CUSSY.

TOME QUATRIÈME.

LEIPZIG

F. A. BROCKHAUS.

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BRÉSIL ET FRANCE.

Traité d'amitié, de navigation et de commerce, entre la France et le Brésil, signé à Rio Janeiro, le 8 Janvier 1826, avec les articles additionnels, signés à Rio Janeiro, le 7 Juin 1826.

ART. I. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre S. M. le roi de France et de Navarre, et l'empereur du Brésil, leurs héritiers et successeurs, et entre leurs sujets de tous territoires, sans exception de personne ni de lieu.

ART. II. S. M. T. Chr. et S. M. I. conviennent d'accorder les mêmes faveurs, honneurs, immunités, priviléges et exemptions de droits et charges à leurs ambassadeurs, ministres et agents accrédités dans leurs cours respectives selon les formalités d'usage; et quelque faveur que l'un des souverains accorde à cet égard, dans sa propre cour, l'autre souverain s'oblige à l'accorder également dans la sienne.

ART. III. Chacune des hautes parties contractantes aura le droit de nommer des consuls généraux, consuls et vice-consuls dans tous les ports et villes des domaines de l'autre où ils sont ou seront jugés nécessaires pour le développement du commerce et des intérêts commerciaux de leurs sujets respectifs, à l'exception des ports ou villes dans lesquels les hautes parties contractantes jugeraient que ces agents ne sont pas nécessaires.

ART. IV. Les consuls de quelque classe qu'ils soient, dûment nommés par leurs souverains respectifs, ne pourront entrer dans l'exercice de leurs fonctions sans l'approbation préalable du souverain dans les états duquel ils seront employés. Ils jouiront dans l'un et l'autre pays, tant dans leurs personnes que pour l'exercice de leur charge et la protection qu'ils doivent à leurs nationaux, des mêmes priviléges qui sont ou seraient accordés aux consuls de la nation la plus favorisée.

ART. V. Les sujets de chacune des hautes parties contractantes jouiront, dans toute l'étendue des territoires de l'autre, de la plus

1826

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